TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 février 2008

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP.  

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide à la formation professionnelle (remboursement)         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 juillet 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1964, a bénéficié d'une bourse d'études en qualité d'indépendant pour la période 2002/2003 d'un montant de Fr. 16'800.-- devant lui permettre de financer sa formation à l'Ecole d'ingénieurs du Canton de Vaud (EIVD). Il n'a pas fait de demande pour l'année suivante.

B.                               Le 11 mai 2006, dans le cadre d'un contrôle de ses dossiers, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'Office) a sollicité de X.________ qu'il fournisse des justificatifs quant à l'échéance de sa formation, alternativement quant à l'interruption de celle-ci.

C.                               L'Office a obtenu directement de l'EIVD l'information que X.________ avait interrompu sa formation avant terme.

D.                               Le courrier du 11 mai 2006 étant resté sans réponse, l'Office a sollicité à nouveau, en date du 6 février 2007, des informations de la part de X.________ au sujet d'une éventuelle nouvelle formation en cours. Par le même courrier, l'Office a attiré l'attention de celui-ci sur l'obligation de rembourser le montant octroyé pour la période de référence, à moins qu'une autre formation n'ait été entamée. Il a précisé qu'il s'agissait d'une décision susceptible de recours et a mentionné les voies de droit.

E.                               Le 12 juillet 2007, l'Office a adressé à X.________ une décision dont la teneur est la suivante :

"Nous nous référons à notre dernière correspondance du 6 février 2007 dans laquelle nous vous demandions de nous confirmer si vous aviez repris une formation professionnelle ou pas suite à l'arrêt de vos études à l'EIVD. Dans la négative, vous deviez nous faire parvenir une proposition de remboursement mensuelle du montant de Fr. 16'800.- cité en rubrique.

A ce jour, nous sommes sans nouvelles de votre part. Par conséquent, nous en concluons que vous avez définitivement renoncé à obtenir un titre de formation professionnelle. De ce fait, vous êtes redevable du montant précité et conformément à l'art. 22 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), l'office arrête ce qui suit:

-          L'échéance du remboursement est fixée à 5 ans à partir de l'interruption de vos études (23.01.2003), soit dans votre cas à fin janvier 2008. Passé ce délai, un intérêt de retard de 5% l'an sera perçu sur le solde encore dû.

-          Le remboursement s'effectuera par des versements mensuels réguliers de Fr. 2'800.-- dont le premier devra parvenir à l'office le 1er septembre 2007.

(…)."

F.                                Le 4 août 2007, X.________ (ci-après: le recourant) s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Il a expliqué qu'il était au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006 et que, dans la mesure où le montant qu'il recevait était inférieur au minimum vital, il lui était impossible de répondre à la demande de remboursement.

G.                               A sa requête et compte tenu des circonstances, le recourant a été dispensé de verser une avance de frais.

H.                               Par déterminations du 4 septembre 2007, l'Office a déclaré maintenir la décision attaquée. De son point de vue, le recourant avait violé son devoir de diligence en n'informant pas l'Office du suivi de sa formation et en ne répondant pas aux correspondances de l'Office; cette violation devait être sanctionnée. La loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE; RSV 416.11) imposait la restitution des allocations touchées indûment et ne prévoyait pas de possibilité de remise de dette. Le recourant pouvait toutefois s'adresser à l'Office pour convenir d'un plan de remboursement mieux adapté à sa situation financière.

I.                                   Répondant en date du 29 septembre 2007, le recourant a expliqué que c'était "pour des raisons impérieuses de financement complet et adapté" à sa propre situation qu'il avait dû interrompre ses études et non par négligence de sa part. Il a produit diverses attestations dans le but de prouver qu'il avait cherché en vain des solutions de financement adéquates.

J.                                 Le 23 octobre 2007, l'Office a déclaré maintenir l'intégralité de son argumentation et de ses conclusions telles qu'exprimées dans ses déterminations du 4 septembre 2007. Au surplus, il a relevé que, selon la loi et la jurisprudence, l'abandon définitif des études ne devait pas résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté. En l'espèce, le recourant avait bénéficié d'une bourse d'études en qualité d'indépendant pour la période 2002/2003 et il n'existait pas de motif pour que celle-ci ne fût pas reconduite; or le recourant n'avait pas renouvelé sa demande l'année suivante. Il en découlait que l'arrêt des études ressortait bel et bien d'un choix personnel.

K.                               Par observations finales du 14 novembre 2007, le recourant a répété avoir renoncé aux études faute de financement adéquat. Il comptait sur son activité commerciale annexe pour financer ses études; il n'avait malheureusement pas réussi son pari. Il concluait en définitive à une remise de dette.

L.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

M.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAE a droit au soutien financier de l'Etat.

b) L'art. 25 let. a LAE précise qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tous faits nouveaux de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 let. a du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE; RSV 416.15.1) précise que sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire, toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études.

c) Selon l'art. 8 LAE, celui qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle s'engage à faire preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur succès. Aux termes de l'art. 28 LAE, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières. L'art. 16 al. 2 RAE précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation. Ainsi, une demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.

