|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 24 octobre 2007 |
|
Composition: |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
|
Recourante: |
|
|
Autorité intimée: |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne. |
|
Objet: |
Décision en matière d'aide aux études |
|
|
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 juin 2007 refusant de lui allouer une bourse d'études. |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 9 octobre 1975, domiciliée à ********, est titulaire d'un brevet pour l'enseignement dans les classes enfantines et semi-enfantines, délivré le 4 juillet 1997 à l'issue de ses études à l'Ecole normale d'Yverdon. Elle a travaillé d'août 1997 à juillet 1999 comme enseignante. Dès le 1er août 1999, elle a exercé sa profession auprès de l'école yverdonnoise de la Fondation Y.________, puis a suivi - dès l'année 2001 - une formation en cours d'emploi, couronnée par l'obtention en novembre 2003 du diplôme d'enseignante spécialisée délivré par la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud. Pour l'année 2005, son revenu net (ch. 650 de sa déclaration d'impôt) était de 27'038 fr.
B. Le 9 mai 2007, X.________ s'est adressée pour la première fois à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), afin d'obtenir une bourse en vue de décrocher un bachelor "HES Arts visuels".
Par courriel du 14 juin 2007, elle a répondu à une collaboratrice de l'OCBEA qu'elle avait opté pour la Haute école d'art et de design de Genève (HEAD; HES). Le dossier en main de l'office comporte une pièce décrivant les études dans cette école, assortie d'une mention manuscrite de la recourante "études en 3 ans, ma préférence" et une pièce décrivant les études à la Haute école d'art et de design de Lausanne (ECAL; HES-SO), également assortie d'une mention manuscrite de la recourante "études en 4 ans".
C. Par décision rendue le 20 juin 2007, l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse d'études à X.________ pour suivre les cours d'art & science/arts visuels à l'Ecole supérieure des beaux-arts (ESBA) aux motifs suivants:
"La législation sur les bourses est fondée sur la volonté de permettre à tous d'acquérir une formation de base.
La formation envisagée est du même niveau que votre formation initiale (HEP - HES) - LAE art. 6, RLAE art. 5."
D. Le 7 juillet 2007, X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 20 juillet 2007 au Tribunal administratif, concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études. Elle expliquait n'avoir jamais auparavant sollicité d'aide pour ses études. Ne se satisfaisant plus de sa profession d'enseignante, dans laquelle elle ne trouvait plus son épanouissement, elle avait décidé de réorienter sa carrière professionnelle, optant pour une activité artistique. Il s'agissait d'une activité différente de la première formation suivie et non d'études visant l'obtention d'un titre plus élevé. Rien ne s'opposait donc à l'octroi d'une bourse, étant précisé que la formation déjà suivie n'était pas de niveau universitaire.
Dans ses déterminations du 14 août 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle s'est référée à l'art. 6 al. 1 ch. 5 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11). Elle a notamment relevé qu'il n'avait pas été dans les intentions du législateur de prévoir l'octroi d'une bourse à fonds perdus pour une deuxième formation relevant "strictement du confort personnel "; dans cette hypothèse, il était en revanche possible d'obtenir un prêt.
Le 20 août 2007, la recourante a informé le tribunal de son changement de domicile: elle avait quitté Yverdon-les-Bains pour Genève, en vue de ses études à la HEAD.
L'autorité intimée s'est déterminée le 5 septembre 2007 sur sa compétence suite au changement de canton de la requérante. Il a rappelé que le canton de Vaud restait compétent pendant deux ans, durée correspondant au délai d'attente avant que l'intéressée ne puisse prétendre à l'aide du canton de Genève.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Selon l'art. 12 ch. 2 LAEF, un requérant majeur financièrement indépendant ne peut bénéficier de l'aide aux études et à la formation professionnelle que s'il est domicilié dans le canton de Vaud.
L'art. 13 LAEF précise:
"Les cas où la détermination du domicile donne lieu à des difficultés seront réglés avec le canton d'origine ou tout autre canton, de manière à éviter, d'une part, le cumul des allocations, d'autre part, le refus de tout soutien au requérant qui, par ailleurs, remplirait les conditions exigées pour en bénéficier."
En droit genevois, l'art. 14 let. c de la loi du 4 octobre 1989 sur l'encouragement aux études (LEE; RS GE C 1 20) fixe un délai d'attente de deux ans pour l'octroi des allocations et des prêts à des étudiants confédérés de plus de 20 ans qui ne sont pas domiciliés et contribuables sans interruption sur le territoire genevois depuis deux ans au moins avant d'entreprendre la formation pour laquelle ils demandent une aide.
Pour éviter qu'un étudiant qui remplirait par ailleurs les conditions d'octroi d'une bourse d'études ou d'un prêt ne soit prétérité par un changement de domicile, l'autorité intimée a pour pratique, en application de l'art. 13 LAEF, de rester compétente durant cette période transitoire de deux ans (v. déterminations de l'OCBEA du 5 septembre 2007).
b) En l'espèce, la recourante a quitté le canton de Vaud dans le courant du mois d'août 2007, après avoir déposé la demande litigieuse, et a pris domicile à Genève. Conformément à la pratique ainsi qu'au vu de l'art. 14 let. c LEE, l'autorité vaudoise demeure toutefois compétente pour statuer sur la présente demande de bourse.
