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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 janvier 2008 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.X.________, à ********, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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Tiers intéressé |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours Abdelmajid et B.X.________ (pour leur fille C.X.________) c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 août 2007 |
Vu les faits suivants
A. C.X.________, née le 3 juillet 1991, a présenté le 10 mars 2007 une demande de bourse pour la prise en charge de sa formation auprès du Gymnase d'Yverdon-les-Bains, où elle suit depuis août 2007 la première année de l'Ecole de maturité. Elle habite avec ses parents, A.X.________ et B.X.________, ainsi que ses deux frères, D.X.________, né le 28 mars 1993, et E.X.________, né le 12 février 1996, qui sont écoliers. La décision de taxation de l'Office d'impôt d'Yverdon indique pour le couple Othmane un revenu (ch. 650 de la déclaration d'impôt) de 81'158 fr. et une fortune imposable de 15'000 fr.
B. Par décision du 15 août 2007, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a prononcé un refus d'octroi de bourse d'études, au motif que la capacité financière de la requérante dépassait les normes fixées par le barème.
C. Le 27 août 2007, Abdelmajid et B.X.________, représentant leur fille C.X.________, ont déféré la décision de l'OCBEA du 15 août 2007 au Tribunal administratif, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études. Ils ont précisé qu'ils n'avaient qu'un seul salaire, trois enfants et un parent à charge. Leur fille devait en outre prendre ses repas à l'école, quatre fois par semaine, en raison de son horaire.
Dans ses déterminations du 9 octobre 2007, l'OCBEA a conclu au rejet du recours; selon son calcul détaillé, le montant annuel des frais d'études, à hauteur de 3'780 fr., était en effet couvert par la part de l'excédent familial afférent à la requérante, soit 6'252 fr., et laissait apparaître un solde disponible de 2'742 fr. Par lettre du 28 octobre 2007, les recourants se sont étonnés que la mère de l'époux, F.X.________, qui était à leur charge, n'ait pas été mentionnée dans les calculs de l'autorité intimée. Celle-ci a précisé le 13 novembre 2007 qu'elle maintenait ses déterminations; elle relevait qu'un montant de 3'000 fr. avait été déduit des revenus du couple pour tenir compte de la personne à charge.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son art. 2: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont la requérante et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien de la requérante.
b) Agée de 16 ans et demi, la recourante est financièrement dépendante de ses parents. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers de ses parents, au sens de l'art. 14 al. 1 LAEF précité.
2. Pour évaluer la capacité financière des parents, entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et d'autre part les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).
a) L'art. 10 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) prévoit, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible."
En l'espèce, la décision de taxation pour l'année 2005, qui est la période fiscale de référence, fait état d'un revenu net annuel de 81'158 fr. (ch. 650 de la déclaration d'impôt), ce qui représente un revenu mensuel déterminant de 6'763 fr. (montant arrondi).
b) L'art. 20 LAEF prévoit que le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise qu'elles sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. A l'art. 11 RLAEF, il est précisé que l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF, les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à:
Fr. 3'100.- pour deux parents,
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur,
Fr. 800.- pour un enfant majeur.
En l'occurrence, la famille est composée du père, de la mère et de trois enfants, dont la requérante, qui sont mineurs. Les charges normales s'élèvent donc à 3'100 fr. pour les parents et à 2'100 fr. pour les trois enfants mineurs, soit au total 5'200 fr. Compte tenu de ces charges, il y a un excédent de revenu familial de 1'563 fr. (6'763 - 5'200). Le montant que la famille peut affecter au financement des études de la requérante est par conséquent de 521 fr. ([1'563 : 6] x 2) par mois, soit un montant annuel de 6'252 fr.
c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
Le montant des coûts d'études fixés à 3'780 fr. par l'autorité intimée (écolage 1'150 fr.; repas 1'760 fr. et déplacements 870 fr.) n'est pas contesté par les recourants, frais qui sont comptés pour dix mois pour les gymnases (art. 12 al. 3 RLAEF). Il convient ainsi de retenir cette somme.
d) A ce stade du raisonnement par conséquent, la part de 6'252 fr. dévolue à la recourante recouvre largement le montant des coûts d'études de 3'780 fr., puisqu'elle laisse un excédent de 2'472 fr.
3. Les recourants ont invoqué dans leur déclaration d'impôt un montant de 3'000 fr. à titre de déductions pour une personne à charge qui est la mère d'A.X.________, F.X.________.
a) A teneur de l'art. 16 al. 1er ch 2 let. a LAEF, les ressources des parents sont fondées sur leur revenu "net". Le législateur a ainsi expressément désigné le revenu net comme revenu déterminant et non pas le revenu imposable. Dans son exposé des motifs, le Conseil d'Etat a d'ailleurs précisé que le revenu imposable ne devait pas être pris en compte car il représentait une donnée purement fiscale (BGC septembre 1973, p. 1239; BO.1999.0127 du 1er mars 2000). Or, le revenu net correspond au ch. 650 de la déclaration d'impôt; il s'agit du revenu global avant les déductions sociales pour le logement (ch. 660), pour personnes à charge (ch. 680) et pour contribuable modeste (ch. 695).
Certes, la LAEF comporte ensuite divers mécanismes pour adapter l'aide en fonction de la situation de famille du requérant (BO.2005.0084 du 1er septembre 2005 consid. 4b; BO.2004.0159 du 6 juin 2005 consid. 4a). Toutefois, les art. 18 LAEF et 8 al. 2 RLAEF ne tiennent compte, pour calculer les charges de la famille, que des parents et des enfants (mineurs et majeurs) à charge et non d'autres personnes à charge de la famille, tels les grands-parents. De même, selon l'art. 11 RLAEF, l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial par rapport aux charges normales ne se répartit qu'entre les parents et leurs enfants, mais seulement ceux à charge, scolarisés ou en formation.
Dans ces conditions, les frais induits par les personnes à charge ne peuvent être pris en compte dans le calcul des moyens financiers déterminants pour l'octroi d'une bourse ou d'un prêt que si ces personnes font partie de la famille restreinte (père, mère et leurs enfants).
b) En l'espèce, les recourants ont certes obtenu sous ch. 680 de leur déclaration d'impôt une déduction de 3'000 fr. au titre de personne à charge pour le soutien qu'ils apportent à leur mère, respectivement belle-mère. Toutefois, conformément à ce qui précède, ce montant ne peut être pris en compte dans le calcul de leurs ressources, pas plus d'ailleurs que la déduction pour contribuable modeste dont les recourants ont bénéficié au ch. 695.
Par conséquent, il sied de confirmer que la part du revenu déterminant que la famille peut affecter au financement des études de la requérante couvre le montant des coûts d'études. L'octroi d'une bourse d'études doit par conséquent être refusé.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge des recourants.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 août 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
Lausanne, le 30 janvier 2008
Le présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.