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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 3 décembre 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs, M. Laurent Schuler, greffier |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 juin 2007 |
Vu les faits suivants
A. La recourante, X.________, née le 5 février 1980, a déposé, le 27 juin 2007, une demande de bourse pour la période 2007-2008 au cours de laquelle elle indiquait qu'elle allait débuter une formation d'assistante médicale pour une durée de 3 ans.
Le curriculum vitae de la recourante mentionne ce qui suit :
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Formation |
de mois |
à |
titre obtenu |
où ? |
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École secondaire vso |
1990 |
1995 |
Certificat d'études sec. |
VD |
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Apprentissage d'ass. Pharmacie |
1996 |
1999 |
Pas obtenu de CFC |
VD |
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Ecole d'aide soignante |
2000 |
2001 |
Certificat d'aide-s. |
NE |
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Licence de cafetier restaurateur |
2004 |
2004 |
Licence |
VD |
La recourante a également adressé à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après OCBE) un courrier dont on extrait ce qui suit :
"Ma demande de bourse est motivée par le besoin de faire une formation reconnue et afin d'obtenir dans trois ans, un CFC d'assistante médicale.
Mon objectif est d'avoir une reconnaissance ainsi qu'une sécurité professionnelle dans le but plus tard, de pouvoir évoluer dans mon travail (Formation complémentaires, formations des apprentis).
Pour faire ma formation, qui débutera le 1er août 2007, je suis dans l'obligation de solliciter votre aide financière.
Mon contrat d'apprentissage est sur trois ans et la première année d'apprentissage je n'ai aucun revenu. Je ne peux malheureusement pas compter sur ma famille (en rupture depuis de longues années) pour me soutenir financièrement dans mon projet de formation.(¿)"
B. Par décision du 29 juin 2007, l'OCBE a refusé d'octroyer une bourse à la recourante au motif que :
"si un requérant entreprend une troisième formation, sans avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat. (loi art. 24).
Par acte du 19 juillet 2007, la recourante a saisi le Tribunal de céans d'un pourvoi et a conclu implicitement à l'annulation de la décision entreprise. Elle a notamment invoqué le fait que, contrairement aux indications figurant dans la décision entreprise, elle n'avait pas échoué aux examens de ses premières formations, mais que seule sa formation d'assistante en pharmacie n'avait pas été terminée. Elle indiquait également que la bourse demandée lui était nécessaire uniquement pendant la première année, car elle se trouverait en milieu scolaire sans aucun revenu.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 21 août 2007, concluant au rejet du recours.
Bien qu'invitée à déposé des écritures complémentaires, la recourante n'a pas procédé plus avant.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.
Considérant en droit
1. a) L'art. 6 ch. 5 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire, « aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement » (al. 1er). La teneur de cette disposition résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.
L'exposé des motifs à l'appui de la modification législative du 22 mai 1999 donne l'exemple d'un mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu, celui d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base, savoir la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas de faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice du titre le plus élevé dans la formation choisie initialement et qui souhaiterait parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une activité différente, fût-elle voisine de la formation de base. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui aurait obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une allocation pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieur de l'Etat de Vaud, cela quand bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui serait utile (v. arrêt BO 2004.0128 du 9 février 2005).
Par ailleurs, l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE prévoit l'octroi de prêts, pendant une année académique, pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade; de même, une aide peut être allouée pour la préparation d'une thèse universitaire (en principe pour une période de trois ans et sous forme de prêt ; ibid., al. 3).
b) Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils ont déjà. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
«Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.
En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage ».
L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation ; à cet égard, le texte parfaitement clair de l'art. 6 ch. 6 LAE ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'office (v. arrêts BO 2004.0076 du 1er novembre 2004 ; BO 1997.0073 du 17 novembre 1997).
c) Enfin, l'art. 6 ch. 7 LAE, introduit par la révision législative du 10 novembre 1997 prévoit l'aide financière de l'Etat "aux personnes dont la reconversion est rendue nécessaire par la conjoncture économique ou des raisons de santé, pour autant que l'aide ne soit pas financée par une assurance sociale ou d'autres tiers". L'exposé des motifs et projet de loi du 27 août 1997 relatif à la modification de la LAE du 10 novembre 1997 précise que l'aide financière à fonds perdu pour une formation différente de celle obtenue initialement doit être accordée aux personnes ayant épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans leur métier de base et se trouvant contraintes d'entreprendre une reconversion dans un nouveau métier. Tout indique par ailleurs que le législateur a voulu reprendre ici les concepts utilisés dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI), la notion de reconversion devant dès lors coïncider avec celle utilisée à l'art. 60 al. 1 LACI. Dans ce cadre, il s'agit pour l'assuré de mettre à profit les connaissances acquises dans son métier de base, en les complétant dans une formation complémentaire (v. un exemple dans l¿arrêt PS 1997/0341 du 16 décembre 1998 ; cf. arrêt BO 2004.0047 du 15 juillet 2004).
2. En l'occurrence, la formation que la recourante entend entreprendre est une formation d'assistante médicale alors qu'elle a déjà suivi une formation d'aide soignante. Comme elle le relève elle-même, cette nouvelle formation reste dans le même domaine que celle suivie précédemment. Nous ne nous trouvons donc pas dans le cas visé par l'article 6 alinéa 6 LAE. Par ailleurs, il faut considérer, comme le relève l'autorité intimée, que la nouvelle formation envisagée ne permettra pas à la recourante d'accéder à un titre plus élevé, de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'article 6 alinéa 5 LAE. Enfin, rien n'indique que la nouvelle formation entreprise par la recourante est nécessitée par la conjoncture économique ou des raisons de santé de sorte que la recourante ne peut également pas se prévaloir de l'article 6 alinéa 7 LAE.
3. En définitive, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé la bourse requise par la recourante, les conditions imposées par la loi n'étant pas réalisées. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu la situation de la recourante, l'arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 août 2007 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 3 décembre 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.