TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 février 2008

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP.  

  

 

Objet

Décision en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 juin 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 4 avril 2007, X.________ a demandé à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'Office) une bourse en vue de la prise en charge de ses frais d'études auprès de l'Ecole de Vitrail et de Création, à Monthey (titre de formation visé: diplôme de verrier créateur) pour la période allant du 1er septembre 2007 au 1er août 2008.

B.                               Par décision du 11 juin 2007, l'Office a refusé d'allouer une bourse, au motif que l'école envisagée n'était pas une école publique ou reconnue d'utilité publique et qu'il n'apparaissait pas que des raisons impérieuses l'empêchassent de fréquenter une école publique.

C.                               Le 27 juin 2007, X.________ (ci-après: la recourante) s’est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), en concluant à un nouvel examen de sa demande. Même si l'école en cause n'était pas publique, elle était la seule en Suisse romande à proposer cette formation et son diplôme de verrier d'art avait une renommée internationale.

D.                               La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

E.                               L'autorité intimée s'est déterminée le 12 juillet 2007 en concluant au rejet du recours. Elle estime qu'est déterminant pour apprécier si une école est reconnue d'utilité publique au sens l'art. 6 al. 1 ch. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE; RSV 416.11) l'existence d'une aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, dans le but de réduire les frais d'écolage. Or l'école en cause ne recevrait aucun subventionnement de ce genre. En outre, aucune des circonstances exceptionnelles justifiant un soutien financier à des élèves fréquentant une école privée ne serait réalisée en l'espèce.

F.                                Par observations du 6 août 2007, la recourante a signalé que l'Ecole de Vitrail et de Création avait bénéficié de subventions de l'Etat et d'autres institutions et devait dès lors être considérée d'utilité publique. De plus, un étudiant ayant fréquenté cette école avait bénéficié d'une bourse de l'Office. Par ailleurs, cette formation ne pouvait pas être acquise par un autre biais que cette école.

G.                               Le 22 août 2007, l'Office a déposé des déterminations complémentaires, par lesquelles il a maintenu ses conclusions. Il rappelle que la loi pose le critère cumulatif de l'obtention d'une subvention et de l'effet de cette subvention sur la diminution des frais d'écolage, conditions qui ne seraient pas réalisées en l'espèce. Quant à l'argument selon lequel un tiers aurait par le passé bénéficié d'une bourse pour dite école, il ne suffirait pas à créer un précédent permettant à d'autres personnes d'en déduire des droits.

H.                               La recourante n'a pas déposé d'observations finales dans le délai imparti à cet effet.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

J.                                 Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée se fonde sur l’art. 6 al. 1 LAE à teneur duquel "le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique (…)".

a) S'agissant de la notion d'"école reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, l'exposé des motifs du projet de la LAE prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention n'a toutefois pas été concrétisée: le règlement d'application de la LAE est muet sur ce point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAE est l'existence d'une aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 consid. 2a; BO.2007.0022 du 29 juin 2007; BO.2003.0031 du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01). Le tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité publique au sens de la LAE (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).

Dans un arrêt BO.2005.0112 du 3 novembre 2005, le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée, même suite à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD) et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD).

c) Il résulte en outre de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE que le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école publique ou reconnue d'intérêt public. Dans certains cas, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE permet l'octroi d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un établissement hors du canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe fixé à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, doit être justifiée par des circonstances particulières, telle que la proximité géographique (on pense ici par exemple à un étudiant domicilié à Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à Genève plutôt qu'à Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud.

d) Enfin, exceptionnellement, le soutien financier de l'Etat est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Selon le texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons impérieuses"; à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme tel (v. BO.2006.0135 du 26 mars 2007; BO.2006.0020 du 28 juin 2006 concernant une formation auprès du Centre romand de formation sociale et de perfectionnement, afin d’obtenir le titre d’éducatrice sociale, formation qui n'était dispensée par aucune autre école dans le canton; BO.1995.0123 du 11 avril 1996 au sujet d'une formation conduisant à un diplôme postgrade en audio de l'Ecole supérieure d'ingénieurs du son, sans équivalent en Suisse romande; BO.1992.0100 du 19 mai 1993 relatif à une spécialisation dans le domaine la restauration intérieure de bâtiments historiques qui ne pouvait s'obtenir qu'auprès d'une école privée).

