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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 août 2007 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante : |
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Autorité intimée : |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne. |
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Objet : |
Décision en matière d'aide aux études |
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Recours A.X._______ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 février 2007 |
Vu les faits suivants
A. A.X._______, ressortissante marocaine née le 27 janvier 1978, a épousé le 29 juin 2000 son compatriote B.Y._______. De leur union sont nés deux enfants C.Y._______ le 10 février 2003 et D.Y._______ le 17 septembre 2001. Le 21 mars 2003, les quatre membres de la famille ont changé le patronyme "Y._______" en "Z._______" et le père a pris le prénom "E._______". Par la suite, A.Z._______ (ci-après : A.X._______) a repris son nom de jeune fille. Le 25 janvier 2006, A.X._______ a présenté une demande de bourse pour suivre dès mars 2006 des études auprès de la Haute Ecole de la Santé G._______, en année préparatoire au Bachelor - HES dans la filière infirmière. Le 2 juin 2006, elle a toutefois retiré sa demande, expliquant qu'elle avait dû reporter d'une année ses études "suite à des contraintes familiales et financières". L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'OCBEA ou l'office) a par conséquent refusé l'octroi d'une bourse par décision du 15 juin 2006.
B. Le 28 décembre 2006, A.X._______ a présenté une nouvelle demande, précisant qu'elle allait commencer le 19 février 2007 les études d'infirmière prévues et que depuis sa première demande sa situation financière et familiale n'avait pas changé. Le revenu net (ch. 650 de la déclaration d'impôt) du couple s'élevait pour 2004 à 58'449 fr. (v. document "Renseignements fiscaux" du 25 avril 2006) et pour 2005 à 57'606 fr. (v. décision de taxation et calcul de l'impôt du 8 novembre 2006).
C. Par décision du 14 février 2007, l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse d'études à A.X._______ au motif que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par le barème.
Par lettre du 3 mars 2007, A.X._______ a déféré la décision de l'OCBEA du 14 février 2007 au Tribunal administratif concluant implicitement à l'octroi d'une bourse. Elle expliquait que sa situation financière était moins bonne, notamment en raison de dépenses supplémentaires (loyer plus élevé suite à un déménagement, mensualités d'un crédit privé, frais de garderie et de l'unité d'accueil pour écoliers de ses enfants). En outre, l'allocation aux études à laquelle elle avait droit n'était pas de 400 fr. par mois (montant retenu par l'office), mais de 300 fr. par mois. Diverses pièces ont été produites en annexe au recours.
Dans ses déterminations du 30 avril 2007, l'OCBEA a conclu au maintien de sa décision. Il a rappelé le principe du forfait pour les charges, autres que celles liées aux études. Sur la base d'un calcul détaillé, il a retenu que la requérante n'avait pas droit à une bourse d'études.
La recourante a encore produit diverses factures relatives aux frais mentionnés dans son recours par lettre du 27 mars 2007.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Lorsque, comme en l'espèce, la requérante est mariée, l'art. 17 LAEF prévoit ce qui suit :
"Pour établir la capacité financière du requérant marié ou lié par un partenariat enregistré, on tiendra compte de celle de son conjoint ou de son partenaire, et de celle de ses parents si la personne ne s'est pas rendue financièrement indépendante à l'égard de ces derniers conformément à l'article 12, chiffre 2."
L'art. 12 al. 1 énumère les exceptions au principe de la prise en considération du domicile des parents, soit :
"1. Si d'autres personnes domiciliées dans le Canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant.
2. Si depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le Canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant.
Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.
Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe.
Un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période.
3. La gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.
(...)"
La recourante est mariée depuis sept ans et elle a deux enfants. L'activité qu'elle a exercé en tant que concierge est accessoire et ne lui a pas permis d'acquérir une indépendance financière. Toutefois, dans la mesure où elle s'est consacrée à son foyer et à ses enfants, alors que son mari exerçait une activité lucrative à plein temps, il convient d'admettre que cette activité répond à la définition de la "gestion d'un ménage familial" prévue à l'art. 12 al. 1 ch. 3 LAEF. Ayant exercé cette activité pendant plus de douze mois, elle s'est rendue financièrement indépendante au sens de la LAEF (art. 12 al. 1 ch. 2), dans la période qui a précédé sa demande de bourse. Pour établir sa capacité financière on tiendra compte des revenus du couple, comprenant ses revenus et ceux de son mari.
2. Les critères pour déterminer la capacité financière du requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.
a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui suit pour la capacité financière :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
Aux termes de l'art. 10 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF, dans sa teneur en vigueur dès le 1er août 2006 (RLAEF; RSV 416.11.1), le revenu est fixé de la manière suivante :
"Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible."
A l'art. 10b al. 1, il est précisé :
"L'Office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque :
a) la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro ou
b) le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation."
b) L’art. 18 LAEF traite des charges et de la manière de les calculer :
"Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat".
L'art. 8 al. 2 RLAEF précise qu'elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :
"Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
La portée de l'art. 18 LAEF est précisée comme suit :
"Art. 11 RLAEF
L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Art. 11a RLAEF
1Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée.
2En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"Le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit :
"1 Les éléments constituant le coût des études sont :
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
2 Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation.
3 Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois."
