TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mai 2008

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 juin 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 3 octobre 1975, a obtenu un certificat fédéral de capacité d'assistante en pharmacie en 1995. Dès la fin de l'année 1999, elle a fréquenté les cours du soir afin de préparer le diplôme de Maturité fédérale, qu'elle a obtenu au cours de l'année 2002. Pour les six derniers mois de cette formation, l'intéressée a obtenu l'aide de l'Etat.

Le 21 septembre 2002, l'intéressée a demandé une bourse. A l'appui de sa requête, elle a expliqué qu'elle s'était inscrite dans la faculté de médecine de l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL). L'aide qu'elle a sollicitée lui a été accordée par un premier versement de 8'400 fr., effectué le 30 octobre 2002 et un second, du même montant, opéré le 14 mars 2003. N'ayant pas obtenu un résultat suffisant à ses examens de première année, l'intéressée s'est vue contrainte de redoubler la première année de formation. Par décision du 5 décembre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office), lui a accordé l'aide de l'Etat par des versements 8'400 fr. et de 4'200 fr., en la prévenant qu'elle avait épuisé son droit à l'année supplémentaire. Cette seconde année d'études s'est soldée par un échec définitif.

X.________ s'est ensuite inscrite auprès de la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel pour le semestre d'hiver 2005. Par décision du 19 janvier 2006, l'aide de l'Etat, qu'elle avait sollicité pour cette nouvelle formation, lui a été refusée aux motifs que l'école qu'elle souhaitait fréquenter ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et qu'ayant déjà obtenu des subsides pendant deux ans, sans succès, elle ne pouvait plus bénéficier d'une aide pour des études de même niveau. X.________ a indiqué qu'elle s'était ex-matriculée de la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel le 31 octobre 2005, ayant rapidement constaté que cette voie ne correspondait pas à ses aspirations.

En 2006, X.________ a commencé une formation à l'école de pharmacie à Lausanne. Le 19 février 2007, pour sa seconde année de cette formation, elle a sollicité l'aide de l'Etat en expliquant qu'elle se voyait contrainte de poursuivre sa formation à Genève dès lors que l'UNIL ne prévoyait pas de deuxième année de formation.

B.                               Par décision du 21 juin 2007, l'office a refusé d'accorder à l'intéressée la bourse qu'elle sollicitait, invoquant qu'il ne pouvait intervenir lorsque le requérant effectuait une troisième formation.

Le 5 juillet 2007, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi dirigé contre la décision précitée. La recourante y a notamment fait valoir que l'art. 24 al. 3 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: LAEF) ne lui était pas opposable car elle s'était exmatriculée de la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel le 31 octobre 2005, soit sept jours après le début des cours du semestre d'hiver, ce que confirmait l'attestation de la prédite Université, qu'elle a produite en annexe de son écriture.

C.                               Le 3 décembre 2007, après avoir recueilli des renseignements auprès de la recourante, l'autorité intimée a décidé de lui accorder une bourse de 21'120 fr., montant dont serait toutefois déduite la somme de 12'600 fr., en remboursement de l'aide qu'elle avait obtenue durant l'année 2003-2004. A l'appui de cette nouvelle décision, l'office a invoqué l'art. 24 al. 2 LAEF selon lequel le soutien de l'Etat était accordé sous forme de prêt, lorsqu'un changement de formation intervenait au-delà de la fin de la première année, à moins que le bénéficiaire ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les études initiales.

Par courrier du 5 décembre 2007, le Juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 24 décembre 2007 pour indiquer si elle entendait maintenir son recours, le retirer ou le modifier.

Dans ses déterminations du 6 décembre 2007, la recourante a contesté la déduction opérée, faisant valoir que l'échec qu'elle avait connu au terme du redoublement de sa première année de médecine n'était pas dû à une négligence de sa part.

D.                               L'autorité intimée a produit ses déterminations au dossier le 4 mars 2008, en développant plusieurs moyens. Elle a d'abord exposé que le recours était devenu sans objet dès lors que la décision du 3 décembre 2007 n'avait pas fait l'objet d'un recours. Ensuite, elle a invoqué l'art. 6 ch. 5 LAEF, selon lequel le soutien étatique est accordé lorsqu'il est nécessaire aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études afin d'accéder à un titre plus élevé dans la formation initialement choisie, ajoutant que la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucun titre. Enfin, l'autorité intimée a fait valoir que le cas de la recourante tombait sous le coup de l'art. 6 ch. 6 LAEF aux termes duquel le soutien financier de l'Etat devait normalement être accordé sous forme de prêt aux personnes qui avaient déjà reçu une bourse pour leur précédente formation.

