CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 décembre 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 août 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 9 août 1982, de nationalité allemande, est arrivé dans le canton de Vaud en mai 2005; il est inscrit depuis le 15 mai 2006 au Contrôle des habitants de la Commune de Montreux. Ses parents sont tous deux domiciliés en Allemagne. Il est entré en apprentissage le 15 août 2006 au sein de l’Institut suisse de recherches expérimentales sur le cancer (ci-après : ISREC) en tant que laborantin en biologie. Son salaire d’apprenti, de 600 francs par mois, a été porté à 800 francs par mois en deuxième année, montant auquel s’ajoutent une allocation de famille de 116 fr.65 et une participation de 74 fr.35 à sa prime d’assurance-maladie.

B.                               Le 3 mars 2007, X.________ a requis de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) l’octroi d’une bourse pour suivre les cours de l’Ecole supérieure de la santé durant l’année académique 2007-2008 et obtenir un certificat de maturité professionnelle. A l’appui de sa demande, il a fait état de gains accessoires pour un total de 9'881 fr.30 pour des missions temporaires chez Adecco de mai à décembre 2006, dont 3'668 fr.35 d’août à décembre 2006. Il a en outre effectué d’autres missions en qualité d’aide cuisinier de septembre 2004 à juin 2005. Il a par ailleurs indiqué que sa concubine, Y.________, dont il a une fille née en 2006, travaillait comme enseignante à 80% et réalisait un salaire net de 3'242 francs. En 2006, elle a déclaré un salaire annuel net de 36'757 francs. Elle n’occupe pas un poste fixe et son activité a pris fin en été 2007. Les concubins partagent à ******** un appartement de trois pièces et demi dont le loyer se monte à 1'300 francs par mois.

C.                               Par décision du 29 août 2007, l’OCBEA a refusé d’entrer en matière sur la bourse requise, au motif que X.________ dépendait entièrement de ses parents et que ceux-ci étaient domiciliés en Allemagne.

X.________ recourt contre cette décision dont il demande l’annulation.

L’OCBEA propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Bien que l’occasion lui ait été offerte, X.________ n’a pas répliqué.

D.                               Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile, d'une part, des conditions financières, d'autre part.

a) En ce qui concerne les conditions de domicile, l'art. 11 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11) prévoit que les Suisses et les ressortissants des états membres de l'Union européenne bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une exception à ce principe est admise si, d'autres personnes domiciliées dans le Canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1 LAE) ou si depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase, LAE). Est réputé financièrement indépendant, notamment, le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 3ème phrase). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, les dix-huit mois mentionnés au chiffre 2 de l'article 12 LAE, 1ère phrase, sont ceux précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite l'aide de l'Etat et non pas ceux précédant le début de la formation (arrêts BO.2002.0038 du 20 juin 2002; BO.2001.0065 du 5 novembre 2001 et les réf. citées). Il en va de même des douze mois mentionnés au chiffre 2, 3ème phrase (arrêt BO.2006.0004 du 29 juin 2006).

b) Ce statut, tel qu'il est prévu à l'art. 12 ch. 2 LAE, implique essentiellement que le requérant ait momentanément mis un terme à ses études pour exercer une activité lucrative qui lui a permis de subvenir seul à ses besoins. Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, l'acquisition de l'indépendance financière au cours des études est exclue. En effet, soit un requérant est étudiant, soit il exerce une activité lucrative. La réalisation de gains accessoires parallèlement à l'accomplissement des études n'est pas de nature à conférer la qualité de requérant financièrement indépendant au sens de la LAE (cf. arrêts BO.2005.0052 du 7 juillet 2005; BO.2003.0167 du 27 avril 2004; BO.2003.0119 du 5 février 2004; BO.2003.0017 du 2 mai 2003). En revanche, l’apprentissage doit être considéré comme une activité lucrative au sens de l’art. 12 ch. 2 LAE, quand bien même son caractère formateur est prépondérant. Le Tribunal administratif a ainsi jugé qu’une personne ayant travaillé durant les dix-huit mois avant sa formation à raison de six mois comme apprentie et douze mois comme employée devait être considérée comme financièrement indépendante dans la mesure où le revenu total net réalisé durant cette période était supérieur au minimum exigé par les directives du Conseil d’Etat (v. arrêt BO.2002.0058 du 15 avril 2003 ; cf. en outre arrêt BO.2004.0077 du 4 novembre 2004). Un revenu mensuel net moyen inférieur au minimum vital, provenant de l’exercice d’une activité dans les dix-huit mois ayant précédé le début des études, est toutefois insuffisant pour que le requérant puisse prétendre s'être rendu financièrement indépendant (cf. arrêt BO.2004.0032 du 15 juillet 2004).

c) Pour le requérant majeur qui ne subvient pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en considération est celui de ses parents ou de la personne à qui il est principalement à charge (art. 7 al. 2 du Règlement d’application de la LAE, du 21 février 1975 - RAE ; RSV 416.11.1). Le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve (ibid., al. 3).

2.                                A la lumière de ce qui précède, le Tribunal fait, en la présente espèce, les constatations suivantes.

a) Le recourant, dont les parents sont domiciliés en Allemagne, a atteint l’âge de 25 ans révolus au jour du début des cours pour lesquels il demande l’octroi d’une bourse. Dans les douze mois ayant précédé le début de l’année académique 2007-2008, il a perçu en tout et pour tout son salaire d’apprenti de première année, soit 750 francs. Or, ce montant est notoirement inférieur au minimum vital calculé pour un concubin faisant ménage commun (750 francs), augmenté de sa prime d’assurance-maladie et d’une participation par moitié au loyer (650 francs). Certes, le recourant a gagné en sus 3'668 fr.35 en travaillant de façon accessoire d’août à décembre 2006. Ramené sur douze mois, ce montant demeure néanmoins insuffisant pour que l’on puisse conclure que le recourant est devenu indépendant au sens de l’art. 12 ch. 2 3ème phrase LAE). A cela s’ajoute que sa concubine, jeune mère d’un enfant âgé de treize mois, ne dispose actuellement pas d’un salaire fixe permettant de subvenir à ses besoins.

b) Dans ces conditions, le recourant dépend encore entièrement de ses parents. Comme ceux-ci sont domiciliés en Allemagne, c’est à juste titre que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur sa demande.

3.                                Le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort de la cause, le recourant en supportera les frais (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 août 2007 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs sont mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 21 décembre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier :

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.