TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 avril 2008

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourantes

 

A.X.________et Y.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________et Y.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 septembre 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née le 30 avril 1989, a commencé en septembre 2007 des études de lettres à l'Université de Lausanne. Elle habite La Tour-de-Peilz avec sa mère, Y.________, qui exerce une activité lucrative à 50% et qui bénéficie des prestations de l'assurance-invalidité. Ses parents sont divorcés depuis le 20 février 1995. Le 23 juillet 2007, A.X.________a présenté une demande de bourse d'études (année 2007-2008), accompagnée notamment des pièces suivantes:

-   attestation de prix pour l'abonnement Mobilis (Lausanne-********) s'élevant à 1'138 fr.;

-   jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne rendu le 3 décembre 2002 dans la cause B.X.________ contre Y.________ (modification du jugement de divorce) dont on extrait qu'B.X.________ a été astreint dès le 1er mars 2002 au versement d'une contribution d'entretien pour sa fille A.X.________, se montant à 550 fr. par mois jusqu'à ce que l'enfant atteigne sa majorité ou l'indépendance financière si elle survient avant cet âge;

-   attestations des 25 janvier et 13 juillet 2007 du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires indiquant qu'aucun montant n'a été versé en 2006 et en 2007 (jusqu'au 13 juillet 2007) à Y.________ au titre de pension alimentaire;

-   décision du 22 juillet 2005 de l'assurance-invalidité fixant les rentes mensuelles d'invalidité d'Y.________ à 955 fr. (rente ordinaire d'invalidité) et à 382 fr. (rente ordinaire pour enfant);

-   lettre de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud précisant le montant de la pension de base versée dès le 1er janvier 2006, soit 741,50 fr.;

-   décision de taxation d'Y.________ du 18 juin 2007 pour l'année 2006 faisant état d'un revenu net (code 650 du détail de la taxation cantonale) de 52'017 fr. et d'une fortune imposable de zéro franc.

B.                               Par décision du 19 septembre 2007, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse d'études à A.X.________pour le motif suivant:

"-    La capacité financière de votre famille dépasse les normes fixées par le barème (LAE art. 14 et 16). Augmentation des revenus de votre mère sur la décision de taxation et calcul de l'impôt 2005."

Par télécopie du 27 septembre 2007, Y.________ a notamment produit le détail de sa décision de taxation pour l'année 2006, ainsi que son bulletin de salaire de novembre 2006.

Par courrier du 8 octobre 2007, A.X.________et Y.________ ont déféré la décision de l'OCBEA du 19 septembre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) concluant à l'octroi d'une bourse d'études. Y.________ expliquait, pièces à l'appui, que sa fille A.X.________ avait bénéficié d'une bourse d'études dès l'année 2004 et jusqu'en 2007, et précisait que la situation financière ne s'était pas améliorée, mais au contraire péjorée. Travaillant à 50%, elle était au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité (50%), mais ne touchait aucune contribution d'entretien du père de sa fille, celui-ci étant à l'aide sociale et ne pouvant s'acquitter de ses obligations. L'augmentation du montant de l'allocation familiale ne permettait pas à elle seule de couvrir les besoins d'une jeune fille en formation. Le 29 novembre 2007, A.X.________et Y.________ ont encore produit copie de la lettre du 21 novembre 2007 de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud informant la mère que le médecin conseil devait procéder à la révision de son dossier.

L'OCBEA s'est déterminé le 6 décembre 2007, concluant au rejet du recours. Il a retenu que le montant annuel des frais d'études était couvert par la part de l'excédent familial afférant à la requérante et laissait apparaître un montant libre supplémentaire de 2'030 fr.

A.X.________s'est déterminée le 27 décembre 2007 sur les conclusions de l'autorité intimée. Elle rappelait qu'en 2004 elle avait obtenu une bourse de 1'820 fr. alors que les revenus de sa mère étaient de 55'500 fr., en 2005 une bourse de 890 fr. pour des revenus 54'600 fr. et en 2006 une bourse de 1'740 fr. pour des revenus de 57'265 fr. Depuis lors, la situation financière de sa mère ne s'était pas améliorée; malade, sa mère devait faire face à d'importants frais de médecin et de médicaments. Son père était quant à lui dans l'incapacité de subvenir à ses besoins.

Le 16 janvier 2008, l'OCBEA a conclu au maintien de sa décision en se référant au calcul détaillé de ses déterminations du 6 décembre 2007.

Le tribunal a statué par voie de circulation.   

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son article 2: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

b) La requérante, âgée de 19 ans, est financièrement dépendante de ses parents. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).

2.                                Pour évaluer la capacité financière des parents, entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et d'autre part les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).

a) L'art. 10 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) prévoit, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible."

En l'espèce, la décision de taxation pour l'année 2006, qui est la période fiscale qui suit la période de référence, fait état d'un revenu net annuel de 52'017 fr. (code 650 de la décision de taxation) et d'une fortune imposable de zéro franc, ce qui représente un revenu mensuel déterminant de 4'335 fr. (montant arrondi). Dans ses déterminations du 6 décembre 2007, l'office explique qu'il s'est fondé pour fixer le revenu déterminant sur la décision la plus récente, solution dont il convient de relever d'emblée qu'elle est plus favorable à la requérante que celle qui aurait consisté à tenir compte du revenu de l'année 2005 (année fiscale de référence) qui était plus élevé (57'265 fr.).

