CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 juillet 2007

Composition :

M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Pierre Allenbach, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant :

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée :

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet :

   Décision en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 février 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, né le 13 juillet 1978, vit à ******** auprès de sa mère B.X.________ qui n'exerce pas d'activité lucrative. Ses parents ne sont pas mariés et n'habitent pas ensemble. Son père Y.________ est domicilié aux 1******** et travaille comme enseignant spécialisé. A.X.________ a entrepris des études auprès de l'Université de Lausanne, d'abord auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques puis auprès de la Faculté des lettres. Du 5 février 1999 au 10 avril 2000, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA; ci-après : l'office) lui a alloué des bourses pour un montant total de 10'820 francs (6'170 francs en 1999 et 4'650 francs en 2000). Le 25 octobre 2000, A.X.________ a été exmatriculé de la Faculté des lettres.

B.                               Le 17 janvier 2001, l'office a demandé à A.X.________ de préciser ses intentions après son exmatriculation, faute de quoi il pouvait être tenu de rembourser les montants déjà reçus à titre de bourses. La restitution des allocations pouvait en effet être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse (échec définitif, maladie grave ou accident), renonçait à toutes études ou formation professionnelle.

A.X.________ a répondu le 30 janvier 2000 [recte : 30 janvier 2001] qu'il envisageait de poursuivre ses études à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques, à Lausanne. Il attendait toutefois de pouvoir passer les examens d'entrée, dont l'organisation avait été retardée par le changement de statut de l'école qui devenait une HES.

L'office a notamment rappelé à A.X.________ par lettres du 13 février 2001 et du 7 février 2003, qu'il restait débiteur de la somme de 10'820 francs, tant qu'il n'aurait pas obtenu de titre professionnel, et que la dette devait être éteinte dans les cinq ans qui suivaient l'arrêt des études.

Le 23 février 2003, A.X.________ a produit à l'office une attestation de Pro Senectute Vaud du 5 novembre 2002 portant sur un stage de 20 semaines à plein temps en qualité d'aide animateur, en vue de son entrée à la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2) en octobre 2003. Une lettre du Service d'admission de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques de Lausanne (ci-après : EESP) du 27 novembre 2002 était jointe au courrier du requérant, confirmant que le stage précité pouvait compter comme expérience professionnelle.

Resté sans nouvelles de A.X.________ nonobstant une lettre de rappel le 17 mai 2004, l'office a donné à l'intéressé par lettre du 22 juin 2006 un délai au 30 juillet 2006 pour donner des explications sur le cursus, respectivement l'interruption des études, lettre restée sans réponse de la part de l'intéressé.

C.                               Le 21 février 2007, l'office a informé A.X.________ qu'il était redevable de la somme de 10'820 francs puisqu'il n'avait pas terminé ses études auprès de l'EESP. Il a notamment précisé ce qui suit :

"-    L'échéance pour le remboursement est fixée à 5 ans à partir de l'interruption des études, soit dans votre cas à fin octobre 2008, puisque la dernière date connue vous concernant étant fin octobre 2003. Passé ce délai, un intérêt de retard de 5 % l'an sera perçu sur le solde encore dû.

-     Le remboursement s'effectuera par des versements mensuels réguliers de Fr. 541.- dont le premier devra parvenir à l'office le 31 mars 2007. Vous pouvez également verser un montant plus important afin d'éteindre votre dette plus rapidement."

D.                               Le 3 mars 2007, A.X.________ a déféré la décision de l'office du 21 février 2007 au Tribunal administratif concluant à son annulation. Il allègue avoir entrepris des études d'assistant social dès octobre 2003 auprès de la Haute école spécialisée santé-social Valais (HEVs2) à Sion. Il ne lui restait plus que quelques formalités à accomplir avant l'obtention de son diplôme. Il a produit diverses pièces, dont l'attestation de la HEVs2 établie le 6 mars 2006 qui précise que l'intéressé est en 3ème année de formation d'assistant social à plein temps, formation qui s'échelonne sur 3 ans et qui a commencé en octobre 2003 pour se terminer fin septembre 2006. Figurait également en annexe au recours une lettre de la responsable de la filière AS de la HEVs2 qui constatait que l'intéressé n'avait pas encore terminé sa supervision, raison pour laquelle l'octroi de son diplôme était retardée.

