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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 juin 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 février 2007 |
Vu les faits suivants
A. Le 3 juin 2005, la Direction de la formation professionnelle vaudoise a admis X.________, né le 20 janvier 1989, comme élève au Centre professionnel du Nord vaudois (ci-après: le CPNV), en vue de suivre une formation de médiamaticien. X.________ a commencé les cours le 22 août 2005. Le 3 octobre 2005, il a déposé auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) une demande de bourse. Le 15 juin 2006, l’OCBEA a accordé une bourse d’un montant de 8'860 fr. pour la période allant du 5 octobre 2005 au 7 juillet 2006 (soit neuf mois pleins). Le 22 juin 2006, le CPNV a informé l’OCBEA que X.________ avait rompu son contrat le 1er février 2006. Le 15 février 2007, l’OCBEA a demandé à X.________ la restitution d’un montant de 4'920 fr., correspondant au montant de la bourse allouée pour la période allant de février à fin juillet 2006, soit cinq mois (8'860 fr. : 9 = 984 fr. x 5 = 4’922 fr.). Il s’est fondé pour cela sur l’art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAE; RSV 416.11), à teneur duquel la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières.
B. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 15 février 2007. Il a exposé n’avoir pas rompu son contrat, mais été éliminé de la formation, à cause des mauvais résultats enregistrés à la fin du premier semestre. Il a contesté l’application de l’art. 28 LAE à son cas. Dans sa réponse du 14 mai 2007, l’OCBEA a admis ce point de vue. Il n’en demeure pas moins, selon lui, que la bourse n’était pas due pour la période allant de février à fin juin 2006, puisqu’à cette époque, X.________ ne suivait pas la formation à raison de laquelle la bourse avait été octroyée. L’OCBEA a proposé le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
C. Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant reproche à l’OCBEA de ne pas lui avoir accordé la bourse rétroactivement au 22 août 2005, et d’avoir atermoyé jusqu’au 15 juin 2006 pour statuer sur sa demande du 3 octobre 2005. L’OCBEA rétorque que l’octroi d’une bourse avec effet rétroactif est proscrit par l’art. 2 al. 4 du règlement du 21 février 2005 portant application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1); quant au retard à statuer, il serait imputable au père du recourant. Quoi qu’il en soit, le point est exorbitant du litige, car la décision d’octroi de la bourse, du 15 juin 2006, est entrée en force. Seul est litigieuse la restitution des prestations, selon la décision du 15 février 2007.
2. a) Le soutien de l’Etat n’est accordé qu’aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés et aux apprentis au bénéfice d’un contrat d’apprentissage (art. 7 al. 1 LAE). Le bénéficiaire doit informer sans délai l’OCBEA de tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations accordées (art. 25 al. 1 let. a LAE); l’OCBEA a rappelé cette obligation dans sa décision du 15 juin 2006. Sont notamment considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire selon l’art. 25 al. 1 let. a LAE, les circonstances qui provoquent la cessation ou l’interruption des études (art. 15 al. 1 RAE). L’omission de la déclaration d’un tel fait est assimilée à l’obtention indue de l’allocation sur la base d’indications inexactes, qui constitue un motif de restitution des prestations selon l’art. 30 LAE (art. 15 al. 3 RAE). Le droit à la bourse s’éteint dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus les conditions légales à son octroi (art. 26 LAE).
b) Le recourant avait le droit de recevoir la bourse octroyée le 15 juin 2006 pour la période allant du 5 octobre 2005 au 31 janvier 2006. Son élimination après le premier semestre de formation, le 1er février 2006, entraînait l’extinction de ce droit. Or, au moment où il a reçu le montant alloué le 15 juin 2006, le recourant n’a pas averti l’OCBEA de la modification de sa situation dans l’intervalle. La particularité du cas d’espèce tient à la longue durée de la procédure d’octroi; mais ce fait n’excuse pas le silence du recourant, qui a touché le montant de la bourse alors qu’il ne suivait plus la formation à raison de laquelle elle lui avait été accordée. Le recourant n’a pas davantage informé l’OCBEA du changement de sa situation pendant le cours de la procédure d’octroi, alors qu’il s’agissait là d’un élément capital pour la décision à prendre par l’OCBEA. Dans son principe, la décision attaquée est ainsi justifiée (cf. également les arrêts BO.2005.0126 du 3 novembre 2005; BO.2003.0016 du 1er septembre 2004; BO.2003.0062 du 14 juillet 2004).
Le recourant expose avoir trouvé une place d’apprentissage dès le mois d’août 2006. Cela ne change rien au fait que le recourant, pendant la période allant de février à fin juin 2006, n’était pas en formation. Cela étant, on peut se demander si l’OCBEA n’aurait pas été en mesure de réduire le dommage subi s’il avait réagi de manière plus prompte. La décision du 15 juin 2006 a été exécutée immédiatement et le montant alloué versé le lendemain. Le 23 juin 2006, l’OCBEA a reçu l’avis du CPNV, daté de la veille. Si l’OCBEA avait immédiatement révoqué sa décision du 15 juin 2006, même partiellement, il est possible que le recourant eut été en mesure de restituer sur-le-champ le montant indûment perçu. Mais outre que cela n’est même pas sûr, car le recourant aurait fort bien pu disposer de tout le montant reçu dans l’espace d’une semaine, l’OCBEA - qui a mis huit mois pour exiger la restitution - a néanmoins agi dans le délai de cinq ans fixé par l’art. 32 LAE.
c) L’OCBEA a déterminé correctement la quotité du montant à restituer, pro rata temporis. Le recourant ne le conteste pas, au demeurant.
3. Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de son auteur. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 février 2007 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III. Un émolument de 100 fr. est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juin 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.