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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 décembre 2008 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne. |
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Objet |
Bourse d’études |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 septembre 2007 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, née le 3 septembre 1972, est veuve, et mère de deux enfants, B.X.________, né le 26 juin 1988, et C.X.________, née le 24 mars 1990, qui sont encore à sa charge. Elle a débuté le 19 septembre 2006 une formation d’infirmière auprès de la Haute école cantonale vaudoise de la santé, à Lausanne. Elle touche de cet établissement une indemnité annuelle de 4'800 fr. Elle perçoit une rente de veuve s’élevant à 1'129 fr. par mois et ses enfants touchent chacun des rentes d’orphelins de 565 fr. mensuels. L’intéressée a en outre reçu une bourse de 22'900 fr. pour sa 1ère année de formation.
B. A la fin du mois d’avril 2007, A.X.________ a déposé une nouvelle demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) pour l’année scolaire 2007/2008. Par décision du 18 septembre 2007, l’office lui a alloué une bourse s’élevant à 13'330 fr.
C. A.X.________ a recouru contre cette décision le 12 octobre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ; CDAP) en concluant implicitement à sa réformation dans le sens de l’octroi d’une bourse plus élevée ; elle ne comprend pas pour quel motif sa bourse a été réduite par rapport à l’année précédente. L’office s’est déterminé sur le recours le 5 décembre 2007 en concluant au maintien de sa décision. La possibilité a été donnée à l’intéressée de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d’autres mesures d’instruction, mais elle n’y a pas donné suite.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d’études, de formation et d’entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE). Au préalable, le tribunal constate en l’espèce que la qualité d’indépendante de la recourante au sens de la LAE n’est pas contestée, de sorte que le droit à une bourse doit être examiné à la lumière de la seule capacité financière de la recourante (art. 14 al. 2 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité financière sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
c) Pour sa part, l’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement d’application du 21 février 1975 de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
d) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
e) Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais la cour ne peut que s’y conformer (cf. arrêt du Tribunal administratif BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
f) En l’espèce, la recourante reçoit une rente de veuve de 1'129 fr. par mois, à laquelle il faut ajouter les rentes d’orphelins de 565 fr. mensuels perçues par ses deux enfants, puisque ces derniers sont encore dépendants de l’aide de leur mère. Selon l’art. 10b al. 3 RAE, les rentes d’orphelins et survivants sont comptées sans déduction dans le calcul de la capacité financière de la famille. Or, le Tribunal administratif a jugé que le mode de calcul prévu par l'art. 10b al. 3 RAE pouvait engendrer des inégalités choquantes en s'écartant du principe selon lequel le revenu était pris en considération sur la base de la taxation fiscale. Il a relevé à cet égard que le principe selon lequel la capacité financière du requérant ou des personnes qui pourvoient à son entretien était évaluée en tenant compte du revenu net admis par la commission d'impôt était posé par la loi (art. 16 ch. 2 let. a LAE) et que le Conseil d'Etat ne saurait par conséquent y déroger valablement, par voie de règlement ou de directives (cf. arrêts BO 2006.0011 du 2 juin 2006 ; 2005.0166 du 13 mars 2006 ; BO.1999.0058 du 13 mars 2000 et BO.1998.0035 du 8 septembre 1999). En l’occurrence, l’autorité intimée a déduit des rentes concernées un montant de 6'400 fr., ce qui n’apparaît pas contestable. Elle a en outre ajouté au revenu déterminant l’indemnité annuelle de 4'800 fr. reçue par la recourante de son école, ce qui n’est de même pas critiquable. Le tribunal retient ainsi un montant annuel de 25'508 fr. à titre de revenu déterminant, soit 2'126 fr. par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 fr. pour un parent, auxquelles s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge et 700 fr. par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'000 fr. (2'500 + 800 + 700). Par rapport à ce chiffre, il n'y a pas d'excédent de revenu familial, mais un déficit de 1'874 fr. (2'126 – 4'000), ce qui signifie que la recourante ne peut rien affecter au financement de ses études et qu'il y a même insuffisance de revenu pour son entretien.
