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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 octobre 2007 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; MM. Philippe Ogay et Pascal Martin, assesseurs; Christiane Schaffer, greffière |
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Recourante : |
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A.X.________, représentant sa fille B.X.________, à ********, |
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Autorité intimée : |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet : |
Décision en matière d'aide aux études |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 juin 2007 |
Vu les faits suivants
A. B.X.________, née le 4 janvier 1990, et son frère C.X.________, né le 22 juillet 1994, habitent avec leur mère, A.X.________, à Lausanne, qui vit séparée de son mari D.X.________, par décision du juge du 30 juin 2006.
B. B.X.________ a été engagée dès le 1er août 2006 en qualité d'apprentie auprès de la Y.________ SA, à Lausanne, avec une rémunération de 600 fr. la 1ère année, 800 fr. la 2ème année et 1'100 fr. la 3ème année. Par requête portant la date du 20 avril 2007, adressée à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage par courrier recommandé le 16 mai 2007, elle a présenté une demande de bourse pour l'année 2006/2007. Parmi les pièces produites figurent les décisions de taxation des années 2004 et 2005. Pour 2004, le revenu net des époux X.________ (ch. 650 de la déclaration d'impôt) a été fixé à 53'892 fr. (décision de taxation du 10 avril 2006). En 2005, les époux ont été taxés séparément; le revenu net de A.X.________ - au bénéfice d'une rente AI - a été fixé à 7'116 fr. (ch. 650 de la déclaration d'impôt) par décision du 19 mars 2007 et celui de D.X.________ à 43'532 fr. (ch. 650 de la déclaration d'impôt) par décision du 14 mai 2007.
C. Par décision du 15 juin 2007, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a accordé une bourse de 80 fr. à B.X.________, précisant que la demande avait été présentée tardivement, ce qui expliquait que seuls trois des onze mois avaient été pris en considération.
D. Le 22 juin 2007, A.X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 15 juin 2007 au Tribunal administratif. Elle expliquait avoir déposé un premier dossier de demande de bourse le 6 novembre 2006 déjà, à la demande de son assistant social (M. Z.________), avec qui elle avait eu un entretien le même jour. Par la suite, malgré plusieurs entretiens téléphoniques avec l'OCBEA, ce dernier n'avait pu retrouver son dossier; elle avait alors déposé une deuxième demande, "le 15 mai 2007" [recte : le 16 mai 2007].
Dans ses déterminations du 14 août 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a précisé qu'il ne saurait être exigé d'une administration publique qu'elle soit astreinte à amener la preuve du simple dépôt d'une demande de bourse et qu'il incombait au contraire à l'administré qui cherchait à en déduire des droits de veiller à ce que la demande lui parvienne. En l'espèce, elle n'avait trouvé aucune trace de la demande que la recourante prétendait avoir déposée en novembre 2006 et celle-ci n'avait apporté aucune preuve de son dép¿. On pouvait d'ailleurs s'étonner de son absence de réaction jusqu'au mois de mai 2007, alors que l'année pour laquelle la bourse était sollicitée touchait à sa fin.
La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire, ni requis d'autres mesures d'instruction dans le délai qui lui a été imparti le 17 août 2007 par le juge instructeur.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont la requérante et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien de la requérante.
b) La recourante, âgée de 17 ans et demi, est financièrement dépendante de ses parents. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).
2. a) Pour évaluer la capacité financière des parents, entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et d'autre part les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).
L'art. 10 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) prévoit, dans sa nouvelle teneur, entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible."
Le Tribunal administratif a toutefois jugé que ces nouvelles dispositions ne permettaient plus à l'office de procéder à une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille s'était modifiée depuis la dernière taxation fiscale, puisque l'art. 10b al. 1 RLAEF énumère désormais exhaustivement les cas dans lesquels l'autorité ne prend pas en compte "la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence" (BO.2007.0041 du 23 mai 2007 consid. 2b/cc p. 5). Dans un arrêt plus récent, il a jugé qu'il convenait par conséquent de s'écarter de l'art. 10 al. 1 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus actuels étaient à disposition de l'office ou du tribunal pour fixer le revenu familial déterminant (BO.2006.0167 du 26 juillet 2007 consid. 4b al. 4 in fine). En l'espèce, on s'en tiendra donc aux décisions de taxation de l'année 2005 qui figurent au dossier et qui arrêtent les revenus de A.X.________ et D.X.________ à respectivement 7'116 fr. et 43'532 fr.
b) Dans le cas où les parents du requérant déposent leur déclaration d'impôt de façon séparée, l’office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation et les charges respectives (art. 10c RLAEF). Cela signifie que lorsque les parents sont divorcés ou séparés - comme en l'espèce - l'office doit tenir compte des revenus et des charges des deux parents pour calculer le droit à la bourse. Ainsi, il retient pour chacun d'eux le revenu net admis par les commissions d'impôt et calcule les charges pour chacun d'eux séparément selon l'art. 8 RLAEF, de façon à établir une situation financière "consolidée", cumulant les revenus et les charges des deux familles concernées (v. notamment TA BO.2005.0140 du 19 janvier 2006 consid. 2 a/bb et l'arrêt cité).
