|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 21 décembre 2007 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Philippe Ogay et Pascal Martin, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
|
Tiers intéressé |
|
|
Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
|
|
Recours A.X.________ (pour son fils B.X.________) c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 août 2007 |
Vu les faits suivants
A. B.X.________, né le 12 septembre 1991, est domicilié à ********. Il suit depuis le mois d’août 2007 la 1ère année de l’école de diplôme à l’école Vinet à Lausanne. Il a requis le 11 juillet 2007 l’octroi d’une bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) pour accomplir sa 1ère année à l’école précitée.
B. Le 9 août 2007, l’office a refusé l’octroi d’une bourse d’études à B.X.________ au motif que l’école envisagée n’était pas une école publique ou reconnue d’utilité publique et qu’il n’y avait pas de raisons impérieuses empêchant l’intéressé de fréquenter une école publique.
C. Contre cette décision, B.X.________ (ci-après : l’intéressé), représenté par son père A.X.________ (ci-après : le recourant ou le père), a déposé le 20 août 2007 un recours auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée. Désirant apprendre le métier de laborantin en chimie, l’intéressé n’aurait été retenu par aucun employeur malgré la réussite de tests ; en effet, selon l’Association Vaudoise pour les Métiers de Laboratoire (AVML), les employeurs engageraient des candidats âgés de plus de seize ans pour ce type d’apprentissage. Cela étant, le recourant a inscrit son fils en 1ère année de l’école de diplôme à l’école Vinet pour l’année 2007/2008, le but étant qu’il présente à nouveau sa candidature pour l’apprentissage précité au cours de l’année. Enfin, le père fait valoir qu’il n’y avait pas d’autres alternatives que le choix de l’école précitée pour atteindre un niveau scolaire plus élevé.
D. Le 9 octobre 2007, l’office s’est déterminé sur le recours. Il considère que l’école Vinet ne reçoit aucune subvention publique et par conséquent que cet établissement ne peut être reconnu d’utilité publique. Il souligne qu’aucun motif impérieux prévu par la loi pour justifier la fréquentation de cette école n’est invoqué et conclut au rejet du recours.
E. Le 29 octobre 2007, le recourant a déposé une écriture complémentaire. Il fait valoir que, selon l’AVML, les employeurs préfèrent engager des gymnasiens et il en déduit que l’enseignement dispensé à l’école Vinet aiderait son fils à obtenir une place d’apprentissage ou entrer en 2ème année à l’école de diplôme d’un gymnase cantonal après avoir passé des examens d’entrée. Il invoque encore une situation financière difficile et demande implicitement l’admission de son recours.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF ; RSV 416.11]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité, diplômes de culture générale et diplômes d'études commerciales, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 lettres a à g LAEF).
b) L'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention n'a pas été concrétisée : le règlement d'application de la LAEF est muet sur ce point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1).
c) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF est l'existence d'une aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO 2003.0031 du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr, RSV 413.01). Le tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de l'Etat n'est pas reconnue d'utilité publique au sens de la LAEF (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).
Dans un arrêt BO.2005.0112 du 3 novembre 2005, le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée, même depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD) et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD).
d) L’art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF prévoit cependant que le soutien financier de l’Etat peut être octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques reconnues. L’art. 4 du règlement d’application de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF ; RSV 416.11.1) précise que sont considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d’écoles privées :
"a) la nécessité d’un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue ;
b) l’état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l’école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre."
3. a) En l’occurrence, l’intéressé suit une 1ère année de formation à l’école Vinet depuis la rentrée scolaire du mois d’août 2007. Cette école ne reçoit aucune subvention publique, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant, de sorte que, suivant la jurisprudence du tribunal, cette école ne peut être reconnue d’utilité publique, quand bien même elle dispense sans aucun doute un enseignement bénéficiant d’une certaine reconnaissance.
b) Il reste à analyser l’art. 6 al. 1 ch. 4 LAE et l’art. 4 RAE. En effet, la loi prévoit exceptionnellement l’octroi d’une bourse aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques reconnues. Or, le recourant n’invoque pas de difficultés liées à l’état de santé de son fils qui l’empêcherait de suivre l’école publique. La nécessité d'un rattrapage scolaire - qui constitue la seconde raison impérieuse - ne peut pas être invoquée puisque l’intéressé a obtenu son certificat de fin d’études en voie VSG (générale). S’il n’a pas pu obtenir un certificat de fin d’études en voie VSB (baccalauréat), ce n’est pas pour des motifs indépendants de la volonté et des capacités de l’intéressé. Dès lors, le fait qu’il n’existerait pas dans notre canton d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la formation suivie par l’intéressé à l’école Vinet ne pourrait être considéré comme une raison impérieuse justifiant que l’on s’écarte des principes de base pour octroyer une bourse aux élèves fréquentant les cours d’une institution non officiellement reconnue (v. arrêt BO 2005.0112, précité). Par conséquent, l’intéressé ne remplit aucune des conditions énumérées à l'art. 4 RAE et ne peut prétendre à l’octroi d’une bourse pour la formation entreprise. Il y a dès lors lieu de constater que le père de l’intéressé a choisi l’école Vinet pour des convenances personnelles et qu’il existait d’autres alternatives pour son fils, en attendant de trouver une place d’apprentissage de laborantin en chimie.
4. Conformément à l’art. 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 9 août 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 21 décembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.