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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
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Arrêt du 31 mars 2008 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. François Gilliard et M. Guy Dutoit, assesseurs ; M. Jérôme Campart, greffier. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 juillet 2007 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 28 mars 1980, célibataire, a effectué une formation de paysagiste qu'il a achevée au mois d'août 2003, en obtenant son CFC. Il est également titulaire d'un permis de machiniste depuis le mois d'août 2007. Du 1er mars 2005 au 31 août 2007, il a travaillé en qualité de machiniste-paysagiste au service de la société Y.________ SA, auprès de laquelle il a été placé par la société Z.________ SA.
Souhaitant entreprendre une nouvelle formation d'éducateur spécialisé, l'intéressé a s'est inscrit au Gymnase de Chamblandes, à Pully, afin d'y suivre, pendant une année, dès le 28 août 2007, des cours complémentaires de formation de culture générale, dispensés le soir, pour obtenir les diplôme adéquats afin d'être admis à la Haute Ecole Sociale (HES-SO).
Le 18 juin 2007, l'intéressé a sollicité une bourse pour l'année 2007/2008. A l'appui de sa demande, il a exposé que les revenus qu'il réaliserait durant son stage probatoire ne lui permettraient certainement pas de couvrir ses frais. En annexe de sa demande, il a produit un contrat de sous-location d'une chambre meublée pour un loyer mensuel de 750 fr. ainsi que les fiches des salaires qu'il avait réalisés d'avril 2006 à avril 2007.
B. Le 13 juillet 2007, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé d'octroyer une bourse à l'intéressé, au motif que les cours du soirs lui permettaient d'exercer une activité lucrative durant la journée.
Contre cette décision, X.________ a recouru le 31 juillet 2007. Il a fait valoir qu'en plus de la formation préalable qu'il suivait auprès du Gymnase de Chamblandes, il devait effectuer un stage préalable d'une durée minimale de six mois dans le domaine social. Le recourant a exposé qu'il n'avait pu trouver, dès le mois de septembre 2007, qu'une place d'éducateur auprès de la Fondation A.________ à Cugy pour une durée non négociable d'une année, période pendant laquelle son salaire mensuel brut serait de 1'500 francs, ajoutant que la modicité de ses revenus durant cette période ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins de base.
Par courrier adressé le 25 septembre 2007 à l'office, le Centre social régional de Lausanne a exposé qu'il versait des prestations au recourant, en complément de son revenu de stage, et a produit une cession de créance signée par l'intéressé.
C. L'office a produit ses déterminations au dossier le 19 novembre 2007 en concluant au rejet du recours. ll y a rappelé que les cours du soirs laissaient au recourant une latitude suffisante pour qu'il puisse exercer une activité lucrative en parallèle à ses études et que le document intitulé "barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après: directives) permettait l'octroi d'une demi-bourse au cours du premier semestre et d'une bourse entière au cours du deuxième semestre au cours de l'année précédant les examens, à condition que l'activité lucrative cesse, respectivement de 50 ou de 100 %, en relevant que tel n'était pas le cas du recourant. L'office a ajouté qu'il n'était pas obligatoire que le recourant effectue un stage à 100 % et qu'il n'avait pas pour vocation de se substituer à l'aide sociale.
Invité à déposer un mémoire complémentaire jusqu'au 11 décembre 2007, le recourant n'a pas fait usage de cette faculté.
D. Des conditions d'admission pour la filière de formation en travail social de la Haute école d'études sociales et pédagogiques de Lausanne, produites par le recourant le 23 janvier 2008, sur demande du Juge instructeur, il ressort notamment que le candidat doit posséder une expérience professionnelle de 40 semaines à 100 % dont au moins 20 d'entre elles spécifiques au domaine santé-social au sens large. S'agissant du contrat de travail du recourant, produit en même temps, il y est indiqué que le début des rapports de travail est fixé au 1er septembre 2007 et qu'ils prendront fin le 31 août 2008, la durée hebdomadaire du travail étant d'environ 45 heures. Le recourant a également produit une attestation du directeur de la Fondation A.________ du 14 septembre 2007, dont il ressort notamment ce qui suit:
"A.________ accueillent des personnes adultes polyhandicapées avec un degré de dépendance important et nous estimons qu'une durée minimum d'une année est nécessaire aux stagiaires que nous engageons pour appréhender tous les aspects du travail éducatif dans ce contexte caractérisé par un accompagnement complexe."
E. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Selon l'art. 6 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: LAEF), le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant dans le canton de Vaud des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux titres et professions mentionnés aux lettres a à g de cette même disposition. Conformément au ch. 2 de l'art. 6 LAEF, le soutien est aussi octroyé aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant dans le canton de Vaud les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.
b) La réglementation prévue par la LAEF a pour but premier de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à plein temps (arrêts TA BO.2003.0033 du 9 juillet 2003, consid. 2; BO.2002.0059 du 26 août 2002, consid. 3), l'idée étant que les cours du soir à temps partiel permettent, moyennant une organisation adéquate de l'intéressé, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle aux études.
La jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour les cours du gymnase du soir de Lausanne pour le dernier semestre qui exige non seulement une fréquentation accrue des cours mais encore une préparation active des examens, l'intervention de l'Etat s'effectuant alors sous la forme d'une bourse partielle. Le tribunal de céans a déjà confirmé une pratique de l'Office se basant sur les directives prévoyant une intervention pour les écoles dites du soir uniquement au cours de l'année qui précède les examens par une demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% (arrêts TA BO.2002.0038 du 20 juin 2002; BO.1997.0193 du 14 août 1998).
3. En l'occurrence, la situation du recourant diffère quelque peu de celle d'une personne qui ne fréquenterait que les cours du soir. En effet, pour pouvoir être admis dans la Haute école d'études sociales et pédagogiques de Lausanne, il faut posséder une expérience professionnelle de 40 semaines, au taux minimum de 25 heures par semaine, dont au moins 20 spécifiques au domaine santé-social au sens large. Dans ces conditions, la situation du recourant ne peut être assimilée à celle d'autres étudiants qui ne fréquentent que les cours du soir et qui peuvent donc, en s'organisant de manière adéquate, exercer une activité lucrative en parallèle à leur formation de manière à subvenir à leurs besoins financiers. Ainsi, comme l'a précisé le Tribunal de céans dans une affaire similaire (Arrêt TA BO.2003.0033 précité, consid. 3), le statut du recourant est assimilable à celui d'un étudiant et non pas à celui d'une personne fréquentant uniquement les cours du soir puisqu'il ne peut exercer l'activité lucrative de son choix et, partant, réaliser un revenu plus élevé que celui que lui verse son employeur. Dès lors, l'argument de l'autorité intimée selon lequel l'intéressé aurait délibérément choisi d'exercer une activité lucrative à plein temps, ne convainc pas. En effet, dans la mesure où il ressort des conditions d'admission pour la filière de formation en travail social que le stage pratique doit être effectué en équivalent plein temps pendant une période de 40 semaines qu'il n'est pas possible de le scinder, en deux périodes de 20 semaines consécutives, il paraît difficilement envisageable de considérer que le stagiaire peut, en plus, exercer une activité suffisamment rémunérée pour couvrir tous ses besoins.
Cela étant, on ne peut suivre l'argumentation du recourant qui affirme qu'il n'a pas pu trouver une place de stage pour une durée inférieure à une année. A ce sujet, on remarque, d'une part, que le recourant n'a produit aucune preuve des recherches qu'il prétend avoir entreprises et, d'autre part, que si certains domaines du marché de l'emploi sont saturés, tel n'apparaît pas être le cas lorsqu'il s'agit de trouver une place de stage, au demeurant peu rémunérée, dans une institution pour personnes polyhandicapées. On ne voit pas non plus pour quelles raisons un stage d'une durée minimale d'une année serait nécessaire pour appréhender tous les aspects du travail éducatif, étant rappelé que le recourant effectue un stage pratique et non pas une formation complète. Certes, on pourrait à cet égard postuler que le fait de côtoyer plus longuement les pensionnaires de la Fondation concernée est toutefois de nature à favoriser les contacts nécessaires au travail éducatif entrepris avec eux. C'est le lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à l'autorité intimée d'assumer indirectement la totalité des coûts d'une orientation délibérément choisie par un requérant, mais seulement ceux qui lui sont indispensables pour obtenir le titre convoité.
Dans de telles circonstances, une éventuelle aide de l'Etat devra être limitée à la période minimale du stage qu'il doit obligatoirement effectuer pour pouvoir s'inscrire dans la filière de formation en travail social de la Haute école d'études sociales et pédagogiques de Lausanne, soit, en l'occurence durant 40 semaines.
De ce qui précède, il découle que le recourant peut en principe bénéficier d'une bourse limitée selon la pratique adoptée par l'office pour l'année précédant les examens (cf. consid. 2b in fine ci-dessus), à condition que les revenus qu'il perçoit dans le cadre du stage qu'il effectue et ses éventuelles autres ressources le permettent, ce que l'autorité intimée n'a pas examiné, raison pour laquelle il se justifie de lui retourner le dossier de la cause.
4. Le recours doit en conséquence être partillement admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné à l'office pour qu'il examine le droit du recourant à l'obtention d'une bourse au regard des considérants qui précèdent.
Vu le sort du pourvoi, il se justifie de laisser les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 juillet 2007 est annulée.
III. La cause est renvoyée à cette autorité pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 31 mars 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.