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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 mars 2008 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier. |
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recourants |
1. |
A.X.________, à ********, |
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2. |
B.X.________, représentée par Brigitte Béguin, à Tolochenaz, |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet |
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours A.X.________ et C.X.________, pour le compte de B.X.________, c/ les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 septembre 2007 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ et B.X.________ Béguin sont nés respectivement le 6 décembre 1988 et le 17 août 1991. Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 avril 2001, leurs parents ont été autorisés à vivre séparés. Leur garde a été attribuée à leur mère et celle de leur frère, D.X.________, à leur père. Leur mère a renoncé à toute contribution d'entretien pour eux.
Depuis le le 1er août 2005, A.X.________ effectue un apprentissage d'automaticien, auprès de la société Y.________, dont le terme est prévu pour le 31 juillet 2009. Pour l'année 2005/2006, il a obtenu l'aide de l'Etat, allouée sous forme d'une bourse de 11'370 francs. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage avait alors tenu compte de la fortune et des revenus nets de ses parents, celui de son père étant alors de 29'537 fr. et celui de sa mère, de 33'981.
Durant l'année 2006/2007, A.X.________ a également obtenu une bourse d'un montant de 9'290 francs, l'office ayant additionné les revenus nets de son père et de sa mère pour obtenir un revenu familial déterminant de 66'491 fr. et tenu compte d'une fortune familiale de 30'000 francs.
Pour l'année 2007/2008, soit sa troisième année de formation, pour laquelle il perçoit un salaire mensuel brut de 670 fr., A.X.________ a de nouveau sollicité l'aide de l'Etat. Sa soeur, qui effectue quant à elle un apprentissage d'employée de commerce dans une étude d'avocats depuis le 28 août 2007 réalise un salaire mensuel brut de 600 francs. Elle a aussi sollicité l'aide de l'Etat.
A l'appui de leurs demandes, A.X.________ et B.X.________ ont produit un extrait du jugement de divorce de leur parents rendu par le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte le 5 juin 2007, un exemplaire de la convention sur effets accessoires du divorce, dont il ressort que leur mère exerce l'autorité parentale sur eux et qu'elle assume leurs frais d'entretien jusqu'au terme de leur formation, leur père assumant quant à lui la garde et les frais d'entretien de leur frère, D.X.________. Les requérants ont également produit la décision de taxation fiscale de leur mère du 6 décembre 2006, dont il ressort qu'elle a réalisé un revenu net (code 650 de la décision de taxation) de 43'659 fr. durant l'année 2005.
Selon les renseignement obtenus par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) auprès de l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), le père des intéressés a réalisé un revenu net (code 650 de la décision de taxation) de 80'767 fr. durant l'année 2005.
B. Par décisions du 19 septembre 2007, l'office a refusé les demandes d'aide présentées par les intéressés au motf que la capacité financière de leur famille dépassait les normes fixées dans le document intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 4 mars 1998.
Agissant séparément, les intéressés se sont pourvus auprès de la Cour de céans contre ces décisions le 5 octobre 2007. La recourante a fait valoir qu'il appartenait à sa mère d'assumer ses frais d'entretien jusqu'à sa majorité. De son côté, le recourant a indiqué que sa mère devait assumer ses frais d'entretien jusqu'au terme de sa formation. Chacun des recourants a fait grief à l'autorité intimée d'avoir tenu compte d'une éventuelle participation de leur père au financement de leur formation, contrairement à ce qui était prévu dans la convention sur effets accessoires du divorce, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
C. L'office a produit ses déterminations au dossier le 22 novembre 2007. Il y a, en substance, relevé que le droit des recourants à une bourse devait être examiné sur la base des revenus de leurs parents. S'agissant des frais de formation de A.X.________, sur la base des art. 19 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: LAEF) et 12 du règlement d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide études et à la formation professionnelle (ci-après: RLAEF), l'office les a établis comme suit:"
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"Total formation: |
Fr. |
530.- |
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Frais de logement/pension/repas: |
Fr. |
2'420.- |
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Déplacements: |
Fr. |
1'630.- |
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Total |
Fr |
4'580." |
Pour les frais de formation de B.X.________, les chiffres suivants ont été retenus par l'office:
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"Total formation: |
Fr. |
530.- |
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Frais de logement/pension/repas: |
Fr. |
2'420.- |
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Déplacements: |
Fr. |
870.- |
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Total |
Fr |
3'820.-" |
L'office a également retenu que la famille des recourants était composée de deux adultes représentant deux parts et de trois enfants en formation, représentant ensembles six parts, ce qui laissait apparaître un total familial de huit parts. Appliquant le barème standard des charges minimales, tel que prévu par l'art. 8 RLAEF, l'office intimé a retenu que les charges minimales de la famille des recourants étaient les suivantes:
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"2 parents divorcés |
Fr. |
5'000.- |
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2 enfants majeurs |
Fr. |
1'600.- |
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1 enfant mineur |
Fr. |
700.- |
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Total |
Fr |
7'300.-" |
S'agissant du revenu familial déterminant, l'office l'a établi comme suit :
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"Revenus père: |
Fr. |
80'767.- |
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Revenus mère: |
Fr. |
43'659.- |
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Revenus B.X.________: |
Fr. |
870.- |
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Revenu annuel déterminant: |
Fr |
125'296.- |
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Revenu mensuel déterminant: |
Fr. |
10'441.-" |
L'office a ensuite fixé l'excédant du revenu mensuel familial à 3'141 fr. (10'441-7'300 = 3'141) et la part de cet excédant à laquelle chacun des recourants pouvait prétendre à 785 fr. ([3'141 / 8] x 2 = 785,25), soit 9'424 fr. par an (recte: 9'420). Cette part étant supérieure au coût des études de chacun des recourants, l'office a déclaré maintenir ses décisions du 19 septembre 2007.