2.                                En l'espèce, force est de constater que l'Ecole de Vitrail et de Création ne correspond pas à la définition de l'école reconnue d'utilité publique au sens l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, en l'absence d'une aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage. L'Ecole a certes reçu des aides financières des pouvoirs publics. Le dossier fait état à cet égard de divers versements:

-          un subside de 93'276 fr. versé par le Département fédéral de l'intérieur dans le but de financer la participation à un projet européen;

-          l'allocation par la Commune de Monthey, pendant cinq ans (dès 2000) d'un montant annuel de 30'000 fr. à titre de participation au coût de location des locaux, plus l'attribution d'un montant unique de 15'000 fr.;

-          deux dons de la Loterie Romande de 40'000 fr. et de 20'000 fr.

A l'exception des dons de la Loterie Romande, qui ne peuvent pas être assimilés à des subventions étatiques, les autres montants émanent bien de l'Etat. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu'ils auraient une incidence directe sur les frais d'écolage. L'incidence indirecte de la subvention annuelle de la Commune de Monthey pourrait se discuter, dès lors qu'il paraît logique qu'une participation au coût de location des locaux entraîne une diminution des frais d'exploitation, et par conséquent une diminution des frais d'écolage. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question dans la présente affaire, étant donné que le recours doit de toute façon être rejeté au motif qu'il n'existe pas de raison impérieuse de fréquenter une école privée située hors du canton de Vaud. La recourante soutient que l'Ecole du Vitrail et de Création de Monthey serait la seule en Suisse romande à proposer la formation de verrier d'art. Quelques recherches sur internet ont toutefois permis au tribunal que constater que le diplôme de verrier peintre était apparemment également délivré par une institution cantonale, à savoir l'Ecole d'arts visuels de Berne et Bienne. Quant à l'apprentissage permettant d'obtenir un CFC de peintre verrier / peintre verrière (cf. http://www.orientation.vd.ch), la recourante soutient qu'il ne correspond pas à la profession qu'elle souhaite exercer, sans toutefois motiver son affirmation. La distinction entre ces deux formations n'apparaît en tout cas pas d'emblée évidente. Le tribunal part dès lors de l'idée qu'il est faux de soutenir qu'il n'existerait pas de formation fournie par une structure publique dans le domaine de la verrerie d'art.

Il convient de préciser, concernant la voie de l'apprentissage, que le Tribunal administratif a déjà jugé à plusieurs reprises que les difficultés que peut rencontrer un requérant à trouver une place d'apprentissage, ne pouvaient pas être considérées comme une raison impérieuse, au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE, de fréquenter une école privée (voir BO.1997.0061 du 24 novembre 1997 et les références citées).

3.                                La recourante se réfère, pièces à l'appui, au fait qu'un tiers avait reçu une bourse de l'Office pour étudier durant l'année 2002/2003 auprès de l'Ecole de Vitrail et de Création.

Un droit à l’égalité dans l’illégalité – soit le droit pour le citoyen d’être mis au bénéfice de l’illégalité – est admis exceptionnellement par la jurisprudence fédérale en présence d’une pratique illégale constante d’une autorité qui manifeste qu’elle n’entend pas s’en départir à l’avenir (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 3; 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a p. 451-452 et les références citées).

En l'espèce, l'autorité n'a pas manifesté qu'elle entendait persévérer dans sa pratique illégale, à savoir l'octroi de bourses pour des formations suivies sans raisons impérieuses dans une école privée. La bourse octroyée en 2002/2003 semble plutôt constituer un évènement isolé ne permettant pas à d'autres personnes d'en déduire des droits. Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer le principe de l'égalité dans l'illégalité.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante en application de l'art. 55 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 juin 2007 est maintenue.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 février 2008

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.