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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 mai 2008 |
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Composition |
M.Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP |
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Tiers intéressé |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ (pour son fils A.Y.________) c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 septembre 2007 |
Vu les faits suivants
A. A.Y.________, né le 18 juillet 1982, fréquente l'Université de Genève dans la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation depuis octobre 2004, la formation devant s'achever à l'été 2009 par l'obtention d'un master.
B. Par lettre du 6 février 2007, X.________, père de l'étudiant et d'un deuxième fils, a sollicité une bourse d'étude pour ses deux enfants. Il a expliqué être restaurateur depuis trois ans après avoir été enseignant pendant 27 ans, être séparé de sa compagne, mère des intéressés, depuis douze ans et ne plus pouvoir assumer sa part, soit la moitié, dans l'entretien de ses fils. Son ex-compagne ayant un salaire suffisant, il a sollicité une demi-bourse pour la part le concernant.
C. Un formulaire de demande de bourses au nom de A.Y.________, pour la période du 1er septembre 2007 au 1er août 2008, a été adressé le 20 avril 2007 à l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office).
Par lettre du 24 avril 2007, X.________ a réitéré les motifs de la demande exprimés dans la lettre du 6 février 2007.
D. Par décision du 27 septembre 2007, l'office a rejeté la demande de A.Y.________ au motif que la capacité financière de ses parents dépassait les nombres fixés pour l'attribution de bourses. Ce faisant, il a pris en compte le revenu net pour la période fiscale 2005 de B.Y.________, mère de l'intéressé, soit fr. 68'522.-.
E. X.________ a interjeté recours contre cette décision par acte du 15 octobre 2007. Il allègue en substance qu'étant séparé de la mère de ses enfants, il doit assumer la moitié des frais d'étude de ses deux fils alors que sa situation personnelle ne le lui permet pas.
L'office s'est déterminé le 11 décembre 2007 en concluant au rejet du recours.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation
Considérant en droit
1. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE ; RSV 416.11.1), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"Le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
c) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt du Tribunal administratif BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
2. En l'espèce, le fils du recourant n’est pas indépendant financièrement au sens de l’art. 12 al. 2 LAE. La nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent donc exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.
Le recourant conteste à cet égard que soit pris en compte le revenu de son ex-compagne dès lors qu'il doit lui-même assumer une part de l'entretien de son fils.
On rappelle que l’art. 14 al. 1 LAE repose sur le postulat que « Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger » (art. 276 al. 1 CC). Elle est complétée par l’art. 277 CC à teneur duquel :
« 1. L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.
2. Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. »
Ces dispositions, qui font partie du titre huitième du CC "des effets de la filiation" et les obligations qu'elles imposent aux père et mère sont applicables quelle que soit la situation matrimoniale de ceux-ci. Il n'appartient pas à l'Etat de pallier l'insuffisance de revenu de l'un des parents lorsque l'autre parent est à même d'assurer l'entretien des enfants. Dans ce cas, se sont les règles de droit civil relatives à la contribution d'entretien, respectivement à la pension alimentaire due à l'enfant, qui s'appliquent et qui, le cas échéant, permettraient au recourant, respectivement à ses enfants, de solliciter de la part de leur mère une participation plus conséquente à leur frais de formation. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a tenu compte du revenu annuel net de la mère, à l'exclusion du revenu du recourant, celui-ci, de Fr. 5'699.- ayant été jugé trop faible, indépendamment du fait que le recourant doit partiellement pourvoir à l'entretien de ses enfants.
3. Le calcul effectué par l'autorité intimée ne prête pas flanc à la critique. Le tribunal relève tout au plus une erreur de calcul dans ses écritures du 11 décembre 2007, l'autorité ayant retenu un nombre de parts de 4 au lieu de 5. Cette erreur n'entraîne toutefois aucune modification de la décision. En effet, en retenant un revenu déterminant de fr. 68'522.- et des charges de fr. 49'200.-/an (soit mensuellement fr. 2'500.- et fr. 1'600.- pour un adulte et deux enfants majeurs), le revenu pouvant être affecté au financement des études est de fr. 19'322.- dont fr. 7'729.- attribué à l'intéressé. Les frais d'écolage de fr. 5'850.- sont par conséquent couverts par la part de l'excédent familial, laissant même un disponible de fr. 1'879.-.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, l'émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 septembre 2007 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 5 mai 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.