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tribunal cantonal Cour de droit administratif et public |
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Arrêt du 29 janvier 2008 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante : |
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Autorité intimée : |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, Lausanne, |
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Objet : |
Décision en matière d'aide aux études |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 septembre 2007 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ est née le 6 juillet 1986. Elle habite à ******** avec ses parents, B.X.________ et C.X.________, et ses frères D.X.________, né le 20 avril 1990, et E.X.________, né le 19 mai 1979, ce dernier étant au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité. La décision de taxation pour l'année 2005 des parents de la requérante indique un revenu net (chiffre 650 de la déclaration d'impôt) de 49'782 francs. A.X.________, qui suit les cours de l'école du soir du Gymnase de Chamblandes, a présenté une première demande de bourse d'études le 10 mai 2006 (année 2006-2007). Par décision rendue le 27 novembre 2006, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) lui a octroyé une bourse d'un montant annuel de 4'350 fr. Estimant ce montant insuffisant, l'intéressée a formé un recours auprès du Tribunal administratif, recours rejeté par arrêt du 22 mars 2007 (TA BO.2006.0148), confirmé par le Tribunal fédéral (ATF 2C_200/2007 du 21 août 2007).
B. A.X.________ a présenté une nouvelle demande de bourse pour suivre la 2ème année des cours du gymnase du soir auprès du Gymnase de Chamblandes en voie culture générale, option sociopédagogique (année 2007-2008).
C. Par décision du 20 septembre 2007, l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse d'études à A.X.________, au motif que pour le gymnase du soir il ne pouvait intervenir qu'au cours de l'année qui précédait les examens et cela pour autant que le requérant soit financièrement indépendant, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Le 11 octobre 2007, A.X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 20 septembre 2007 au Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP), concluant à l'octroi d'une bourse d'études. Elle expliquait que la deuxième année du gymnase du soir exigeait une fréquentation accrue. Elle citait à cet égard deux arrêts du Tribunal administratif (BO.2002.0038 du 20 juin 2002 et BO.1997.0193 du 14 août 1998). Par lettre du 18 octobre 2007 au tribunal, elle précisait en substance que le paiement de l'avance de frais allait considérablement diminuer son budget; elle ajoutait que sa situation n'avait pas changé depuis l'année précédente, période pour laquelle une bourse lui avait été octroyée.
Dans ses déterminations du 19 novembre 2007, l'autorité intimée a conclu a rejet du recours. Elle a rappelé que l'intéressée n'était pas financièrement indépendante et que la formation suivie, en deuxième et non en dernière année, lui laissait suffisamment de temps pour exercer une activité lucrative en parallèle.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'art. 6 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) précise que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant dans le canton de Vaud des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux titres et professions mentionnés aux lettres a à g de cette même disposition, soit notamment au diplôme de culture générale (let. a). Conformément au ch. 2 de l'art. 6 LAEF, ce soutien est aussi octroyé aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.
a) Le système instauré par la LAEF a pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet (v. notamment arrêts TA BO.2003.0033 du 9 juillet 2003; BO.2001.0086 du 10 janvier 2002 et les références citées). A cet égard les cours du soir et les cours par correspondance ne donnent en principe pas droit au soutien financier de l'Etat dans la mesure où ceux qui les suivent ont la possibilité de subvenir à leurs besoins grâce à l'exercice simultané d'une activité lucrative. La pratique des autorités vaudoises, consistant à refuser l'octroi d'une bourse aux étudiants qui fréquentent les cours du soir et qui ont ainsi la possibilité de subvenir à leurs besoins grâce à l'exercice simultané d'une activité lucrative, a d'ailleurs été confirmée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt cité traitant du recours de la requérante; il a été précisé que si celle-ci choisissait de ne pas prendre un emploi, pour quelque raison que ce soit, elle devait en supporter les conséquences (2C_200/2007 consid. 6).
b) A condition que le requérant remplisse les conditions de l'indépendance financière (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF prévoyant que "Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat"), la jurisprudence a, il est vrai, consenti une exception au principe du refus de l'octroi d'une bourse d'études pour les études suivies le soir, notamment pour les cours du gymnase du soir de Lausanne lors de la dernière année qui exige une fréquentation accrue des cours (art. 12 ch. 2 LAEF) (v. notamment arrêts BO.2002.0038 et BO.1997.0193 cités par la recourante). Le Tribunal administratif a également considéré qu'avait droit à une bourse une étudiante qui, outre les cours du soir dispensés par le Gymnase de Chamblandes en vue de l'entrée à l'Ecole d'étude sociales et pédagogiques (EESP), devait obligatoirement effectuer durant la journée un stage pratique imposé par les conditions d'inscription à l'EESP et ne pouvait par conséquent pas exercer parallèlement une activité lucrative (BO.2003.0033 précité). Cette jurisprudence prend en compte le fait que l'étudiant qui exerce une activité lucrative parallèlement à ses études suivies le soir peut être contraint de diminuer momentanément cette activité pour se consacrer davantage à ses cours, notamment en vue de la préparation des examens finaux.
c) En l'occurrence, la recourante n'a pas établi avoir rempli la condition de l'indépendance financière au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF, n'ayant apparammment exercé aucune activité lucrative. Comme l'avait déjà relevé le Tribunal administratif dans l'arrêt cité (BO.2006.0148 consid. 2b), la recourante ne peut pas revendiquer un statut d'étudiante à temps complet et elle ne se trouve pas dans la situation de celui qui suit des cours du soir en complément d'une activité salariée exercée durant la journée. Or, son horaire lui permettait de rechercher une activité durant la journée, le cas échéant avec l'aide du CSR puisqu'elle bénéficiait du RI depuis le mois de janvier 2006 (BO.2006.0148 consid. 2b). S'il est vrai que l'OCBEA a accepté pour l'année de formation 2006-2007 l'octroi d'une bourse d'études, quand bien même l'intéressée ne remplissait pas la condition de l'indépendance financière, cette décision ne donne à la bénéficiaire aucun droit pour la période suivante (2007-2008), objet du présent litige. Les conditions du droit à l'octroi d'une bourse pour des cours du soir n'étant pas remplies, il est dès lors superflu d'examiner la question sous l'angle des exceptions que le tribunal a consenties en faveur des étudiants au gymnase du soir, lors de leur dernière année, considérée comme plus chargée que la ou les précédentes années.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 septembre 2007 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante A.X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.