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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 avril 2008 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 août 2007 |
Vu les faits suivants
A. Le 30 juillet 2007, X.________ a demandé à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'Office) une bourse en vue de la prise en charge de ses frais d'études auprès de l'Ecole théâtrale Serge Martin, à Genève, (ci-après: l'Ecole) pour la période allant d'octobre 2007 à juillet 2008 en vue de l'obtention du titre de formation "comédienne".
B. Par décision du 23 août 2007, l'Office a refusé d'allouer une bourse, au motif que l'école envisagée n'était pas une école publique ou reconnue d'utilité publique, qu'elle ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et que la fréquentation de cette école éludait les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.
C. Le 13 septembre 2007, X.________ (ci-après: la recourante) s’est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), en concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision de refus. Elle a soutenu que l'Ecole, de par la formation dispensée, était unique en son genre en Suisse romande. Quant à la seule école publique de Suisse romande (HETSR), celle-ci n'avait pas accepté sa candidature pour cette année (sur 300 candidats seuls 15 étaient sélectionnés); l'autre école reconnue d'utilité publique (Ecole des Teintureries), n'organisait pour sa part pas de concours d'entrée en 2007.
D. La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
E. L'autorité intimée s'est déterminée le 19 novembre 2007 en concluant au rejet du recours. Elle estime que l'élément déterminant pour apprécier si une école est reconnue d'utilité publique au sens l'art. 6 al. 1 ch. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE; RSV 416.11) est l'existence d'une aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, dans le but de réduire les frais d'écolage. Or l'Ecole ne recevrait aucun subventionnement de ce genre. En outre, aucune des circonstances exceptionnelles justifiant un soutien financier à des élèves fréquentant une école privée ne serait réalisée en l'espèce. Il existait une école reconnue d'utilité publique dans le canton de Vaud et il n'était pas exclu que la recourante puisse y entrer en 2009.
F. La recourante n'a pas déposé d'observations finales dans le délai imparti à cet effet.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
H. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La décision attaquée se fonde sur l’art. 6 al. 1 LAE à teneur duquel "le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire: 1. aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique […]".
a) S'agissant de la notion d'"école reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, l'exposé des motifs du projet de la LAE prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention n'a toutefois pas été concrétisée: le règlement d'application de la LAE est muet sur ce point. L'exposé des motifs susmentionné précisait encore que certaines écoles non publiques étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAE est l'existence d'une aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 consid. 2a; arrêts TA BO.2007.0098 du 22 février 2008; BO.2007.0022 du 29 juin 2007; BO.2003.0031 du 19 avril 2004 et références citées). Dans le domaine des formations professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01). Le tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne recevait aucun subventionnement de l'Etat de Vaud n'était pas reconnue d'utilité publique au sens de la LAE (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).
Dans un arrêt BO.2005.0112 du 3 novembre 2005, le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée, même à la suite de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD) et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD).
c) Il résulte en outre de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE que le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école publique ou reconnue d'intérêt public. Dans certains cas, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE permet l'octroi d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un établissement hors du canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe fixé à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, doit être justifiée par des circonstances particulières, telle que la proximité géographique (on pense ici par exemple à un étudiant domicilié à Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à Genève plutôt qu'à Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud.
d) Enfin, exceptionnellement, le soutien financier de l'Etat est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Selon le texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons impérieuses"; à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme tel (arrêts BO.2006.0135 du 26 mars 2007; BO.2006.0020 du 28 juin 2006 concernant une formation auprès du Centre romand de formation sociale et de perfectionnement, afin d’obtenir le titre d’éducatrice sociale, formation qui n'était dispensée par aucune autre école dans le canton; arrêt BO.1995.0123 du 11 avril 1996 au sujet d'une formation conduisant à un diplôme postgrade en audio de l'Ecole supérieure d'ingénieurs du son, sans équivalent en Suisse romande; et arrêt BO.1992.0100 du 19 mai 1993 relatif à une spécialisation dans le domaine de la restauration intérieure de bâtiments historiques qui ne pouvait s'obtenir qu'auprès d'une école privée).
2. a) En l'espèce, force est de constater que l'Ecole ne correspond pas à la définition de l'école reconnue d'utilité publique au sens l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, en l'absence d'une aide financière accordée par l'Etat de Vaud, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage.
b) En outre, le recours doit être rejeté au motif qu'il n'existe pas de raison impérieuse de fréquenter une école privée située hors du canton de Vaud. La recourante soutient que l'Ecole serait la seule en Suisse romande à proposer la formation de "chercheurs", "capables de réinventer le théâtre", plutôt que de simples comédiens. S'il est certain que chaque école a sa propre philosophie, il n'en demeure pas moins que la formation visée est une formation de comédien. De ce point de vue, la distinction entre la formation envisagée par la recourante et celles dispensées par la HETSR et par Ecole des Teintureries n'apparaît en tout cas pas d'emblée évidente. Le tribunal part dès lors de l'idée qu'il est faux de soutenir qu'il n'existerait pas de formation fournie par une structure publique vaudoise dans le domaine de la formation théâtrale. Au surplus, comme on l'a vu ci-dessus, le fait qu'il n'existe pas d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme une raison impérieuse entraînant l'octroi d'une bourse pour une formation fournie par une école privée.
c) Reste enfin à examiner si le fait que la seule école publique de Suisse romande (HETSR) n'ait pas accepté la candidature de la recourante pour cette année et que l'autre école reconnue d'utilité publique (Ecole des Teintureries) n'ait pas organisé de concours d'entrée en 2007 peut avoir une incidence sur le sort de la présente procédure. On relèvera tout d'abord à cet égard que le Tribunal administratif a déjà jugé à plusieurs reprises que les difficultés que peut rencontrer un requérant à trouver une place d'apprentissage ne sont pas considérées comme une raison impérieuse, au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE, de fréquenter une école privée (voir arrêts TA BO.2002.0150 du 1er avril 2003; BO.1997.0061 du 24 novembre 1997 et les références citées). La même appréciation s'applique par analogie au concours d'entrée; le Tribunal administratif a ainsi déjà jugé à plusieurs reprises qu'un échec à un concours d'entrée ne constituait pas une raison valable de fréquenter une école hors du canton de Vaud (arrêt TA BO.2000.0094 du 30 novembre 2000; BO.1999.0110 du 29 mars 2000 et les arrêts précités). L'impossibilité pour la recourante d'obtenir une place dans une école publique ou reconnue d'utilité publique pour l'année 2007-2008 n'est dès lors pas de nature à modifier l'issue de la procédure.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante en application de l'art. 55 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 août 2007 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 avril 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.