D. Les recourants se sont déterminés séparément le 14 décembre 2007 en faisant essentiellement valoir qu'il était arbitraire de tenir compte des revenus de leur père dès lors qu'il incombait, conformément au jugement de divorce, à leur mère seule d'assumer leur entretien et ont requis qu'il soit uniquement tenu compte d'un revenu familial déterminant de 44'529 francs.
Dans le délai qui leur a été imparti, les recourants ont produit une copie complète du jugement de divorce de leurs parents, incluant la convention sur effets du divorce ratifiée. En ce qui concerne la répartition de la prise en charge des enfants, le jugement de divorce du 5 juin 2007 retient notamment qu'elle résulte d'une renonciation du père à sa part de la prévoyance professionnelle accumulée par leur mère durant le mariage. Le père des recourants a, quant à lui, procédé au retrait de son avoir de prévoyance à hauteur de 45'250 fr. 30 en avril 1997, lorsqu'il s'est installé en tant qu'indépendant.
E. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait abstraction de la situation des parents que si le requérant est financièrement indépendant.
Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF).
2. a) En l'espèce, le recourant est majeur. Il n'est cependant pas indépendant au sens de l'art. 12 al. 1 ch. 3 LAEF. Sa soeur, encore mineure, se trouve dans la même situation. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à accorder aux recourants dépendent des moyens financiers dont leur mère, leur père et eux-mêmes disposent pour assumer leurs frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAEF. Les recourants font cependant grief à l'office intimé d'avoir pris en compte les revenus de leur père, lui faisant ainsi indirectement supporter l'obligation de les entretenir, contrairement à ce qui a été convenu dans le jugement prononçant le divorce de leurs parents.
b) Selon l'art. 10c al. 1 RLAEF, si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives. Toutefois, suivant une ancienne pratique de l'office, lorsque les parents sont divorcés, seul le revenu de celui à qui la garde de l'enfant a été attribuée est pris en considération pour déterminer le droit à une bourse; s'ajoute à ce revenu la contribution d'entretien versée par l'autre parent. Ce système, retenu, selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt BO.2004.0139, du 17 mars 2005, consid. 3a), pour des raisons pratiques, a été jugé compatible avec la loi dans la mesure où l'on peut présumer que la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce correspond à ce qui peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec l'enfant, de sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en considération, comme l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 LAEF. En revanche, le tribunal de céans a jugé qu'un tel système ne saurait perdurer lorsque ledit enfant est devenu majeur et qu'il ne vit plus chez ses parents (arrêt BO.1998.0112, du 21 octobre 1999, consid. 3). Dans un tel cas, la capacité financière des parents devait s'apprécier sans tenir compte des modalités prévues par ceux-ci dans leur divorce car lorsque l’enfant majeur ne vit chez aucun de ses parents, il n'y a aucune raison objective d'évaluer le soutien financier qu'on est en droit d'attendre de la famille du requérant en le mesurant uniquement à l'aune du revenu de celui des parents à qui l'autorité parentale avait été attribuée à l'issue du divorce (arrêt BO.2007.0067, du 5 septembre 2007, consid. 1c). En pareille situation, il convient d'apprécier la capacité de chacun des ex-conjoints, compte tenu de la nouvelle situation personnelle et familiale, à assumer l'entretien et les frais d'études de leur enfant commun (cf. arrêt BO.2004.0139 précité).
c) Il ressort du jugement de divorce des parents des recourants que la renonciation par leur père à la part à laquelle il pouvait prétendre du chef du partage des avoirs de prévoyance de leur mère et l'attribution à celle-ci du 80% du produit net de la vente de l'immeuble dont les époux étaient propriétaires en France compensaient la répartition de leur prise en charge. Comme cela est rappelé plus haut, il appartient en premier lieu aux parents à pourvoir non seulement à l'entretien, mais également à l'éducation de leurs enfants. Corollairement, le soutien de l'Etat obéit au principe de la subsidiarité dans la mesure où ce n'est que si les parents sont incapables de pourvoir correctement à l'éducation de leurs enfants que la collectivité publique se substitue à eux. Suivant la pratique usuelle de l'office, il y aurait donc lieu de ne tenir compte que de la capacité de leur mère. Cependant, bien que l'absence de toute contribution d'entretien en faveur des recourants de la part de leur père corresponde effectivement à une compensation d'un autre avantage qu'a reçu leur mère, cet accord ne saurait lier l'office dès lors qu'il revient en définitive à faire supporter à la collectivité le poids d'un arrangement auquel elle n'est pas partie. Sa prise en considération aboutirait en pratique à un résultat choquant, compte tenu du revenu du père des recourants. Partant, le revenu du père des recourants doit, conformément à la lettre de l'art. 10c al. 1 RLAEF, être inclus dans le calcul de la capacité financière de la famille.
Les calculs de l'office ne sont pas contestés. La Cour de céans n'a dès lors pas lieu de s'en écarter.
3. Il résute de ce qui précède que les décisions querellées, qui procèdent d'une appréciation correcte de la situation des recourants, doivent être confirmées et les recours rejetés.
Succombant, les recourants doivent suppporter les frais judiciaires.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 septembre 2007 sont confirmées.
III. Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à charge des recourants.
Lausanne, le 5 mars 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.