CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 octobre 2007

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourants

1.

A.X.________, à ********,

 

 

2.

B.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,  

  

 

Objet

décisions en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours B.X.________ et A.X.________ c/ décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 avril 2007 (dossier joint BO.2007.0078).

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 21 septembre 2006, A.X.________, né le 26 décembre 1983, a déposé, pour la période du 28 août 2006 au 6 juillet 2007, une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office). Il entamait sa troisième année d'apprentissage. L'instruction de sa demande a permis d'établir qu'il était marié depuis le 24 novembre 2005 avec B.X.________, que cette dernière faisait un apprentissage d'employée de commerce et que le couple avait une fille, née le 9 décembre 2005. En outre, l'intéressé réalisait un revenu mensuel brut de 1'100 fr. et ne vivait plus avec ses parents, eux-mêmes divorcés, mais avec son épouse.

Pour l'année 2005, la mère de A.X.________ a été taxée sur un revenu net de 30'231 fr. Sur le plan familial, cette dernière a une fille, née le 1er février 2005, qui n'est pas encore scolarisée. Quant au père de l'intéressé, il a fait l'objet d'une décision de taxation d'office en 2005 faisant état d'un revenu net imposable de 43'100 fr. Il a déclaré, pour l'année 2006, un revenu net de 46'454 fr. (chiffre 650 de sa déclaration d'impôt 2006). Il est à relever que ses deux autres enfants ne sont pas à sa charge.

Par décision du 4 avril 2007, notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, l'office a refusé d'accorder à A.X.________ la bourse d'études sollicitée pour les motifs suivants :

"(...)

-  Malgré plusieurs demandes de notre part, nous ne sommes toujours pas en possession des pièces suivantes : copie de la décision du tribunal ; avenants récents ou tout autre document relatifs au divorce de vos parents ; copie de votre contrat d'apprentissage + votre dernière fiche de salaire ; copie de la 2ème page de la décision de taxation définitif de votre mère. Nous avons demandé des renseignements à votre père en date du 28.11.2006, mais celui-ci n'a pas répondu.

-  Sans celles-ci, l'Office des bourses ne peut pas rendre de décision d'octroi, pour insuffisance de renseignements. Dès lors, nous concluons à un refus (RLAEF, art. 21a).(...)".

B.                               Le 30 octobre 2006, B.X.________, née le 28 juin 1987, a également sollicité l'octroi d'une bourse auprès de l'office. Par décision du 4 avril 2007, l'office a refusé d'accéder à la demande de l'intéressée au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème (art. 14 et 16 de la Loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle , ci-après : LAEF).

C.                               A.X.________ et B.X.________ ont recouru le 20 avril 2007 au Tribunal administratif contre les deux décisions de l'office susmentionnées. A l'appui de leurs recours respectifs, ils invoquent en substance être tous deux en apprentissage, disposer d'un revenu total de 2'300 fr./mois, ne recevoir aucune aide des parents d'B.X.________ et avoir un enfant à charge. A.X.________ conteste par ailleurs ne pas avoir fourni les pièces requises par l'intimée et invoque en outre un récent changement d'adresse de son père, ce qui expliquerait le silence de ce dernier quant aux demandes d'informations de l'intimée. En définitive, les recourants concluent chacun implicitement à l'annulation de la décision entreprise.

Par décision du 23 avril 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a joint les causes A.X.________ (dossier BO.2007.0078) et B.X.________ (BO.2007.0077) et renoncé à requérir de A.X.________ une avance de frais. En revanche, un délai au 14 mai 2007 a été imparti à B.X.________ pour procéder à une avance de frais, avec avis qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable. L'intéressée n'a pas procédé à cette avance.

D.                               Par décision du 30 mai 2005, l'office a procédé au réexamen de sa décision concernant B.X.________ et a alloué à cette dernière une bourse de 4'450 fr. pour la période 2006/2007. En revanche, s'agissant du recours de A.X.________, l'intimée a conclu le 9 juillet 2007 à son rejet.

E.                               Les recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire ni requis d'autres mesures d'instruction.

F.                                Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

G.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais sollicitée. Il y a donc lieu de déclarer son recours irrecevable en application de l'art. 39 LJPA. En revanche, dans la mesure où aucune avance n'a été requise dans la cause A.X.________ (BO.2007.0078) et que le recours déposé par ce dernier est recevable en la forme, il y a lieu d'examiner la décision de l'office relative à l'intéressé.