La recourante s'est encore brièvement déterminée le 26 mars 2008 en faisant valoir que son courrier du 7 décembre 2007 devait être considéré comme un pourvoi. Elle a ajouté que son échec définitif en première année de médecine ne pouvait être considéré comme un quelconque titre et expliqué que son parcours estudiantin était cohérent, rappelant qu'elle avait d'abord obtenu un CFC d'assistante en pharmacie, une Maturité fédérale et poursuivi sa formation par des études à l'Ecole de Pharmacie de l'Université de Genève aux termes desquelles elle espérait obtenir un bachelor, donc un titre plus élevé que le précédent. Elle a encore exposé que sa dernière formation ne visait pas à parfaire ses connaissances, mais à lui procurer un titre professionnel plus élevé au sens de l'art. 6 ch. 5 LAEF.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Par souci d'économie de procédure, il sied d'examiner, en premier lieu, si, comme le soutient l'office, sa décision du 3 décembre 2007 n'a pas fait l'objet d'un recours, auquel cas, il n'y aurait pas lieu de se prononcer sur les autres motifs invoqués, de part et d'autre.

Selon l'art. 52 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), l'autorité intimée peut, pendant la procédure de recours, rapporter ou modifier sa décision. Le recourant est alors invité à dire s'il maintient, modifie ou retire son recours (al 2), cette dernière hypothèse mettant fin à la procédure (al. 1).

Dans ses déterminations du 6 décembre 2007, la recourante n'a non seulement pas déclaré retirer son pourvoi, mais elle a encore pris position sur les arguments développés par l'office dans sa décision du 3 décembre 2007. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de considérer, comme le soutient l'autorité intimée, que sa décision du 3 décembre 2007 n'a pas fait l'objet d'un recours. Pour le surplus, on observe que le recours initial dont l'intéressée a saisi la CDAP satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de telle sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                En octroyant une bourse à la recourante pour sa deuxième année de pharmacie, l'office a finalement implicitement admis que la recourante n'entreprenait pas une troisième formation. Dans la mesure où elle n'a été immatriculée que durant une courte période de sept jours auprès de la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, on ne saurait effectivement considérer que la recourante a entamé une nouvelle formation.

3.                                a) L'intéressée fait valoir que le remboursement demandé par l'office ne se justifie pas dès lors qu'elle s'est précisément abstenue de solliciter l'aide de l'Etat durant sa première année de pharmacie, sachant que dans le cas contraire elle aurait eu à rembourser l'aide qu'elle avait obtenue durant l'année où elle a dû refaire ses cours de première année de médecine. Pour sa part, l'office fonde la retenue de 12'600 fr., somme correspondant à l'aide que l'intéressée a reçue durant sa deuxième année de formation en médecine, sur le deuxième alinéa de l'art. 24 LAEF, en soutenant que la recourante avait entamé une nouvelle formation sans avoir achevé la précédente. L'office invoque également, dans ses dernières déterminations, l'art. 6 al. 6 LAEF. Or, il faut souligner ici que cette disposition ne s'applique manifestement pas à la situation de la recourante. En effet, de par son texte même, l'art. 6 al. 6 LAEF vise les personnes qui ont obtenu un premier titre professionnel et qui continuent ou reprennent leurs études. Le cas de la recourante est fondamentalement différent de cette hypothèse puisqu'elle n'a précisément obtenu aucun titre professionnel.

L'art. 24 LAEF a la teneur suivante :

"Le changement de formation ou d'études au cours ou au terme de la première année pour laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet sur le droit aux allocations.

Si le changement intervient ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme de prêt, à moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les études initiales, cela dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de l'Etat.

Si un requérant entreprend une troisième formation, sans avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat."

Selon les travaux préparatoires (BGC 1973, séance du 5.9.1973), qui ont précédé l'adoption  de l'art. 24 LAEF, les erreurs d'orientation au seuil des études ou de la formation sont des hypothèses avec lesquelles il faut compter, lorsqu'un jeune étudiant ne trouve pas, dans la voie choisie, les satisfactions attendues, ou lorsqu'il s'aperçoit après quelques temps qu'il ne possède pas les aptitudes spécifiques requises. Dans ces hypothèses, il convient de ne pas le pénaliser en permettant un changement d'études sans incidence sur le droit aux allocations s'il a lieu durant la première année et avec incidences si le changement se fait plus tardivement.

b) Si le raisonnement de la recourante est compréhensible, la Cour de céans ne peut y adhérer pour plusieurs raisons qu'il convient de détailler dans les lignes qui suivent. Par souci de clarté, la Cour de céans s'attachera en premier lieu à détailler l'application de l'art. 24 al. 2 LAEF et, ensuite, se penchera sur le raisonnement de la recourante.