2. a) L'art. 6 al. 1 ch. 5 § 2 LAEF auquel s'est référée l'autorité intimée prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire,
"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement."
La teneur de cette disposition résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Ainsi par exemple, un étudiant qui, après avoir effectué une formation universitaire de base, désire compléter cette formation par un postgrade ne pourra obtenir qu'un prêt et non pas une bourse à fonds perdu (cf. art. 6 al. 1 ch. 5 § 2 LAEF qui prévoit qu'une aide peut être accordée sous forme de prêt pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade). Mais ce titre doit relever de la formation choisie initialement; s'il s'agit d'une formation différente, seul s'applique le ch. 6 de l'art. 6 al. 1 LAEF (cf. consid. b infra).
b) La LAEF prévoit en effet, au ch. 6 précité de l'art. 6 al. 1 LAEF, que l'aide est accordée
"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.
En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage."
Le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises que la loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle dans la discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils ont déjà. L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Peut ainsi obtenir une aide l’étudiant qui entreprend une formation ne correspondant pas à un postgrade au sens où on l'entend usuellement, dans la mesure où il ne s'agit pas pour lui de compléter sa formation universitaire de base mais bien de suivre une formation nouvelle, sans lien avec la précédente (v. arrêts TA BO.2005.0056 du 14 juillet 2005 consid. 1a et 1b).
Cela dit, comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation (v. notamment arrêt BO.2005.0056 précité consid. 1a; BO.2004.0128 du 9 février 2005).
3. a) En l'espèce la recourante est titulaire d'un brevet d'enseignante enfantine et semi-enfantine, ainsi que d'un diplôme d'enseignante spécialisée, et souhaite entreprendre des études auprès de la HEAD. Bien que l'intéressée n'ait pas précisé pour quelle spécialisation elle avait opté, ni indiqué quelle était l'exacte dénomination du titre visé, il est incontestable que le domaine choisi, à savoir l'art et le design, représente une nouvelle formation, car il sort du cadre de l'enseignement. Il ne s'agit en outre ni d'un troisième cycle, ni d'un programme postgrade. La requête de la recourante n'entre donc pas dans le champ d'application du ch. 5 de l'art. 6 al. 1 LAEF.
b) En revanche, la situation de la recourante entre dans le champ d'application du ch. 6 de l'art. 6 al. 1 LAEF, puisque la formation voulue vise précisément une activité différente de celle déjà acquise.
Conformément à la lettre de cette disposition (soit son § 2), l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a déjà reçu une bourse pour la formation précédente. A contrario, on ne peut qu'en déduire que l'aide est accordée à fonds perdus lorsque le requérant n'a jamais été subsidié. Il serait en effet inconcevable que le législateur ait entendu accorder un prêt au requérant ayant déjà bénéficié d'une première bourse, mais refuser toute prestation à celui qui n'a jamais été subsidié. Du reste, le Tribunal administratif a déjà jugé qu'une recourante n'ayant pas reçu de bourse pour sa formation universitaire précédente avait droit à une bourse à fonds perdu lorsqu'elle reprend des études en vue d'une activité différente (arrêt BO.2005.0056 précité consid. 1c). Enfin, la loi ne subordonne pas l'octroi de l'aide à ce que la décision du requérant d'entreprendre une formation différente réponde à des motifs déterminés; un tel critère restrictif ne saurait être adopté sans base légale.
Il n'est pas contesté en l'espèce que la recourante n'a jamais été subsidiée, notamment pour sa première formation à l'Ecole normale. Sur le principe, elle a par conséquent droit à l'allocation d'une bourse pour sa nouvelle formation. Peu importe à cet égard les motifs qui l'auraient conduite à entreprendre une activité différente, dussent-ils relever "strictement du confort personnel" selon l'autorité intimée.
Le motif pour lequel l'autorité intimée a refusé d'accorder une bourse à la recourante doit ainsi être écarté.
b) Dans ces conditions, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle examine si les autres conditions dont dépend l'octroi d'une bourse à la recourante sont réalisées et, le cas échéant, qu'elle fixe le montant de l'aide.
Il est notamment loisible à l'autorité intimée d'examiner si l'art. 6 al. 1 ch. 1 et 3 LAEF selon lequel, en principe, le soutien financier de l'Etat n'est octroyé qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud, est observé. On relèvera sur ce dernier point que la recourante a requis une bourse en vue de suivre les cours de la Haute école d'art et de design de Genève (HEAD), et non la Haute école d'art et de design de Lausanne (ECAL; HES-SO, durant néanmoins un an de plus, semble-t-il). Ce point n'avait du reste pas échappé à l'autorité intimée, puisque la décision attaquée se réfère effectivement à l'école supérieure des Beaux-arts (ESBA), qui a été intégrée dans la HEAD précitée. Il est encore précisé que le formulaire bleu "Calculation" figurant au dossier comporte à cet égard la mention manuscrite "pas d'importance est indépendante".
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 juin 2007 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens du consid. 3b.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument de justice.
Lausanne, le 24 octobre 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.