Le montant des frais d’études a été fixé à 5'830 fr. par l’autorité intimée. Il n’est pas contesté et il apparaît conforme à la loi ainsi qu’à son règlement d’application. Compte tenu de l’impossibilité pour la recourante de financer ces frais, ceux-ci doivent être pris en charge par l’Etat. En outre, selon l'art. 11a al. 2 RAE, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant, lorsque le revenu déterminant est insuffisant, comme en l’espèce. Le Tribunal administratif a rappelé que la bourse devait en effet couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que celui-ci et sa famille n’étaient pas en mesure d'assumer. Cette allocation doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE (110 fr. par mois selon le barème); cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (v. arrêt BO.2006.0068 du 8 novembre 2006, consid. 3). Pour calculer ce montant, on doit se baser sur l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées conformément à l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue à l'art. 11 RAE (v. BO.2006.0068 et les arrêts cités).
En l’occurrence, l’autorité intimée a estimé que le montant de 1'874 fr. par mois devait être réparti en six parts, conformément à l'art. 11 RAE (deux parts pour un adulte en formation et deux parts pour chaque enfant en formation). Le montant qui serait attribué à la recourante à titre d'allocation pour insuffisance de revenu s’élèverait par conséquent à 625 fr. par mois (1'874 : 6 [x 2]). Le montant de l'aide accordée par l’autorité intimée comprend ainsi 7’496 fr. pour l'allocation précitée (625 x 12), auxquels viennent s'ajouter 5’830 fr. pour les frais d'études, soit un total de 13'326 fr. qui a été arrondi à 13'330 fr. Toutefois, le principe de répartition des parts est conçu seulement pour le cas où les enfants de la famille sont les requérants, et non pas comme en l’espèce, où la mère demande une bourse. En effet, lorsque les enfants sont les requérants, la bourse est versée sur la part de l’enfant ; en revanche, pour les parts des parents, il n’y a pas de bourse, mais éventuellement les prestations de l’aide sociale. A défaut, la mère ne recevrait pas assez pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. En effet, le déficit par mois pour toute la famille s’élève à 1874 fr., et si l’on accorde seulement 625 fr. à la mère, il manquerait 1’249 fr. On ne voit pas comment la recourante pourrait couvrir ce montant autrement que par les prestations prévues dans le cadre de l’aide aux études et à la formation, dès lors que la formation entreprise par la recourante exclut en principe les prestations de l’aide sociale. Il faut rappeler en effet que selon l’art. 2 LAE, le soutien de l’Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la formation. De même, selon la doctrine, « Le montant relève d’un tarif tel qu’en principe une allocation complète permette de couvrir les besoins de l’élève, de même que ceux des éventuelles personnes à sa charge (femme, enfants, etc.) » (Luc Recordon, « Le statut de l’élève en droits fédéral et vaudois », thèse 1988, p. 212). Une telle solution se justifie aussi par le fait que les prestations de l’assistance publique sont subsidiaires à l’octroi de bourses d’études (art. 3 de la loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 ; LASV ; RSV 850.051).
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le montant de la bourse allouée à la recourante pour l’année de formation 2007/2008, s’élève à 22'488 fr. (1'874 x 12), somme à laquelle s’ajoutent 5'830 fr. pour les frais d’études, soit un total de 28'318 fr., arrondi à 28'320 fr. Compte tenu de la somme de 13'330 fr. allouée par la décision du 18 septembre 2007, il appartient à l’autorité intimée de verser le solde de 14'990 fr. dans les meilleurs délais possibles, compte tenu de la situation actuelle de la recourante. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont laissés à la charge de l‘Etat. En outre, il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 18 septembre 2007 est réformée en ce sens que le montant de la bourse allouée à la recourante A.X.________ pour l’année de formation 2007-2008, s’élève à 28'320 fr.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.