Dans ses déterminations du 15 mai 2007, l'office a conclu au rejet du recours. Renseignements pris auprès de la HEVs2, il apparaissait que le recourant n'était plus inscrit au fichier des étudiants et qu'il n'avait pas obtenu de diplôme.

Par mémoire complémentaire du 31 mai 2007, A.X.________ a expliqué n'avoir pas répondu aux sollicitations de ses professeurs, car il n'utilisait plus son adresse électronique privée, après avoir été engagé le 19 septembre 2006 comme assistant social par l'Association pour la Régionalisation de l'Action Sociale dans l'Ouest lausannois (ARASOL). C'est également son travail à plein temps qui l'avait empêché d'effectuer le solde des heures de supervision requises pour obtenir le diplôme. Ayant réduit son activité de 10 %, il avait toutefois repris la supervision, afin d'atteindre le nombre d'heures nécessaire. Il contestait avoir abandonné ses études et avoir manqué de motivation.  

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelles régulières. En outre, l'art. 27 LAEF prévoit que si le bénéficiaire d'allocation compromet par sa négligence le succès de ses études, le renouvellement de l'aide peut lui être refusé. L'une et l'autre de ces dispositions sont de nature potestative; elles n'impliquent pas, ipso facto, la restitution (ou le non renouvellement des allocations). En relation avec les art. 27 et 28 LAEF, l'art. 16 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que le bénéficiaire de l'aide se rend coupable de négligence si, sans raison valable, il ne se présente pas dans les délais normaux aux examens, ou s'il subit un échec imputable au manque d'assiduité ou à la paresse. L'art. 16 al. 2 RLAEF ajoute que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation, de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé, est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues, s'il ne reprend pas toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de son abandon. Ainsi, une demande de restitution fondée sur les art. 28 LAEF et 16 al. 2 RLAEF présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives : d'une part, l'intéressé doit avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse, d'autre part, il doit avoir renoncé à toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de cet abandon. Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAEF, BGC septembre 1973, p. 1242).

b) Un échec définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" ont notamment été retenus comme une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF (TA BO.2005.0167 du 10 février 2006). A défaut d'impossibilité non fautive d'achever ses études, le boursier devra rembourser les sommes reçues (TA BO. 2003.0165 du 16 juillet 2004). Le bénéficiaire d'une bourse doit en restituer le montant en cas d'abandon des études, même si elles ont été partiellement suivies et qu'elles ont constitué un apport dans l'exercice d'une activité lucrative (TA BO.1993.0054 du 7 décembre 1993). En effet, celui qui a interrompu ses études pour prendre un emploi rémunéré a opéré un choix lequel ne correspond pas aux exigences de la LAEF (TA BO.1995.0080 du 23 mars 1996). L'étudiant ne devra toutefois rembourser les montants alloués que s'il n'obtient aucun titre de formation (TA BO.1997.0034 du 28 août 1997) ou s'il ne termine pas un troisième cycle d'études entamé sans allocation d'une bourse, après deux cycles qui avaient donné lieu à l'octroi de bourses (TA BO.1994.0008 du 17 mai 1994).