Le "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" du 18 août 1999 (ci-après : le barème) précise notamment ce qui suit pour le coût des études :
"Déplacements
(...)
Fr. 1'200.-- pour transports urbains et chemins de fer (distance moyenne),
(...)
Repas de midi
Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une participation aux frais de repas de Fr. 10.-- par jour, maximum Fr. 200.-- par mois.
Chambre et pension
Chambre : justifiée par la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation, la participation au loyer d'une chambre peut aller jusqu'à Fr. 450.-- par mois d'études.
La majorité ne donne pas droit à un complément de bourse pour la location d'une chambre.
Pension : la participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 450.-- par mois de formation.
(...)
d) Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO.2005.0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
3. a) La recourante allègue avoir dû faire face à de nouvelles dépenses diminuant sa capacité financière. Elle a produit une facture du Centre de vie enfantine F._______ à 1._______ pour la prise en charge de sa fille C._______ (181.50 fr. par mois), un devis du Service dentaire scolaire pour les soins à donner à son fils D._______ (1'478.30 fr.), des relevés bancaires de l'UBS (solde débiteur au 19.03.2007 : 4'287.90 fr.) et de la Banque Migros (solde débiteur au 31.12.2006 : 5'782.30 fr.), ainsi que le bail à loyer (loyer mensuel 1'580 fr.). Le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises que pour l'évaluation de la capacité financière de la famille, on tenait compte des charges et des ressources, les charges étant préétablies et ne variant pas en fonction des dépenses effectives de la famille (v. notamment BO.2004.0179 du 27 mai 2005). L'office a retenu un forfait de 3'100 fr. pour les deux parents et de 1'400 fr. pour les deux enfants, soit un total de charges de 4'500 fr., ce qui est conforme à l'art. 8 al. 2 RLAEF.
b) Dans ses déterminations, l'office explique qu'il s'est fondé pour fixer le revenu déterminant sur le chiffre 650 de la taxation fiscale 2004 du couple, revenu qu'il a arrêté à 5'246.50 fr. par mois. Or, si l'on se réfère au document produit intitulé "Renseignements fiscaux" pour l'année en question (2004), on constate que le revenu net, selon chiffre 650 de la déclaration d'impôt, est de 58'449 fr., soit 4'870.75 fr. par mois. Quant au revenu pour l'année 2005 (v. "revenu net 650" de la décision de taxation du 8 novembre 2006), il est de 57'606 fr., soit un revenu mensuel déterminant de 4'800.50 fr. par mois, montant inférieur à celui retenu par l'office. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal administratif, il convient de retenir ce dernier chiffre, en tant "qu'élément fiable et plus actuel à disposition de l'office ou du tribunal" (v. BO.2006.0167 du 26 juillet 2007 consid. 4 b in fine p. 6). Les charges familiales mensuelles s'élevant à 4'500 fr., l'excédent mensuel du revenu familial, respectivement le solde disponible est de 300.50 fr. (4'800.50 fr. - 4'500 fr. = 300.50 fr.). Le total des parts de la famille s'élevant à 4 (2 parts pour 2 adultes et 2 parts pour 2 enfants en scolarité obligatoire), le montant mensuel que la famille peut affecter au financement des études de la requérante est de 150 fr. ([300 fr. : 4] x 2 = 150 fr.), respectivement 1'800 fr. par année (150 fr. x 12), et non de 4'476 fr. montant retenu par l'office.
c) S'agissant du coût des études (art. 19 LAEF), l'office a retenu un montant annuel de 4'200 fr., soit 1'400 fr. pour l'écolage et divers frais, 1'600 fr. pour les frais de repas pris hors du domicile (v. barème) et 1'200 fr. pour les frais de déplacements (v. barème). Or, on retient des documents produits par la recourante, en particulier de l'attestation de la G._______ datée du 27 février 2007 que les conditions financières relatives à sa formation d'infirmière HES-SO suivie dès le 19 février 2007 sont les suivantes :
"Ecolage fr. 1'000.- / année
Moyens d'enseignement, frais divers fr. 181.80 / année
Déplacement sur les lieux de stage à la charge de l'étudiant(e)
Logement et nourriture (chambre : de fr. 260 à 350.-/mois)
Allocation d'études fr. 3'600.- / année
(non soumise aux charges sociales)"
Le montant de 3'600 fr. figurant sous la rubrique "allocation d'études" est mentionné par la recourante qui précise que "l'allocation d'étude est de 300 fr. brut par mois et non 400 fr. que l'office des bourses m'a calculé". Or, l'office n'a en réalité pas tenu compte de cette allocation dans la détermination du coût des études. Il a retenu des frais d'études à hauteur de 4'200 fr. par année, montant qui couvre intégralement les dépenses que la recourante doit engager personnellement pour suivre les études. Or, l'allocation d'études réduit ce montant à 600 fr. (4'200 fr. - 3'600 fr.), coût effectif des frais d'études, couvert par le solde disponible - 1'800 fr. - que la famille peut affecter au financement de ses études. La requérante ne peut donc prétendre à l'octroi d'une bourse d'études.
4. ll résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais de procédure seront mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 14 février 2007 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) fr. est mis à la charge de A.X._______.
Lausanne, le 20 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.