CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 juin 2007  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 février 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, étudiant en psychologie à l’Université de Lausanne, a, le 19 janvier 2007, demandé l’octroi d’une bourse à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA). Celui-ci a rejeté la requête, au motif que le requérant se trouvait en situation de redoublement de l’année académique.

B.                               X.________ a recouru, en expliquant qu’il n’était pas en échec, mais qu’à la suite d’un séjour universitaire en Allemagne, il avait dû réadapter son parcours aux exigences du nouveau système dit de Bologne.

C.                               Le 26 avril 2007, l’OCBEA a réformé sa décision et alloué à X.________ une bourse d’un montant de 910 fr. Cette nouvelle décision indique la voie de recours au Tribunal administratif. Le Juge instructeur a invité le recourant à se déterminer sur la suite de la procédure. Il n’a pas reçu de réponse dans le délai prescrit.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

 

 

Considérant en droit

1.                                La nouvelle décision de l’OCBEA, du 26 avril 2007, annule et remplace celle du 19 janvier 2007. Cela prive le recours de son objet. Si le recourant entendait contester  cette nouvelle décision (par exemple, parce que le montant de la bourse serait trop faible), il n’aurait pas manqué de le manifester. Au demeurant, il n’était pas démuni des moyens de le faire, puisqu’il aurait pu recourir dans le délai de vingt jours. Or, il ne l’a pas fait. Si son silence ne peut être interprété comme une renonciation à la présente procédure, il laisse toutefois supposer que le recourant se satisfait de la décision du 26 avril 2007.

2.                                Le recours a ainsi perdu son objet. Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

 


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est sans objet. 

II.                                 Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 26 juin 2007

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.