2.                                En l’espèce, le recourant a suivi deux cursus universitaires (Faculté des sciences sociales et politiques, puis Faculté des lettres) sans obtenir de titre et il a été exmatriculé de la deuxième faculté le 25 octobre 2000. Il n'a pas invoqué de raison impérieuse qui l'aurait empêché de poursuivre la formation entamée et s'est contenté, dans un premier temps, de dire qu'il envisageait de poursuivre ses études à l'EESP. Il a ensuite expliqué - le 30 janvier 2001 - n'avoir pas pu s'inscrire plus tôt dans l'école précitée, en raison du passage de cette dernière au statut d'HES dès la rentrée en octobre 2002 (v. lettre de l'EESP du 30 octobre 2000). Il travaillait auprès d'une agence de travail temporaire, en attendant de pouvoir se présenter aux examens qui précédaient "un stage validable dans une profession à caractère social". Deux ans plus tard, le 23 février 2003, l'intéressé a écrit à l'OCBEA qu'il était en stage auprès de Pro Senectute Vaud pour une durée prévue du 6 janvier au 26 mai 2003 en vue de son entrée à la HES.S2 en octobre 2003, entrée qui n'a apparemment pas eu lieu. Les deux lettres de rappel de l'OCBEA, les 17 mai 2004 et 22 juin 2006, sont restées sans réponse et le requérant ne s'est manifesté qu'après avoir pris connaissance de la décision du 21 février 2007, objet du présent litige. Il résulte de ses explications qu'il n'a effectivement repris une formation qu'en octobre 2003 auprès de la HEVs2, à Sion, et non auprès de la HES.S2, à Lausanne, comme prévu initialement.

Entre l'exmatriculation de la Faculté des lettres le 25 octobre 2000 et la reprise d'une formation en octobre 2003, il s'est donc écoulé plus de deux ans, durée limite accordée en principe au bénéficiaire d'une bourse pour poursuivre sa formation. Les explications du recourant qui invoque le changement de statut de l'EESP devenue HES ne sont pas convaincantes. S'il est vrai qu'il ne pouvait pas entrer en formation en 2001, comme le relève la lettre de l'EESP du 30 octobre 2000, il ne donne pas la raison qui l'aurait empêché d'entamer sa formation en 2002 déjà. Il convient dès lors de s'en tenir à l'attestation de la HEVs2 du 6 mars 2006 qui précise que la formation "a commencé en octobre 2003 pour se terminer fin septembre 2006". A cela s'ajoute que le recourant n'est plus inscrit au fichier des étudiants de la HEVs2 et qu'il n'a pas obtenu de diplôme, alors que la fin de la formation était prévue en septembre 2006. Il est vrai qu'il lui restait dix heures de supervision à effectuer, condition pour la prise en compte de sa formation pratique, partant de l'octroi du diplôme. L'intéressé a certes expliqué dans sa lettre du 31 mai 2007 qu'il avait réduit son temps de travail de 10 %, afin de lui permettre d'accomplir les heures manquantes, mais il n'a à ce jour pas apporté la preuve qu'il avait effectivement comblé cette lacune, respectivement obtenu le diplôme. Il convient dès lors d'admettre que le recourant n'a non seulement pas repris de nouvelles études dans le délai de deux ans à compter de son abandon, mais qu'il n'a au surplus pas obtenu le titre visé à l'issue du nouveau cursus entrepris auprès de la HEVs2 (art. 16 al. 2 RLAEF). En n'effectuant pas les dix heures de supervision nécessaires à l'obtention de son diplôme, il s'est en outre rendu coupable de négligence (art. 16 al. 1 RLAEF). L'autorité intimée a exercé sa faculté de demander au recourant la restitution d'allocations à hauteur de 10'820 fr. Elle a fait preuve de formalisme, mais dans la mesure où le recourant a laissé s'écouler plus de deux ans après avoir renoncé à poursuivre ses études universitaires, la décision est fondée en droit et le tribunal ne peut la remettre en cause sous l'angle de l'opportunité. Le recourant est par conséquent tenu de restituer les sommes reçues.

3.                                Il convient de relever que le montant qui doit être restitué à l'Etat constitue une dette de droit public dont l'annulation ne pourrait se fonder que sur une disposition légale expresse. Or la LAEF ne contient aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues (TA BO 2002.0011 du 8 mars 2004, BO 2002.0028 du 22 août 2002 et BO 1999.0016 du 6 février 2000).

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 février 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 30 juillet 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.