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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 octobre 2007 |
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Composition : |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante : |
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Autorité intimée : |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne. |
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Objet : |
Décision en matière d'aide aux études |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 avril 2007. |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, née le 25 février 1980, habite au domicile de sa mère B.X.________, à ********. Ses parents ont divorcé et son père s'est remarié. Son frère n'est plus à la charge de ses parents.
Le 19 septembre 2006, A.X.________ a présenté une demande de bourse pour suivre pendant quatre ans, à partir du 18 septembre 2006, les cours de la Haute école cantonale vaudoise de la santé (HECVSanté).
B. Par décision du 4 avril 2007, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA ou l'office) a refusé d'accorder la bourse sollicitée par A.X.________ au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème (art. 14 et 16 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11]).
Le 24 avril 2007, A.X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 4 avril 2007 au Tribunal administratif, concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse. Elle a expliqué qu'après avoir été financièrement indépendante de 2000 à 2004, elle avait décidé de reprendre des études à l'âge de 24 ans. De 2004 à 2006, elle avait suivi les cours de l'Ecole de diplôme du soir. Ayant obtenu en juin 2006 un diplôme de culture générale, section paramédicale, elle avait été admise à la HECVSanté (filière physiothérapeute). Les cours étant donnés le soir, elle ne pouvait bénéficier d'une bourse. Pour subvenir à ses besoins, elle avait travaillé à temps partiel, habitant chez sa mère. Les études à la HECVSanté représentant un plein temps, elle avait dû renoncer à toute activité lucrative. La recourante a encore précisé que sa mère pouvait difficilement l'aider, car elle était inscrite au chômage depuis février 2007. Quant à son père, il avait refusé de lui apporter un soutien financier ou moral.
Dans ses déterminations du 4 juin 2007, l'OCBEA a conclu au rejet du recours. Il a relevé que la recourante n'avait jamais bénéficié d'une bourse d'études avant la demande déposée en septembre 2006; son indépendance financière n'avait, par voie de conséquence, jamais fait l'objet d'une décision et devait être examinée "dès la date de début de la formation afférente à la demande de bourse". Il a notamment ajouté:
"La recourante fait valoir qu'elle a travaillé régulièrement jusqu'en 2004. Elle calcule que le total de ses gains durant les 18 mois avant le début de son gymnase du soir en 2004 aurait dû lui permettre d'acquérir le statut d'indépendante; elle omet toutefois de dire qu'elle n'a requis aucune bourse d'études pour cette période de formation, sa première demande ayant été déposée en septembre 2006.
Comme l'a rappelé le Tribunal de Céans à maintes et maintes reprises: aux termes de l'art. 12 ch. LAE, la période à prendre en considération concerne les 12 mois précédant immédiatement le début des études. Il en découle qu'une activité régulière exercée mais achevée avant le début de cette période ne peut pas être prise en considération."
L'office a retenu que la recourante avait réalisé des gains se montant à 9'527 fr. durant les douze mois ayant précédé le début de ses études, soit 794 fr. en moyenne par mois. Il était dès lors peu probable qu'elle ait pu subvenir seule à ses besoins tout au long de ses études antérieures. Ses parents lui ayant ainsi accordé leur soutien jusque-là, leur obligation d'entretien s'étendait au moins jusqu'à l'obtention du titre universitaire convoité. La recourante devait par conséquent être considérée comme dépendante, de sorte qu'il fallait tenir compte des revenus de la mère, qui dépassaient à eux seuls le seuil du droit fixé par la loi. Les revenus du père et de sa nouvelle épouse n'avaient dès lors pas été recherchés.
Un délai a été accordé à la recourante pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction. La recourante n'en a pas fait usage.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
a) Selon l'alinéa 1 de l'art. 14 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'alinéa 2 de cette disposition précise que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.
Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF).
D'après l'art. 7 al. 3 du règlement d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.
Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007, la condition d' "activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:
• pour le requérant majeur, le salaire global de dix-huit mois doit s’élever à au moins 25’200 fr.;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, le salaire global de douze mois doit s'élever à au moins 16'800 fr.;
• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d’une demi bourse, soit 700 fr., en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
b) La jurisprudence a admis qu'une interruption au cours de la période en question n'était pas toujours un motif suffisant pour exclure l'indépendance financière d'un requérant. Le tribunal de céans a ainsi jugé qu'il n'y a aucune raison de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en commencer de nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses études (v. arrêt du Tribunal administratif BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3 et les arrêts cités). Toujours dans l'arrêt cité, il a été rappelé que pour l'appréciation de l'indépendance financière il apparaissait déterminant que le requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents. L'indépendance financière a ainsi été niée à une recourante qui avait travaillé durant dix-huit mois avant le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant cette période (BO.2000.0145 du 31 août 2001). Par contre, l'indépendance financière a été admise pour des requérants qui avaient repris des études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant quatre ans, ceci quand bien même ils avaient interrompu leur activité lucrative neuf mois avant le début de leur formation, en vivant sur leurs économies (BO.1999.0070 du 28 septembre 2000 et BO.2002.0039 du 27 août 2002).
