|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 12 juillet 2007 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs |
|
Recourante |
|
X.________ à 1.*************, représentée par Y.________, à 1.*************, |
|
Autorité intimée |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
|
Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
|
|
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 mars 2007 |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 7 juin 1987, a présenté le 14 juillet 2006 une demande de bourse pour le financement des études entreprises auprès de l'Université de Lausanne (faculté SSP) en vue d'obtenir un Bachelor ès psychologie. Sans frère ni soeur, elle vit chez sa mère, Y.________, à 1.*************. Ses parents sont divorcés; son père est remarié et vit dans le canton de Fribourg.
B. Par décision du 22 mars 2007, l'Office cantonal de bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'Office) a rejeté la requête de l'intéressée au motif que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par le barème applicable.
C. Agissant au nom de sa fille, Y.________ a interjeté recours le 30 mars 2007 contestant la décision attaquée. Elle expose avoir divorcé en 1994 et exercé l'activité de "maman de jour" avec un résultat imposable d'environ 20'000 à 22'000 fr. par année et qu'elle ne possède aucune fortune personnelle. Son ex-mari ne lui verse rien d'autre que la pension alimentaire pour sa fille, soit 835 fr. 65 par mois ainsi que les allocations familiales. Elle n'a toutefois pas reçu à ce jour la totalité des montants dus à ce titre.
La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
D. L'autorité intimée s'est déterminée le 8 mai 2007 en concluant au rejet du recours.
E. La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire ni requis d'autres mesures d'instruction dans le délai imparti à cet effet.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
G. Les arguments respectifs seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAEF) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières, d'autre part. En l’espèce, la recourante est Suissesse et sa mère est domiciliée dans le canton de Vaud, de sorte qu’elle remplit les conditions l'art. 11 al. 1 lettre a LAEF. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF; art. 277 AL. 2 CC).
b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAEF prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (ci-après : RAEF), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAEF, qui précisent la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAEF, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAEF). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué par le montant qui ressort du chiffre 650 de la taxation fiscale qui précède l'année civile précédant la demande.
2. En l’espèce, la recourante estime qu'elle ne peut rien obtenir de son père, remarié, qui ne verse rien d'autre qu'une pension mensuelle de 835 fr. 65, ainsi que les allocations familiales, et que ces montants ne sont d'ailleurs pas payés régulièrement.
Selon l'art. 12 al. 1 ch. 2 LAEF, le domicile des parents n'est pas pris en considération si depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant. Si le requérant est âgé de moins de vingt-cinq ans, comme en l'occurrence, il doit, pour être réputé financièrement indépendant, avoir exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 al. 1 ch. 2,). Comme le relève à juste titre l'intimé, la recourante ne justifie pas d'une telle activité lucrative avant sa formation et le droit à la bourse doit dès lors être examiné sur la base du revenu de ses parents.
3. L’autorité intimée a tenu compte d’un revenu annuel net réalisé par les parents, divorcés, de la recourante, de 145'694 fr. au total (114'494 fr. pour le père et sa seconde épouse et 31'200 fr. pour la mère), montant qui correspond au ch. 650 des taxations cantonales pour la période fiscale 2004 (cf. taxations de l’ACI du 19 décembre 2005 pour Le couple Y.-Z.________ et du 13 février 2006 pour Y.________), ce qui n’est pas contestable. Le revenu familial déterminant s’élève ainsi à 145'694 fr. par an, soit 12'142 fr. par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales; elles s'élèvent à 3'100 fr. pour couple formé par le père et la belle-mère de la recourante et 2'500 fr. pour la mère de cette dernière, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). Dans le cas présent, celles-ci s’élèvent ainsi à 6'400 fr. La réglementation tient en effet compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. Les frais invoqués par la recourante ne peuvent donc être pris en considération. Par rapport à ce chiffre, l’excédent de revenu dont dispose la famille est de 5'742 fr. par mois (12'142 fr. ./. 6'400 fr.), qu’il convient de répartir à raison d’une part par adulte et de deux parts par enfant en formation (art. 11 RAEF), soit cinq parts au total ; cet excédent permet ainsi d’affecter aux frais d’études de la recourante la somme annuelle de 27'561 fr. (12 x 5'742 : 5 x 2).
S’agissant des frais d’études annuels, ils ont été pris en considération par l’autorité intimée à concurrence de 5'210 fr., soit 2'660 fr. de frais de formation, 2'000 fr. de frais de logement/pension/repas, et 550 fr. de frais de transport. Ces frais, dont le montant n’est pas contesté, apparaissent conformes aux art. 19 LAEF et 12 RAEF, ainsi qu’au barème auquel renvoie cette dernière disposition, et doivent donc être retenus. Le montant des frais d’études annuels à la charge de la recourante se chiffre ainsi à 5'210 fr. et est donc largement inférieur au montant que la famille peut affecter au financement des études de l'intéressée.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante en application de l'art. 55 al. 1 LJPA. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 mars 2007 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2007
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.