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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 octobre 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. PIerre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs; M. Pascal Marchand, greffier |
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Recourante |
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Autorité concernée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision du 27 juin 2007 |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 1er juillet 1987, est domiciliée à Payerne. Elle suit depuis septembre 2006 des cours de danse à Zürich dispensés par l’école Art and Coaching AG Zürich : Cinevox junior Compagny (ci-après : l’Artco). Elle a requis le 12 mai 2007 l’octroi d’une bourse auprès de l’office cantonal des bourses d’études et d’apprentissages (ci-après : l’office) pour accomplir sa dernière année de formation.
B. L’office a rejeté sa demande le 27 juin 2007 au motif que l’école envisagée n’était pas une école publique ou reconnue d’utilité publique.
C. Le 16 juillet 2007, X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une bourse. Elle a joint à son recours des documents relatifs à l’Artco fournis par la directrice de ladite école démontrant notamment la qualité de la formation qui y est délivrée.
D. Dans sa réponse du 10 septembre 2007, l’office a maintenu sa décision et a conclu au rejet du recours.
E. X.________ n’a pas déposé de mémoire complémentaire. Elle a en revanche versée en temps utile l’avance de frais demandée.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF ; RSV 416.11]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité, diplômes de culture générale et diplômes d'études commerciales, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF).
3. L'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention n'a pas été concrétisée : le règlement d'application de la LAEF est muet sur ce point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1).
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAEF est l'existence d'une aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO 2003.0031 du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr, RSV 413.01). Le tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de l'Etat n'est pas reconnue d'utilité publique au sens de la LAEF (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).
Dans un arrêt BO.2005.0112 du 3 novembre 2005, le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée, même depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD) et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD).
L’art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF prévoit cependant que le soutient financier de l’Etat peut être octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques reconnues. L’art. 4 du règlement d’application de la loi du 11 septembre 1973 sur l‘aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF ; RSV 416.11.1) précise que sont considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d’écoles privées :
"a) la nécessité d’un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue ;
b) l’état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l’école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre."
4. En l’occurrence, l’Artco ne reçoit aucune subvention publique, ce que la recourante n’a d’ailleurs pas contesté, de sorte que, suivant la jurisprudence du tribunal, cette école ne peut être reconnue d’utilité publique, quand bien même elle dispense un enseignement qui bénéficie d’une certaine reconnaissance comme le démontre les documents que nous a fait parvenir la directrice de ladite école.
Le fait qu’il n’existe aucun établissement public ou d’intérêt public enseignant la discipline en question dans le canton de Vaud ne peut être considéré comme une raison impérieuse justifiant que l’on s’écarte des principes de base pour octroyer une bourse aux élèves fréquentant les cours d’une institution non officiellement reconnue (v. arrêt BO 2006.0073 et BO 2006.0020). L’octroi d’une bourse à la recourante ne se justifie dès lors pas sur la base de l’art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF.
5. Il reste à analyser l’art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF compte tenu du fait que l’école que fréquente la recourante se trouve à l’extérieur du canton de Vaud. En effet, cet article prévoit exceptionnellement l'octroi d'une bourse aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissement d’instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d’y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d’école appropriée. La première condition n’est pas remplie en l’espèce en raison de l’éloignement géographique entre Zürich et le canton de Vaud. La deuxième condition n’est pas non plus remplie puisque la recourante n’a pas établi qu’il n’existait pas d’écoles de danse privées dans le canton de Vaud délivrant une formation proche de celle de l’Arto. Il y a dès lors lieu de constater que la recourante a choisi de suivre les cours dispensés par l’Artco pour des convenances personnelles car rien ne l’empêchait de fréquenter une école à Lausanne.
6. Conformément à l’art. 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté
II. La décision de l’office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 27 juin 2007 est confirmée
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante
Lausanne, le 23 octobre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.