Par ailleurs, les recourantes n'ont pas établi avoir subi une diminution du revenu de l'activité lucrative ou des rentes d'invalidité, par rapport aux chiffres qui avaient été retenus dans la décision de taxation de l'année 2006. Le revenu mensuel déterminant de 4'335 fr. doit par conséquent être maintenu. On souligne en outre que l'office n'a pas compté dans la capacité financière de la famille une quelconque contribution du père.

b) L'art. 20 LAEF prévoit que le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise qu'elles sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. A l'art. 11 RLAEF, il est précisé que l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF, les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à:

Fr. 3'100.- pour deux parents,

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur,

Fr. 800.- pour un enfant majeur.

En l'occurrence, la famille est composée de la mère et sa fille, la requérante qui est majeure et en formation. Les charges normales s'élèvent donc à 2'500 fr. pour la mère et à 800 fr. pour sa fille, soit au total 3'300 fr. par mois. La requérante allègue certes que la situation financière se serait aggravée par rapport aux années précédentes, notamment en raison des charges dues à des traitements médicaux. A cet égard, le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises que pour l'évaluation de la capacité financière de la famille, on tenait compte des charges et des ressources, les charges étant préétablies et ne variant pas en fonction des dépenses effectives de la famille (v. notamment BO.2004.0179 du 27 mai 2005). Dans la décision de taxation pour l'année 2006, les frais médicaux et dentaires ont été déduits du revenu net à hauteur de 952 fr. (v. code 710 de la décision de taxation du 18 juin 2007), mais ne peuvent être déduits du revenu déterminant pour le calcul de la bourse, ni ne peuvent être ajoutés aux charges déterminantes pour ce calcul.

Sur ces derniers points, on rappellera qu'à teneur de l'art. 16 al. 1er ch. 2 let. a LAEF, les ressources des parents déterminantes pour le calcul de la bourse sont fondées sur leur revenu "net". Le législateur a ainsi expressément désigné le revenu net comme revenu déterminant et non pas le revenu imposable. Dans son exposé des motifs, le Conseil d'Etat a d'ailleurs précisé que le revenu imposable ne devait pas être pris en compte car il représentait une donnée purement fiscale (BGC septembre 1973, p. 1239; BO.1999.0127 du 1er mars 2000). Or, le revenu net correspond au ch. 650 de la déclaration d'impôt; il s'agit du revenu brut dont sont défalquées, notamment, les déductions générales telles que les pensions alimentaires (ch. 630), mais avant la soustraction des déductions sociales relatives en particulier au logement (ch. 660), aux personnes à charge (ch. 680), pour contribuable modeste (ch. 695), de même qu'avant les déductions pour frais médicaux et dentaires (ch. 710).

Compte tenu de ces charges à hauteur de 3'300 fr., il y a un excédent de revenu familial, respectivement un solde disponible de 1'035 fr. (4'335 - 3'300). Le total des parts de la famille s'élevant à 3 (1 part pour 1 adulte et 2 parts pour l'enfant en formation), le montant mensuel que la famille peut affecter au financement des études de la requérante est par conséquent de 690 fr. ([1'035 : 3] x 2 = 690), respectivement un montant annuel de 8'280 fr. (690 x 12), montant qui est celui retenu par l'autorité intimée et qui doit être confirmé.

c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:

a.  les écolages et les diverses taxes scolaires;

b.  les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite des études;

c.  les vêtements de travail spéciaux;

d.  les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;

e.  les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.

Le "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" dans sa teneur en vigueur dès le 30 mai 2007 (ci-après : le barème), précise notamment ce qui suit pour le coût des études :

"E.1 Déplacements

(...)

Fr. 1'290.-- pour ceux qui utilisent seulement les transports urbains et chemins de fer (distance moyenne)

(...)

E.2 Repas de midi

Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.-- par mois..

(...)

E.4 Matériel

(...)

Forfait pour le matériel d'études des hautes écoles selon les indications des Rectorats et Facultés.

(...)               

S'agissant du coût des études, l'office a retenu un montant annuel de 6'250 fr., soit 2'760 fr. pour le total de la formation (forfait écolage et frais divers), 2'200 fr. pour les frais de repas pris hors du domicile (v. barème) et 1'290 fr. pour les frais de déplacement (v. barème). Ces chiffres correspondent au barème et doivent être confirmés.

d) Il résulte des calculs qui précèdent que le montant annuel des frais d'études est couvert par l'excédent familial qui peut être affecté à la formation de la requérante et qu'il laisse un montant libre supplémentaire de 2'030 fr. par année (8'280 fr. - 6'250 fr. = 2'030 fr.). La décision de l'autorité intimée, en tant qu'elle refuse l'octroi d'une bourse d'études à la requérante, doit par conséquent être confirmée.

3.                                Il est vrai que cette décision peut laisser songeur étant donné l'octroi de bourses pour les années précédentes, alors que le revenu déterminant était plus élevé. L'autorité intimée n'a toutefois pas donné d'explications à ce sujet. Quoi qu'il en soit, une décision divergente les années précédentes ne fonde pas un droit de la requérante à continuer à bénéficier d'une bourse pour l'année 2007-2008 si les conditions légales ne sont pas remplies pour cette période.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais de procédure seront mis à la charge des recourantes qui n'ont pas droit à des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 septembre 2007 est confirmée.

III.                                Les frais d'arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge d'A.X.________et d'Y.________, solidairement entre elles.

Lausanne, le 21 avril 2008

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.