TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 avril 2008

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  Mme Isabelle Perrin et
M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.

 

recourante

 

A.X.________, domiciliée à ********, agissant pour ses filles B.X.________ et C.X.________

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) du 28 septembre 2007 refusant d'octroyer une bourse d'études à B.X.________ et C.X.________

 

Vu les faits suivants

A.                                B.X.________, née le 11 décembre 1985, a complété le 25 avril 2007 le formulaire de demande de bourse pour l'obtention d'un subside financier pour la poursuite de ses études en chimie et génie chimique auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (année académique 2007-2008). Sa sœur cadette C.X.________, née le 22 août 1988, en a fait de même dans le but d'obtenir une maturité professionnelle commerciale auprès du Centre professionnel du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains, pour la même période.

Les requérantes, dont les parents sont divorcés, vivent auprès de leur mère à ********. Elles ne reçoivent aucun soutien matériel de leur père, qui réside au Portugal. Par avis de taxation du 6 juillet 2007, l'Office d'impôt de Cossonay a fixé le revenu imposable de A.X.________ à 41'600 francs, son revenu net, selon le chiffre 650 de la déclaration d'impôt, étant de 53'002 francs. Les requérantes perçoivent chacune de la Caisse suisse de compensation, à Genève, une rente ordinaire simple pour enfant d'invalide de 716 francs par mois.

B.                               L'Office, selon décisions du 28 septembre 2007, a refusé d'octroyer les bourses d'études sollicitées, au motif que la capacité financière de la famille des intéressées dépassait les normes fixées par le barème.

A l'appui de son recours du 15 octobre 2007 contre les décisions précitées, A.X.________ a notamment fait valoir que les chiffres retenus par l'office ne correspondaient pas à sa situation actuelle, qu'elle disposait d'un salaire modeste et qu'il serait judicieux que l'Etat encourage la poursuite des études des jeunes citoyens qui s'investissent dans une formation de qualité.

C.                               L'office a produit ses déterminations au dossier le 12 décembre 2007. Il y a repris, en les développant, les motifs et calculs l'ayant amené à refuser le soutien financier de l'Etat et a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations complémentaires du 20 décembre 2007, la recourante a contesté la prise en considération d'un revenu déterminant de 53'002, en rappelant que son revenu imposable avait été fixé à 41'600 francs et que celui de ses filles était égal à zéro.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 39 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer." C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

En l'espèce, la recourante n'établit pas que ses filles auraient exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elles demandent l'aide financière de l'Etat. Les intéressées ne peuvent donc pas être considérées comme requérantes financièrement indépendantes au sens de la loi. La situation financière de leurs parents, en l'occurrence celle de leur mère puisque leur père ne contribue pas à leurs frais d'entretien et d'études, doit donc être prise en considération.

3.                                Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôts (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).

Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAEF le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAEF. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

 

Fr.   3'100.--         pour deux parents

Fr.   2'500.--         pour un parent auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr.      700.--         pour un enfant mineur

Fr.      800.--         pour un enfant majeur."

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : le barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAEF).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

4.                                Dans le cas particulier, la recourante ne conteste pas la détermination des parts, ni le calcul des charges familiales, tels qu'opérés par l'autorité intimée. Sa critique porte exclusivement sur son revenu, que l'office a arrêté à 53'002 francs, et qui conduit à un revenu annuel déterminant de 67'586 francs, après adjonction des rentes perçues par ses filles.

L'art. 10 al. 1 RAEF dispose expressément que le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive. Intitulé revenu net, il se distingue du revenu imposable et ne tient donc pas compte d'un certain nombre de déductions de nature purement fiscale, soit les déductions pour le logement et les frais de garde, pour personne(s) à charge, pour contribuable modeste, pour frais médicaux et dentaires, ainsi que les déductions pour dons à des institutions de pure utilité publique. Le tribunal de céans a jugé de manière constante que, sauf en cas de situation financière modifiée, il fallait s'en tenir à ce revenu, qui offrait l'avantage de la simplicité, malgré un certain schématisme (BO.2006.0143 du 16 juillet 2007; BO.2007.0071 du 10 juillet 2007; BO.2007.0041 du 23 mai 2007). Il trouve son fondement légal à l'art. 16 ch. 2 let. a LAEF, qui se réfère au revenu net admis par la Commission d'impôt.

En l'espèce, le revenu net communiqué par l'Office d'impôt de Cossonay est bien de 53'002 francs. Le chiffre de 41'600 francs cité par la recourante correspond à son revenu imposable et celui de 38'200 ne résulte pas d'une taxation mais d'un simple calcul des acomptes 2008. Il s'en suit que les calculs effectués par l'office sur la base du montant de 53'002 francs, non contestés par la recourante, doivent être confirmés. Ils conduisent au constat que la part de l'excédant familial afférant à chacune des filles de la recourante est supérieur aux frais d'études, de sorte qu'aucune bourse ne peut être accordée.

5.                                Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 septembre 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

 

Lausanne, le 2 avril 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.