Outre un échec définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE. Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAE, BGC septembre 1973, p. 1242; voir notamment arrêts BO.2007.0121 du 15 octobre 2007, BO.2003.0062. du 14 juillet 2004).

3.                                a) En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a interrompu ses études au cours de la première année de formation (2002/2003) sans se présenter aux examens. Contrairement à ce qui est prévu par l'art. 25 let. a LAE et l'art. 15 al. 1 let. a RAE, il n'en a pas informé l'autorité, qui n'a eu connaissance de cet élément qu'à l'occasion d'un contrôle des dossiers en 2006. Appelé à s'expliquer sur ce fait, le recourant, faisant preuve d'une légèreté certaine, n'a pas jugé nécessaire de répondre aux courriers de l'autorité du 11 mai 2006 et du 6 février 2007. Or c'est bien à lui que revenait ce rôle et non à l'établissement qu'il fréquentait, comme il le soutient en procédant à une interprétation erronée de l'art. 16 al. 1 dernière phrase RAE. L'art. 16 al. 1 dernière phrase RAE dispose uniquement que les établissements sont tenus de renseigner l'Office, lorsque celui-ci les interpelle.

Il y a encore lieu de constater que le courrier du 6 février 2007 était en fait une décision, assortie de voies de droit. Dans la mesure où elle n'a pas été contestée par le recourant, on pourrait se demander si elle n'a pas tranché définitivement la question du principe du remboursement et si la décision (du 12 juillet 2007) attaquée en l'espèce ne constitue pas une simple décision d'exécution. Dans ce cas, le recours déposé contre la décision du 12 juillet 2007 ne pourrait remettre en question que les modalités d'exécution. Cette question n'a pas à être tranchée définitivement étant donné que le recours doit de toute façon être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-dessous.

b) Le recourant explique que c'était "pour des raisons impérieuses [d'absence] de financement complet et adapté" à sa propre situation qu'il avait dû interrompre les études et non par négligence de sa part. Il a produit diverses attestations dans le but de prouver qu'il avait cherché en vain des solutions de financement adéquates. Cet argument ne peut toutefois pas être suivi dans la mesure où une bourse lui avait été accordée précisément dans le but de lui donner les moyens financiers de suivre des études. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté le montant de la bourse lorsque celui-ci lui a été communiqué, ce qu'il aurait pu faire s'il avait considéré que le montant alloué ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins.

Il paraît plus que vraisemblable au vu des pièces figurant au dossier que le recourant a été confronté à des difficultés financières et qu'il ne parvenait pas à équilibrer son budget. Comme il le reconnaît toutefois lui-même, ces difficultés étaient en premier lieu imputables aux charges liées à son activité commerciale annexe (location d'un local commercial et d'une vitrine, plus les charges). Il apparaît ainsi qu'il a pris le risque de mettre en péril ses études pour exercer une activité commerciale annexe. Or dès le moment où il était au bénéfice d'une bourse, il se devait de se consacrer entièrement à ses études et d'éviter toute activité qui pourrait leur porter préjudice. Il ne ressort à cet égard pas du dossier que l'activité commerciale était nécessaire au financement des études, même si elle pouvait sans doute amener un complément de revenu appréciable.

Il est certes malheureux que le recourant n'ait pas réussi son pari, à savoir conjuguer études et activité annexe. Il n’en demeure pas moins que la condition pour laquelle l’aide de l’Etat lui avait été versée, soit le suivi d'une formation et l’obtention d’un diplôme, n’a pas été remplie. L'aide de l'Etat a été utilisée à des fins étrangères à la LAE, en particuler au financement d'une activité commerciale annexe. Ainsi, il apparaît clairement que le recourant n’a pas été empêché de terminer sa formation, mais qu'il y a renoncé sans raison impérieuse, de même qu'à tout autre étude ou formation. Dans ces circonstances, son recours ne peut qu'être rejeté.

4.                                Dans ses écritures, le recourant invoque enfin sa situation financière précaire et requiert une remise de dette.

Le montant qui doit être restitué à l'Etat constitue une dette de droit public dont l'annulation ne peut se fonder que sur une disposition légale expresse. Or la LAE ne contient aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues (voir arrêts BO.2003.0062 du 14 juillet 2004, BO.2002.0011 du 8 mars 2004, BO.2002.0028 du 22 août 2002 et BO.1999.0016 du 6 février 2000). Il est ainsi impossible d'entrer en matière sur la demande de remise de recourant.

La restitution des allocations touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un prêt, conformément à l'art. 17 RAE. Des modalités de paiement peuvent en conséquence être consenties par l'Office, compte tenu des possibilités financières du débiteur (voir art. 22 al. 1 LAE). Telle est d'ailleurs la démarche proposée au recourant par l'autorité intimée dans sa seconde décision.

5.                                Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Compte tenu de l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt devraient être mis à la charge du recourant débouté. Vu la situation financière de ce dernier, le présent arrêt sera cependant rendu sans frais (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 juillet 2007 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 12 février 2008

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.