2. En l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner si la recourante est financièrement indépendante, étant précisé qu'elle était âgée de 26 ans au moment où, en septembre 2006, elle a commencé ses études auprès de la HECVSanté et requis une bourse à cet effet.
a) La recourante déclare qu'elle était financièrement indépendante de 2000 à 2004 et n'habitait plus chez ses parents. Selon le dossier, elle a entrepris le 1er août 2004 des cours de l'Ecole de diplôme du soir pendant deux ans, soit jusqu'au 31 août 2006. Elle n'a pas demandé de bourse, mais a regagné le domicile de sa mère pour diminuer ses charges, et a exercé parallèlement à ses études une activité lucrative à temps partiel, du moins jusqu'à la fin mai 2006. Ainsi, pendant ses douze derniers mois d'activité lucrative, à savoir de juin 2005 à mai 2006, la recourante a perçu un revenu total de 9'527,15 fr. (soit une moyenne de 793,90 fr. par mois). Ce montant est inférieur à celui prévu dans le "Barème" précité, qui fixe pour le requérant âgé de plus de 25 ans un salaire global de douze mois d'au moins 16'800 fr.
Dans ces conditions, la recourante n'a pas établi qu'elle avait pu, de fait, vivre de façon indépendante pendant la période ayant précédé le début de sa formation auprès de la HECVSanté. Non seulement ses revenus allégués sont insuffisants à cet égard, mais elle n'a pas déclaré ni démontré à satisfaction que ses économies lui auraient permis de les compléter pour subvenir à ses besoins. Au contraire, elle a vécu chez sa mère durant cette période. La recourante ne peut donc être considérée comme financièrement indépendante, de sorte que, sous cet angle, il convient de prendre en compte les moyens financiers dont ses parents disposent pour déterminer la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder.
b) La situation de la recourante est toutefois particulière.
Suivant le raisonnement ci-dessus, les revenus des parents de la recourante doivent être pris en considération - partant la bourse refusée ou restreinte - au motif que la recourante n'était pas financièrement indépendante pendant la période ayant précédé le début de ses études à la HECVSanté.
Cependant, la perte de son indépendance financière - le cas échéant - résulte de la poursuite d'études à l'Ecole de diplôme du soir, pour lesquelles la recourante n'a pas demandé de bourse. En outre, il ressort clairement de son recours qu'elle a renoncé à une telle requête parce qu'elle croyait - à tort - qu'une bourse ne serait pas accordée pour des cours du soir.
Or, si elle avait requis une bourse pour ses études à l'Ecole de diplôme du soir, il n'est pour le moins pas exclu qu'elle l'aurait obtenue, au titre de personne financièrement indépendante. En effet, il est vraisemblable, d'une part, que les conditions de l'indépendance financière étaient a priori remplies dans la période des dix-huit mois qui ont précédé le début des cours du soir. D'autre part, contrairement à ce qu'avait cru la recourante, l'office peut accorder des bourses pour des "écoles dites du soir", au cours de l'année qui précède les examens, "à condition que l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% et que le revenu personnel maximum ne dépasse pas les limites fixées" (v. "Directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adoptées par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007, correspondant aux directives adoptées en 1998). Cela signifie que la requérante aurait pu, à tout le moins pour la deuxième année de ses cours, solliciter l'octroi d'une bourse et cesser toute activité lucrative ou poursuivre, comme elle l'a fait, une activité rémunérée à temps partiel, parallèlement à ses études. Dans l'hypothèse où une telle bourse aurait été accordée, sa requête aujourd'hui litigieuse aurait ensuite également été traitée comme émanant d'une personne financièrement indépendante.
En d'autres termes, la requérante se trouve désavantagée pour avoir renoncé à requérir une bourse pour ses études à l'Ecole de diplôme du soir.
Il serait dès lors choquant et contraire au but de la loi de refuser à la recourante l'octroi d'une bourse parce qu'elle a momentanément renoncé à faire usage d'un droit, alors qu'elle remplissait les conditions de l'indépendance financière, et qu'elle a choisi - par ignorance de ses droits - d'exercer parallèlement à ses études au gymnase du soir une activité lucrative régulière pour subvenir à ses besoins.
Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il convient de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée qui examinera la présente requête de bourse en tenant compte de la situation où serait la recourante si elle avait requis une bourse pour ses études à l'Ecole de diplôme du soir. Il examinera en particulier si la requérante était effectivement financièrement indépendante avant de suivre ses études du soir.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, la décision querellée étant annulée et la cause renvoyée à l'office, pour nouvel examen au sens du consid. 2b supra et nouvelle décision. Compte tenu de l'issue du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 avril 2007 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvel examen et nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, le montant de 100 fr. versé par la recourante A.X.________ lui étant restitué.
Lausanne, le 24 octobre 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.