CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 octobre 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs; M. Pascal Marchand, greffier

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 juin 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                Après avoir étudié au lycée à Neuchâtel jusqu’au mois de février 2007, X.________, né le 16 février 1989, s’est installé à Lausanne en vue de commencer un apprentissage de dessinateur en génie civil auprès de la société Y.________ SA à Lausanne au mois de juillet 2007. A cette fin, X.________ a déposé le 20 juin 2007 une demande de bourse auprès de l’office des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office), pour la période comprise entre juillet 2007 et juillet 2011, correspondant aux quatre années d’apprentissage requises pour obtenir le certificat fédéral de capacité de dessinateur en génie civil. Les parents de l’intéressé ont divorcé en 2006 et sont tous les deux domiciliés dans le canton de Neuchâtel.

B.                               Par décision du 21 juin 2007, l’office a refusé d’octroyer une bourse à X.________  compte tenu du fait qu’il était dépendant de ses parents et que ceux-ci n’étaient pas domiciliés dans le canton de Vaud.

C.                               Le 10 juillet 2007, X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une bourse.

Dans sa réponse du 20 août 2007, l’office a maintenu sa décision et a conclu au rejet du recours.

X.________ n’a pas déposé de mémoire complémentaire.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. En ce qui concerne les conditions de domicile, l'art. 11 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF ; RSV 416.11) prévoit que les Suisses et les ressortissants des états membres de l'Union européenne bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. L’art. 12 ch. 1 et 2 LAEF précise cependant que le domicile des parents n’est pas pris en considération si d’autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l’entretien du requérant ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2 LAEF). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 3 LAEF).

3.                                En l'espèce, le recourant n’a pas établi qu’un tiers domicilié dans le canton de Vaud subvenait à ses besoins ni qu’il était domicilié dans le canton de Vaud depuis au moins dix-huit mois et qu’il avait exercé durant cette période une activité lucrative lui permettant d’être financièrement indépendant. Les exceptions prévues à l’art. 12 ch. 1 et 2 LAEF ne peuvent dès lors s’appliquer. Sur la base de l’art. 11 LAEF, qui prévoit qu’une bourse peut être accordée uniquement lorsque les parents du requérant sont domiciliés dans le canton de Vaud, aucune bourse ne peut être octroyée compte tenu du fait que les parents du recourant sont domiciliés dans le canton de Neuchâtel.

4.                                Conformément à l’art. 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 21 juin 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 23 octobre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.