CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 décembre 2007

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente;  MM. Philippe Ogay  et Pierre Allenbach, assesseurs  

 

Recourante

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 juin 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 23 avril 2007, X.________ a demandé à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'Office) une bourse en vue de la prise en charge de ses frais d'études auprès de l'Ecole de couture, à Lausanne (titre de formation visé: créatrice de vêtements EP) pour la période allant du 1er août 2007 au 1er juillet 2009.

B.                               Par décision du 21 juin 2007, l'Office a refusé d'allouer une bourse, au motif que les études envisagées ne permettaient pas à l'intéressée d'accéder à un titre plus élevé que celui obtenu lors de sa première formation.

C.                               X.________ a recouru le 6 juillet 2007 en concluant à l'octroi d'une bourse d'apprentissage. Elle s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

D.                               Le 9 octobre 2007, l'Office a procédé au réexamen de sa décision et a alloué à l'intéressée une bourse d'études annuelle de 21'120 fr. pour la période 2007/2008.

E.                               Par courrier du 15 octobre 2007, le juge instructeur a invité la recourante à indiquer si, au vu de cette nouvelle décision, elle retirait ou maintenait son recours, en l'invitant, dans cette dernière hypothèse, à compléter ses moyens. X.________ n'a pas répondu dans le délai imparti.


Considérant en droit

1.                                Le recours a perdu son objet, puisque la recourante a obtenu, comme elle le voulait, une bourse d'études alors que la décision attaquée la lui refusait. Dans sa décision du 9 octobre 2007, l'Office a tenu compte des éléments nouveaux invoqués par l'intéressée et à statuer dans un sens favorable à cette dernière. Même si la décision du 9 octobre 2007 ne le précise pas, ce revirement entraîne la caducité de la décision attaquée. Invitée à préciser sa position à cet égard, la recourante n'a pas réagi. Cela laisse à penser que la décision du 9 octobre 2007 la satisfait. Si tel ne devait pas être le cas, elle eut disposé de la voie de droit mentionnée dans la correspondance du juge instructeur du 15 octobre 2007 (cf. arrêt BO.2006.0005 du 2 juin 2006 et BO.2006.0033 du 5 octobre 2006).

2.                                Le recours a ainsi perdu son objet. La recourante ayant obtenu gain de cause, il convient de statuer sans frais. A défaut d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.

II.                                 La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2007

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.