A la lumière de l'art. 24 al. 2 LAEF, la créance en remboursement de l'Etat dépend de la réunion de plusieurs conditions. La première est qu'il doit s'agir de la seconde formation entreprise. En l'espèce, il faut constater que les études de pharmacie qu'effectue actuellement la recourante ne constituent pas un prolongement des cours de médecine qu'elle avait suivi durant deux ans, avant de se retrouver en échec définitif, ce qu'aucune des parties ne conteste. L'intéressée effectue donc actuellement une seconde formation, ce qui est admis de part et d'autre. La seconde condition est que la première formation entreprise pour laquelle l'intéressée a obtenu une bourse ait duré plus d'une année, ce qui est manifestement le cas dès lors qu'elle a étudié la médecine deux années durant avant de se retrouver en échec définitif. Il y a lieu de relever que l'aide reçue durant la deuxième année de cette formation interrompue fonde l'étendue de la créance en remboursement de l'Etat, comme le précise l'art. 24 al. 2 in fine: "cela dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de l'Etat". La troisième condition, qui ne figure pas expressis verbis dans l'art. 24 al. 2 LAEF, est, bien entendu, que l'Etat accorde son soutien. Or, pour que l'Etat accorde son soutien, sous quelque forme que ce soit (bourse ou prêt), il faut - comme le précise d'ailleurs l'art. 4 al. 1 LAEF - non seulement qu'une demande lui soit faite en ce sens, dans le délai fixé par l'OCBE en application de l'art. 21a du règlement d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, mais encore que le postulant en remplisse les conditions.

En l'occurrence, l'autorité intimée se propose d'accorder son aide à la recourante pour sa seconde formation. Disposant toutefois d'une créance en remboursement de l'aide accordée durant la deuxième année d'étude de médecine de l'intéressée, l'autorité intimée a procédé d'office à une compensation. S'inspirant de cette compensation, la recourante souhaite, de son côté, en opérer une aussi avec la bourse qu'elle s'est abstenue de demander pour sa première année d'études de pharmacie. Ce faisant, la recourante perd manifestement de vue que pour pouvoir exciper de la compensation d'une aide matérielle pour sa première année de pharmacie, il aurait fallu que l'Etat soit son débiteur. Or, pour sa première année de pharmacie, force est de constater que la recourante ne dispose d'aucune créance à l'égard de l'Etat puisqu'elle s'est tout simplement abstenue de présenter une quelconque demande en ce sens, d'une part, et qu'il n'est pas établi qu'elle en eut rempli les conditions durant sa première année de pharmacie (art. 4 al. 1 LAEF a contrario). Il s'ensuit que le raisonnement de l'intéressée ne peut être suivi car, en raison de son abstention de toute demande, elle ne dispose d'aucune créance relative à sa première année auprès de l'Ecole de pharmacie.

Ainsi, malgré ce que soutient la recourante, l'art. 24 al. 2 lui est applicable dès lors qu'elle entreprend une seconde formation en sollicitant une bourse d'études alors qu'elle a déjà obtenu l'aide de l'Etat au-delà de la deuxième année de sa précédente formation. Il en découle que son changement d'orientation, qu'elle en soit responsable ou non - là n'est pas la question - aura une incidence financière directe, conformément à la volonté du législateur, telle qu'elle ressort de la loi et des débats du Grand Conseil qui ont précédé son adoption (BGC 1973, séance du 5.9.1973). Les éléments fondant la créance en remboursement de l'Etat étant réunis, comme on vient de le voir, il convient d'examiner si l'office pouvait procéder à la compensation litigieuse. A cet égard, il faut rappeler que la compensation est une institution reconnue comme générale. Il n'est donc pas besoin qu'elle soit consacrée par une disposition explicite (ATF 128 V 50 consid. 4 et les références citées; ég. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 658; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, p. 90). La compensation peut cependant être exclue par la loi (Pierre Moor, op. cit. p. 90). En l'absence de règles particulières, les normes du Code des obligations (art. 120 ss CO) s'appliquent par analogie (ATF 128 V précité consid. 4; Pierre Moor, op. cit., p. 90). En l'occurrence, force est de constater que la compensation n'est pas exclue par le système instauré par l'art. 24 al. 2 LAEF. Il faut donc admettre que l'office dispose de la faculté de compenser l'aide qu'il se propose d'allouer avec la créance en remboursement dont il dispose à l'égard de l'intéressée lorsque le choix de celle-ci s'est porté sur une aide à fonds perdus, en lieu et place d'un prêt.

Cela étant, selon l'art. 24 al. 2 LAEF, pour qu'une aide à fonds perdus soit accordée, en lieu et place d'un prêt, il faut que le candidat se soit engagé à rembourser les allocations reçues pour les études initiales. Or, aucune pièce du dossier n'indique que l'office ait interpellé la recourante à ce sujet. Le dossier sera donc retourné à l'office pour qu'il recueille l'engagement de la recourante à ce sujet. Si elle n'y consent pas, l'aide qu'elle recevra lui sera accordée sous forme de prêt, remboursable, comme le prévoit l'art. 24 al. 2 LAEF.

4.                                Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le dossier doit cependant être retourné à l'autorité intimée pour qu'elle recueille l'engagement de la recourante à rembourser les allocations reçues durant la seconde année de ses études de médecine. A défaut, elle sera réputée avoir opté pour une aide sous forme de prêt remboursable.

Vu le sort du pourvoi, les frais de la cause sont mis à charge de la recourante.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est invité à recueillir l'engagement de la recourante à rembourser l'aide qu'elle a reçue durant la seconde année de ses études de médecine.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 15 mai 2008

 

                                                          Le président:                                      

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.