3. Les revenus du père et de la mère étant additionnés, on obtient en l'espèce les montants suivants :
Revenu net du père 2005 ch. 650 43'532.00 fr.
Revenu net de la mère 2005 ch. 650 7'116.00 fr.
Total des revenus 50'648.00 fr.
Leur revenu s'élève ainsi à 50'648 fr. par année, soit un montant arrondi de 4'200 fr. par mois (50'648 : 12 = 4'220). La requérante touche un salaire de 600 fr. par mois durant sa première année d'apprentissage. Compte tenu de la franchise sur salaire prévue pour les apprentis, qui est de 500 fr. par mois (v. Barème et Directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage dans sa teneur antérieure à celle adoptée par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007, ci-après le Barème), un montant de 100 fr. par mois doit être ajouté aux revenus des parents, ce qui porte le revenu mensuel déterminant à 4'300 fr. (montant arrondi).
a) L'art. 20 LAEF prévoit que le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise qu'elles sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. A l'art. 11 RLAEF, il est précisé que l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF, les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents,
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur,
Fr. 800.- pour un enfant majeur.
En l'occurrence, la famille est composée du père et de la mère - séparés - de la recourante, d'un enfant en scolarité obligatoire et de la recourante en formation. Les charges normales s'élèvent donc à 5'000 fr. pour les deux parents séparés, à 1'400 fr. pour les deux enfants mineurs (C.X.________ et la requérante), soit un total de 6'400 fr. Compte tenu de ces charges, il n'y a pas d'excédent de revenu familial (4'300 - 6'400), mais un manque de 2'100 fr., ce qui signifie que le montant que la famille peut affecter au financement des études de la requérante est de zéro et qu'il y a même insuffisance de revenu pour l'entretien de la requérante.
b) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit :
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
Le montant des frais d'études fixé à 3'250 fr. par l'autorité intimée (matériel 500 fr., repas 2'220 fr. et transports 550 fr.) n'est pas contesté par la recourante, frais qui sont comptés pour onze mois pour les apprentissages (art. 12 al. 3 RLAEF).
4. En définitive, le tribunal constate que la requérante a droit au soutien de l'Etat.
a) L'art. 21a RLAEF prévoit que l'office fixe chaque année un délai pour le dépôt des demandes de bourses et des demandes de renouvellement de bourses (al. 1). L'office fixe un délai raisonnable au requérant pour que ce dernier lui fournisse les informations ou documents dont il dispose qui sont nécessaires à l'établissement de sa situation (al. 2). Si la demande du requérant ne peut être complétée qu'en cours de formation, faute pour ce dernier d'avoir fait preuve de la diligence requise, l'office peut décider de réduire le subside octroyé au prorata des mois d'études encore à effectuer (al. 3).
La demande objet du présent recours a été présentée tardivement le 16 mai 2007 pour l'année 2006-2007 et la recourante n'a pas apporté la preuve qu'elle aurait présenté une première demande à temps, respectivement au mois de novembre 2006. L'office était par conséquent en droit de faire application de l'art. 21a al. 3 RLAEF et de réduire le subside accordé à trois mois, soit les mois restant à l'intéressée pour terminer sa première année de formation, ce qui signifie que son droit à une bourse calculée pour trois des onze mois de son année d'apprentissage, soit les mois de mai à juillet 2007, se montera à un montant arrondi à 886 fr. (3'250 fr. : 11 [x 3]),
b) Comme cela ressort des calculs effectués par le tribunal, il manque à la famille de la requérante un montant de 2'100 fr. par mois pour subvenir à ses besoins (v. consid. 3a al. 2 supra). Or, aux termes de l'art. 11a al. 2 RLAEF : "En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant". Le Tribunal administratif a rappelé que la bourse doit en effet couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que celui-ci et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer. Cette allocation doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RLAEF (110 fr. par mois selon le Barème); cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (v. arrêt BO.2006.0068 du 8 novembre 2006, consid. 3). Pour calculer ce montant, on doit se baser sur l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées conformément à l'art. 8 al. 2 RLAEF, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue à l'art. 11 RLAEF (v. BO.2006.0068 et les arrêts cités).
En l’occurrence, le montant de 2'100 fr. par mois doit être réparti en cinq parts, conformément à l'art. 11 RLAEF (1 part pour chacun des parents, 1 part pour l'enfant C.X.________ en scolarité obligatoire et 2 parts pour la requérante qui est en formation). Le montant qui doit être attribué à la requérante à titre d'allocation pour insuffisance de revenu est par conséquent de 840 fr. par mois (2'100 : 5 [x 2]), soit 2'520 fr. pour trois mois. Le montant de l'aide accordée comprend 2'520 fr. pour l'allocation précitée, auxquels viennent s'ajouter 886 fr. (3'250 fr. : 11 [x 3]) pour les frais d'études, soit un total de 3'406 fr.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis, la décision de l'autorité intimée étant réformée en ce sens que le droit à la bourse de la requérante se monte à 3'406 fr. Vu l'issue du recours, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 juin 2007 est réformée, le montant de la bourse allouée étant porté de 80 fr. à 3'406 fr.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 23 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.