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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 février 2008 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président;MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante : |
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Autorité intimée : |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, (OCBEA), BAP, à Lausanne. |
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Objet : |
Décision en matière d'aide aux études |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 septembre 2007 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, née le 4 juillet 1985, a momentanément abandonné ses études au gymnase (3ème année), au mois de décembre 2005, car elle était enceinte des oeuvres de son ami. Elle a donné naissance à B.X.________ le 2 avril 2006. La vie commune du couple a duré une année, au cours de laquelle le père subvenait aux besoins de la famille. S'étant retrouvée seule après le départ de son ami, A.X.________ a repris ses études. Elle a obtenu sa maturité au mois de juin 2007 et suit depuis le mois d'août 2007 les cours de la Haute école pédagogique (HEP), à Lausanne. Elle occupe un appartement avec sa fille à ********. Ses parents C.X.________ et D.X.________, son frère E.X.________, né le 2 avril 1987, étudiant à l'UNIL, et sa soeur F.X.________, née le 24 juillet 1989, étudiante à l'Ecole de coiffure, habitent également ********.
B. Par décision du 9 février 2007, le Centre social régional Cossonay-Orbe-La Vallée (ci-après : le CSR) a accordé dès le 1er février 2007 une aide mensuelle de 1'210 fr. à A.X.________ et à sa fille B.X.________, montant destiné à compléter les revenus qui s'élevaient à 1'310 fr. (450 fr. pension alimentaire, 210 fr. allocations familiales, 550 fr. contribution d'entretien des parents, 100 fr. autres revenus). Le 16 février 2007, le CSR a sollicité l'aide de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) compte tenu de la situation particulière de l'intéressée, précisant qu'il avait déjà octroyé le montant de 100 fr. au titre de "participation OCBE". Selon lui, le dossier pouvait être soumis à la "commission des cas dignes d'intérêt". Le 22 avril 2007, A.X.________ a présenté une demande de bourse, précisant que ses parents lui versaient un montant mensuel de 500 fr. complété par les 1'210 fr. versés par le CSR. Dans son préavis du 22 août 2007, le Bureau de la Commission cantonale des bourses d'études et d'apprentissage, chargé de l'examen des cas dits "dignes d'intérêt", s'est déclaré favorable à une prise en charge des frais de logement et de pension de la requérante A.X.________ et à une possibilité de déplafonnement.
C. Par décision du 18 septembre 2007, l'OCBEA a octroyé à A.X.________ une bourse d'études de 15'570 fr. (année 2007-2008). Dans une lettre accompagnant la décision, l'OCBEA a expliqué ce qui suit :
"Nous avons présenté votre dossier au Bureau de la Commission cantonale des bourses d'études et d'apprentissage, soit la Commission des cas dignes d'intérêt (CDI) en date du 22.08.2007.
Au vu de votre situation financière et familiale particulière, il a été proposé de prendre en compte, dans le calcul de notre aide, le logement et la pension complète et de vous accorder une bourse de CHF 15'570.- pour l'année de formation 2007/08.
(...)".
Le 12 octobre 2007, agissant au nom et pour le compte de sa fille B.X.________, C.X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 18 septembre 2007 au Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP). Elle expliquait que le CSR avait dit à sa fille B.X.________ que le montant versé était insuffisant et qu'il devait être revu à la hausse, car il correspondait au minimum vital, mais ne tenait pas compte des frais d'étude (déplacements, train et bus, fournitures scolaires, repas à l'extérieur).
Dans ses déterminations du 6 décembre 2007, l'OCBEA a produit le calcul détaillé du montant de la bourse allouée. Il a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
a) Selon l'alinéa 1 de l'art. 14 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'alinéa 2 de cette disposition précise que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.
Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). La gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative (art. 12 ch. 3 LAEF).
b) En l'espèce la requérante, majeure et âgée de moins de vingt-cinq ans, n'a pas exercé d'activité lucrative dans les dix-huit mois qui ont précédé le début des études pour lesquelles l'aide de l'Etat est demandée. Il convient toutefois d'examiner si elle avait acquis son indépendance financière au sens de l'art. 12 ch. 3 LAEF par la gestion d'un ménage familial. La requérante et le père de l'enfant B.X.________ ont vécu ensemble pendant une période d'une année, au cours de laquelle le père a aidé sa famille dans une mesure qui n'a pas été précisée. A.X.________ ne s'est donc occupée de la gestion du ménage familial, alors que son ami subvenait à ses besoins, que pendant cette période, dont la durée est insuffisante pour lui conférer le statut de financièrement indépendante (v. arrêts TA BO.2005.0011 du 27 juin 2005 consid. 2 3e al.; BO.2002.0202 du 24 avril 2003 consid. 3a 3e al.). Après la séparation, A.X.________ a repris ses études et a sollicité l'aide du CSR.
Il s'ensuit qu'au regard de la LAEF la recourante doit encore être considérée comme financièrement dépendante de ses parents. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).
2. Les critères pour déterminer la capacité financière de la requérante et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.
a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui suit pour la capacité financière :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
Aux termes de l'art. 10 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF, dans sa teneur en vigueur dès le 1er août 2006 (RLAEF; RSV 416.11.1), le revenu est fixé de la manière suivante :
"Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible."
A l'art. 10b al. 1, il est précisé :
"L'Office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque :
a) la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro ou
b) le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation."
b) L’art. 18 LAEF traite des charges et de la manière de les calculer :
"Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat".
