CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 juillet 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 mars 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, né en 1988, est entré au Gymnase du Bugnon, en voie diplôme, lors de la rentrée scolaire 2004-2005. Ses parents, B.X.________et C.X.________, vivent séparés depuis le 1er janvier 2005. Ils plaident en divorce devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est Vaudois. A.X.________, qui était demeuré chez son père, à Mezières, vit depuis octobre 2006 chez ses grands-parents maternels, à ********. Son frère aîné, D.X.________, né en 1985, est étudiant à l’EPFL et sa sœur cadette, E.X.________, née en 1991, vit chez sa mère et suit les cours de l’Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion (OPTI).

B.                               A.X.________ a déposé le 24 octobre 2006 une demande de bourse pour l’année scolaire 2006-2007. Par décision du 29 mars 2007, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a refusé d’entrer en matière sur sa demande, un certain nombre de documents indispensables n’ayant pas été produits (les trois dernières fiches de salaire des parents, l’indication du versement d’un 13ème salaire, la copie du jugement de divorce, la décision de taxation 2005 notifiée à B.X.________ et le calcul de l’impôt 2005 dû par C.X.________).

C.                               A.X.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision négative, en concluant à son annulation. Il a produit les décisions de taxation pour l’année 2005 de se parents, dont il ressort que le revenu imposable de B.X.________ s’est monté à 80'482 francs (chiffre 650), celui de C.X.________ se montant à 26'827 francs (idem). Il a en outre produit copie des fiches de salaire de sa mère, dont il ressort que celle-ci a perçu en 2006 un revenu net de 3'054 fr.85 par mois, montant porté en 2007 à 3’103 fr.65, treize fois l’an, comme secrétaire médicale à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité. Par convention sur effets accessoires du divorce signée les 18 et 19 janvier 2007, dont la ratification a été demandée au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, B.X.________ s’est engagé à servir à son fils A.X.________une contribution de 600 francs par mois jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle.

Dans sa réponse, l’OCBEA, après avoir pris connaissance desdites pièces, propose le maintien de sa décision, le montant annuel des frais d’études de A.X.________ étant couvert par la part de l’excédent annuel que sa famille peut affecter au financement de ses études.

A.X.________ a maintenu son recours ; il critique le fait que le revenu de son père soit pris en considération, expliquant qu’il ne pouvait pas compter sur son soutien.

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dé pendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, le recourant est majeur ; comme il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont sa mère, son père et lui-même disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

On rappelle que cette disposition repose sur le postulat que « Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger » (art. 276 al. 1 CC). Elle est complétée par l’art. 277 CC à teneur duquel :

« 1. L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.

  2. Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. »

Dès lors, c’est à tort que le recourant fait valoir qu’il ne peut pas compter sur le soutien de son père. Du reste, celui-ci s’est engagé par convention à lui verser une pension pour lui permettre d’achever sa formation. Il appartient donc au recourant d’en exiger l’exécution et d’en requérir cas échéant l’augmentation, si cette contribution se révélait insuffisante.

2.                                a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les « charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. ». En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles « (…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

b) L’autorité intimée, par substitution de motifs, estime que la capacité financière de la famille du recourant permettrait de faire face aux frais de formation de celui-ci, ce que le recourant conteste.

aa) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 650 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admise par l’office d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. L’art. 25 lit. b LAE apporte toutefois un correctif puisqu’il permet au bénéficiaire ou à son représentant légal de demander, au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, l'augmentation de l'allocation « (…)si un changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant ». A cela s’ajoute que l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.

bb) En l’occurrence, B.X.________ et C.X.________ ont été taxés sur un revenu annuel imposable net de 80'482 francs, respectivement 26'827 francs en 2005 ; ces montants, conformément à l’art. 10 al. 1 RAE, doivent être pris en considération. Dès lors, la capacité financière de la famille du recourant se monte à 107'309 francs, soit 8'942 francs par mois.

Le recourant vit, certes, chez ses grands-parents maternels, mais il n’est pas allégué que ceux-ci lui réclament une pension. Il appert dans ces conditions que l'excédent de revenu dont dispose les futurs ex-époux B.X.________ - C.X.Y.________ est de 1’542 francs par mois (8’942 - 7’400). Réparti en huit parts (dont deux pour le frère aîné du recourant, deux pour celui-ci, deux pour sa sœur cadette, vu l’art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de 4’627 francs ({[1’542 : 8] x 2} x 12 mois). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant couvre le coût annuel de ses études (4’350 francs). Aucune aide ne peut donc être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE) durant l’année académique 2006-2007, ce d’autant moins que les pièces produites démontrent que le revenu de C.X.Y.________ s’est quelque peu apprécié depuis l’année 2005.

3.                                Le recours sera par conséquent rejeté et la décision attaquée maintenue, par substitution de motifs. A.X.________, vu l’issue du recours, en supportera les frais.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 mars 2007 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.X.________.

Lausanne, le 10 juillet 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.