2.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières, d'autre part. En l’espèce, le recourant est de nationalité suisse et ses parents sont domiciliés dans le canton de Vaud, de sorte qu’il remplit les conditions de domicile (art. 11 al. 1 lettre b LAEF). Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) Dans le cas présent, le recourant a, certes, accédé à la majorité et s’est marié. Néanmoins, le mariage n'est pas un événement qui permet d'écarter les conditions de l'art. 12 ch. 2 LAEF car la notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants (arrêts TA BO.2007.0047 du 29 mai 2007, BO 2003.0022 du 27 juin 2003 et BO.2002. 0014 du 8 mai 2002). L'intéressé n’a par ailleurs pas apporté la preuve de son indépendance financière (art. 7 al. 3 du règlement d'application de la LAEF du 21 février 1975, ci-après : RAEF). La formation qu'il a entreprise ne suffit en effet pas à lui conférer une indépendance financière dans la mesure où le modeste salaire qu'il perçoit ne couvre pas le minimum vital. Dans ces circonstances, et nonobstant le fait que le recourant soit marié et qu'il habite son propre logement, les conditions de l'art. 12 ch. 2 LAEF ne sont pas remplies. La nécessité et la mesure du soutien à accorder à l'intéressé dépendent donc exclusivement des moyens financiers dont sa mère et son père disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).

3.                                L'art. 17 LAEF dispose que pour établir la capacité financière du requérant marié, on tiendra compte de celle de son conjoint et de celle de ses parents si la personne ne s'est pas rendue financièrement indépendante à l'égard de ces derniers conformément à l'art. 12 ch. 2 LAEF.

a) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAEF prévoit que :

 « les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 RAEF, les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAEF, qui précisent la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"Le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAEF, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAEF). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

4.                                Les frais d'études du recourant établis par l'office s'élèvent à 3'900 fr. pour sa troisième année (total formation : 500 fr.; frais de logement/pension/repas : 2'200 fr. ; déplacements : 1'200 fr.). Ces montants, non contestés par le recourant, sont conformes aux art. 19 LAEF et 12 RAEF ainsi qu'au barème susmentionné.

5.                                Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RAEF). La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande.

L'art. 10c al. 1 RLAEF dispose que si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives. L'art. 10c RLAEF, dont les alinéas 2 et 3 nouveaux sont entrés en vigueur le 1er août 2006, prévoit que si l'office ne peut obtenir les décisions de taxation sans faute du requérant, il évalue le revenu du parent concerné sur la base des éléments dont il dispose (al. 2) et qu'il peut exceptionnellement renoncer à la recherche de ces informations, si leur obtention requiert la mise en oeuvre d'un dispositif manifestement disproportionné (al. 3). Toutefois, à teneur de l'art. 10d RLAEF, en principe, aucun soutien financier n'est accordé au requérant si lui ou ses parents sont au bénéfice d'une taxation d'office. Une exception à cette règle peut être consentie lorsque le requérant fournit à l'appui de sa demande tous documents probants attestant de sa situation financière réelle ou de celle de ses parents (TA BO.2006.0018 du 23 mai 2007, BO.1996.0091 du 3 décembre 1996 et BO.2006.0012 du 5 juillet 2006).

a) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le père du requérant a été taxé d'office, ce qui permettait déjà à l'autorité intimée de refuser l'octroi d'une bourse (art. 10d RLAEF). Dans le cadre de ses déterminations du 9 juillet 2007, l'autorité intimée est néanmoins entrée en matière sur la demande de bourse - tout en rejetant le recours au fond - et il a calculé le montant auquel le requérant avait droit sur la base du revenu déterminant de ses parents auxquels ont été ajoutés ses propres revenus. C'est en revanche à juste titre que les revenus d'B.X.________ n'ont pas été pris en considération dès lors qu'ils sont manifestement insuffisants pour être considérés comme subvenant à l'entretien de son époux. L'office a tenu compte du revenu annuel net réalisé par les parents divorcés du recourant ainsi que de celui réalisé par ce dernier, soit un total de 80'531 fr (43'100 fr. pour le père, 30'213 fr. pour la mère et 7'200 fr. pour A.X.________), montants qui correspondent au ch. 650 des taxations cantonales pour la période fiscale 2005, ce qui n'est pas contestable. Le revenu familial déterminant s'élève ainsi à 80'531 fr. au total par an, soit 6'711 fr. par mois.

b) On déduit ensuite du revenu les charges normales; elles s'élèvent à 2'500 fr. pour chaque parent, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAEF). Dans le cas présent, les charges s’élèvent ainsi à 5'800 fr. La réglementation tient en effet compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. Par rapport à ce chiffre, l’excédent de revenu dont dispose la famille est de 911 fr. par mois (6'711 fr. ./. 5'800 fr.), qu’il convient de répartir à raison d’une part par parent et de deux parts par enfant en formation, les parents de A.X.________ n'ayant pas d'autres enfants en formation ou en scolarité obligatoire (art. 11 RAEF) ; cet excédent permet ainsi d’affecter aux frais d’études du recourant la somme annuelle de 5'465 fr. (12 x 911 : 4 x 2). S’agissant des frais d’études annuels, ils s'élèvent, comme déjà évoqué ci-dessus sous chiffre 4, à 3'900 fr. Ils sont donc inférieurs au montant de la participation qui peut être mise à la charge des parents de l'intéressé de sorte que le recourant n'a pas droit à une bourse d'études.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant en application de l'art. 55 al. 1 LJPA. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours d'B.X.________ est irrecevable.

II.                                 Le recours de A.X.________ est rejeté.

III.                                La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 avril 2007 concernant A.X.________ est maintenue.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge du recourant A.X.________.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 octobre 2007

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.