L'art. 8 al. 2 RLAEF précise qu'elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :
"Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
La portée de l'art. 18 LAEF est précisée comme suit :
"Art. 11 RLAEF
L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Art. 11a RLAEF
1Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée.
2En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"Le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit :
"1 Les éléments constituant le coût des études sont :
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
2 Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation.
3 Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois."
Le "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" du 18 août 1999, dans sa nouvelle version en vigueur dès le 30 mai 2007, soit celle applicable lorsque la décision a été rendue le 18 septembre 2007 (ci-après : le barème), précise notamment ce qui suit pour le coût des études :
"E.1 Déplacements
Fr. 1'290.-- pour transports urbains et chemins de fer (distance moyenne)
(...)
E.2 Repas de midi
Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.-- par mois.
E.3 Chambre et pension
Chambre : lorsque la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation implique un trajet de plus d'une heure trente (simple course), la participation au loyer d'une chambre peut aller jusqu'à Fr. 480.-- par mois durant les douze mois de l'année d'études.
La majorité ne donne pas droit à un complément de bourse pour la location d'une chambre.
Pension : la participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 480.-- par mois de formation.
(...)
d) Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO.2005.0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
3. a) La recourante, appuyée par le CSR, allègue que l'aide financière qui lui a été accordée, soit 15'570 fr. à titre de bourse d'études, n'est pas suffisante pour lui permettre de faire face à ses besoins. Le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises que pour l'évaluation de la capacité financière de la famille, on tenait compte des charges et des ressources, les charges étant préétablies et ne variant pas en fonction des dépenses effectives de la famille (v. notamment BO.2004.0179 du 27 mai 2005).
b) S'agissant des charges mensuelles, l'office a retenu en l'espèce un forfait de 3'100 fr. pour les parents mariés et de 2'400 fr. pour trois enfants majeurs (B.X.________, E.X.________ et F.X.________), soit un total de charges familiales de 5'500 fr. L'OCBEA n'a donc pas tenu compte de l'enfant B.X.________, dont la charge mensuelle s'élevant à 700 fr. doit être ajoutée aux charges de la famille qui sont par conséquent de 6'200 fr.
Quant au revenu familial déterminant, il est de 60'169 fr. par an, soit 5'014 fr. par mois, montant qui n'est pas contesté.
Les charges familiales mensuelles s'élevant à 6'200 fr., il y a insuffisance de revenu à hauteur de 1'186 fr. (6'200 fr. - 5'014 fr. = 1'186 fr.), soit un montant annuel de 14'232 fr. qui manque à la famille pour subvenir à ses besoins. Or, aux termes de l'art. 11a al. 2 RLAEF : "En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant". Le Tribunal administratif a rappelé que la bourse doit en effet couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que celui-ci et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer. Cette allocation doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RLAEF (110 fr. par mois selon le barème); cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (v. arrêt BO.2006.0068 du 8 novembre 2006, consid. 3). Pour calculer ce montant, on doit se baser sur l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées conformément à l'art. 8 al. 2 RLAEF, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue à l'art. 11 RLAEF (v. BO.2006.0068 et les arrêts cités).
En l’occurrence, le montant de 1'186 fr. par mois doit être réparti en huit parts, conformément à l'art. 11 RLAEF (1 part pour chacun des parents, 2 parts pour chacun des enfants en formation, soit E.X.________, F.X.________ et la requérante B.X.________, pas de part pour B.X.________ qui n'a pas encore commencé sa scolarité obligatoire). Le montant qui doit être attribué à la requérante à titre d'allocation pour insuffisance de revenu est par conséquent de 296.50 fr. par mois (1'186 : 8 [x 2]), soit 3'558 fr. pour une année.
c) La recourante conteste que l'entier des frais d'études ait été pris en compte par l'autorité intimée. Celle-ci a calculé les frais de la manière suivante :
● Total formation Fr. 1'300.-
● Frais de logement Fr. 5'760.-
● Pension Fr. 5'760.-
● Frais de transport Fr. 1'290.-
Total Fr. 14'110.-.
Ce montant comprend donc les frais de déplacement, soit un montant de 1'290 fr. pour les transports urbains et les chemins de fer (distance moyenne) comme le prévoit le barème. Le coût alloué pour la formation proprement dite comprend les frais d'écolage et un forfait pour le matériel d'études (v. ch. E.4 du barème). Le montant de 1'300 fr. doit par conséquent être confirmé. Quant aux frais de logement et de pension, ils ont également calculés conformément aux règles fixées dans le barème (v. ch E.3 du barème). Il est par contre vrai que rien n'a été prévu pour les repas de midi, alors que la requérante prend ses repas de midi à l'extérieur, la formation étant suivie à Lausanne et son domicile situé à ********. Le montant prévu doit dès lors être augmenté d'une participation aux frais de repas de 220 fr. par mois (v. art. 12 al. 1 let. e RLAEF et ch. E.2 du barème), calculés sur dix mois (art. 12 al. 3 RLAEF), soit au total 2'200 fr. L'aide apportée au titre des frais d'études est portée à 16'310 fr. (14'110 + 2'200).
d) Il résulte des calculs effectués par le tribunal que le montant total de la bourse d'études qui doit être alloué à la requérante est de 19'868 fr. (frais de formation 16'310 fr. + allocation pour insuffisance de revenu 3'558 fr. = 19'868 fr.).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis, la décision de l'autorité intimée étant réformée en ce sens que le droit à la bourse de la requérante se monte à 19'868 fr. Vu l'issue du recours, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 55 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 septembre 2007 est réformée dans le sens du considérant 3.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 5 février 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.