TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 janvier 2008

Composition :

M. Pascal Langone, président;  MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante :

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée :

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,  

  

 

Objet :

   Décision en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 septembre 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________ (ci-après : A.X.________) est née le 26 avril 1983. Ses parents, B.X.________ et C.X.________, habitent à Lausanne, avec leurs deux autres enfants, D.X.________, née le 30 décembre 1990, et E.X.________, né le 17 juin 1992. Dès l'année 2000, A.X.________ a poursuivi sa scolarité et sa formation en France, tout d'abord à Annemasse, puis dès l'année académique 2006-2007, à Grenoble, auprès des Universités Pierre Mendès France et Stendhal, dans la filière "Economie Gestion trilingue (anglais, portugais et français)". La durée prévue des études est de trois ans et le diplôme décerné est une double licence.

B.                               Par lettre du 31 juillet 2007, A.X.________ a présenté une demande de bourse pour sa deuxième année d'études à Grenoble. Elle a expliqué que la filière suivie (double)  n'existait pas en Suisse et qu'elle aurait dû s'inscrire dans deux universités différentes, l'une pour l'économie et la gestion et l'autre pour les langues, ce qui eut été difficile du point de vue de l'organisation, alors qu'en France les deux enseignements étaient coordonnés. Elle devait disposer d'un logement sur place, à Grenoble. Ses parents contribuaient pour une part à ses frais d'études par le paiement de ses frais de logement (340 Euros par mois) et de ses frais d'assurance. Elle avait trouvé un emploi de caissière auprès de Migros-Vaud, à Lausanne. Ses frais de formation s'élevaient, par année universitaire, à 292,87 Euros de frais d'écolage et à 3'752.05 francs de frais de transport. Ses parents ne voulant plus la loger à Lausanne, elle était à la recherche d'un logement et envisageait de faire appel à l'aide sociale.

C.                               Par décision du 10 septembre 2007, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse d'études à la requérante, au motif que l'école suivie ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et qu'il n'apparaissait pas que des raisons impérieuses l'empêcheraient de fréquenter une école publique vaudoise. Le choix de cette école éludait en outre les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

D.                               Le 30 septembre 2007, A.X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 10 septembre 2007 au Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP), concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études. Elle expliquait n'avoir pas pu obtenir son certificat de fin de scolarité en Suisse, raison pour laquelle elle avait poursuivi sa scolarité en France, à Annemasse, où elle avait obtenu son baccalauréat, diplôme qui ne lui avait toutefois pas  permis l'accès à l'Université de Lausanne, en 2005. Elle était donc partie à Grenoble où elle avait commencé par des études de droit, avant d'entreprendre des études d'"économie gestion trilingue (option langue)".

Dans ses déterminations du 6 novembre 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a retenu que la requérante avait choisi de poursuivre ses études à Grenoble, parce qu'elle ne disposait pas d'une maturité lui permettant de suivre une formation idoine à l'Université de Lausanne, où la Faculté des HEC-Lausanne dispensait une formation identique à celle dispensée à l'Université de Grenoble, les cours de langues pouvant être suivis dans des établissements d'enseignement à Lausanne aussi.

La requérante a expliqué par lettre du 26 novembre 2007 qu'elle avait renoncé à passer les examens d'entrée aux universités en Suisse, qui lui auraient permis l'accès à l'Université de Lausanne, parce que seule l'Université de Grenoble disposait d'un cursus simultané d'études "en sciences sociales et langues". Elle avait commencé par des études de "Droit trilingue (droit et langues)" pendant une année, avant d'opter pour la filière actuellement suivie.

Le 10 décembre 2007, l'autorité intimée a maintenu ses déterminations.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat, au certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études commerciales (let. a), aux titres et professions universitaires (let. b), aux professions de l'enseignement (let. c), aux professions artistiques (let. d), aux professions sociales (let. e), aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) et aux professions de l'agriculture (let. g). Le soutien de l'Etat est également accordé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAEF).

b) Dans la règle, les bourses d'études et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF concède cependant une exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien financier de l'Etat aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. Cette disposition est précisée à l'art. 3 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis dans un autre canton, si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b). L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des différences de programmes, plus ou moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la formation dispensée ne peuvent être prises en considération, sans quoi le critère subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud disparaîtrait (BO.1991.0022 du 14 février 1992).

L'art. 6 ch. 3 al. 2 LAEF précise qu'aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

2.                                En l'espèce, la recourante admet que son baccalauréat ne lui permettait pas d'accéder à l'Université de Lausanne sans examen préalable. Son choix aurait toutefois été dicté par la possibilité de suivre une double formation, comprenant des études de droit ou d'économie et de gestion, et l'études des langues. Or, il n'est d'une part pas contesté que le canton de Vaud dispose d'une Faculté des hautes études commerciales (HEC), à l'Université de Lausanne, qui dispense des cours d'économie et de gestion (management). D'autre part, la Faculté des HEC accorde des crédits pour des compétences en langues étrangères acquises pendant la durée des études de bachelor, crédits qui sont comptabilisés parmi les crédits d'options libres des programmes de bachelor. Ils peuvent être obtenus en suivant des modules du Centre de langues de l'Université de Lausanne et en remplissant avec succès les conditions d'évaluation prévues (www.hec.unil.ch/hec/bachelor/programmes). Au même titre que l'Université de Grenoble, celle de Lausanne permet de suivre en parallèle un cursus d'économie et de gestion et l'apprentissage des langues étrangères.

La recourante ne peut donc invoquer l'impossibilité de suivre la formation souhaitée dans le canton de Vaud. Les conditions permettant de déroger au principe de l'octroi d'un soutien financier réservé aux étudiants fréquentant une université dans le canton de Vaud ne sont par conséquent pas réalisées en l'espèce (art. 6 al. 1 ch. LAEF). Peu importe dès lors de savoir si c'est pour éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud (art. 6 ch. 3 al. 2 LAEF) ou pour des raisons de commodité personnelle que l'intéressée a opté pour un cursus universitaire à Grenoble, tout en gardant son domicile à Lausanne. La décision de l'autorité intimée refusant l'octroi d'une bourse d'études doit être confirmée.

3.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision querellée maintenue. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 septembre 2007 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante A.X.________.

Lausanne, le 29 janvier 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.