CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 décembre 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 septembre 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née en 1987, a obtenu son diplôme de maturité en juin 2005, section bilingue. Elle a déposé le 27 avril 2007 une demande d’octroi d’une bourse pour l’année académique 2007-2008. Elle entreprend une formation de maîtresse généraliste bilingue et suit les cours de la Haute école pédagogique du canton de Fribourg, à Fribourg. A.X.________ a pris dans cette ville un appartement en colocation avec deux autres étudiantes ; il lui en coûte 500 francs par mois. Elle exerce une activité accessoire au sein des écoles de Vevey, en dispensant des cours d’allemand aux élèves des écoles primaires le samedi matin. Elle a déclaré en 2005 un revenu annuel net de 1'388 francs pour cette activité. Ses parents, B.X.________ et C.X.________, habitent ******** et travaillent en qualité de contrôleur de gestion, respectivement comptable. Ils ont été imposés durant l’année 2005 sur un revenu net de 91’407 francs et une fortune de 156'000 francs. Outre A.X.________, ils ont deux filles aux études, D.X.________ et E.X.________.

B.                                Par décision du 28 septembre 2007, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a rendu une décision négative contre laquelle A.X.________ a recouru au Tribunal administratif, en demandant son annulation.

L’OCBEA propose le rejet du recours et la confirmation de sa décision.

A.X.________ a persisté dans ses conclusions.

C.                               La Cour de droit administratif et de droit public III du Tribunal cantonal qui, au 1er janvier 2008, a succédé au Tribunal administratif, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE ; RSV 416.11.1), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

c) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt du Tribunal administratif BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

2.                                En la présente espèce, le litige a trait pour l’essentiel a la détermination des frais d’études de la recourante. En effet, celle-ci, quoi que majeure, n’est pas indépendante financièrement au sens où l’art. 12 al. 2 LAE l’entend. Comme elle n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de la disposition précitée, nonobstant le fait qu’elle a pris un logement à Fribourg. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

a) Le revenu familial déterminant, soit la capacité financière, est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). L’autorité intimée a pris en considération le revenu déclaré par les époux X.________ durant l’année 2005, soit 91'407 francs, montant auquel s’ajoute une part déterminante de la fortune familiale nette ([156'000 fr. - 85'450 fr.] x 5%), soit 1'925 francs. Le revenu annuel se monte ainsi 93'334 francs, soit 7'778 francs par mois, comme le retient la décision attaquée.

b) La recourante critique la décision attaquée en ce qu’elle n’inclut pas sa contribution mensuelle de 500 francs à la location d’un appartement à Fribourg. Elle estime que la distance entre le domicile de ses parents et le lieu où elle effectue ses études impose la constitution pour elle d’un domicile séparé. Selon la jurisprudence, en dehors de circonstances exceptionnelles, non réalisées dans le cas d'espèce, les frais d'un logement séparé ne sont pris en considération que lorsque la distance entre le lieu de domicile parental et le lieu des études empêche un retour quotidien (arrêts BO.2006.0140 du 29 juin 2007 ; BO.2006.0125 du 27 février 2007 ; BO.2006.0003 du 2 juin 2006 et les arrêts cités). Or, Corseaux et Fribourg sont distantes d’une cinquantaine de kilomètres. Le trajet CFF entre la gare de Vevey et celle de Fribourg, via Lausanne, prend une heure tout au plus. Quand bien même la recourante affirme que ses horaires de cours sont irréguliers, les trajets quotidiens qui, aller et retour compris, ne dépassent pas trois heures demeurent raisonnables et peuvent être effectués quotidiennement. Quant aux stages effectués huit semaines durant à Lurtigen et à Salvenach, soit deux localités situées entre Morat et Fribourg, la recourante n’a fourni aucun élément objectif permettant qu’il en soit tenu compte. Quoi qu’il en soit, la prise en charge d'un logement au titre de frais d'études résulte d’un choix personnel et ne se justifie donc nullement. Le montant de 2'200 francs, couvrant les frais de repas de midi, forfait auquel s’ajoute les frais de déplacements, 1'290 francs, doit ainsi être confirmé. Avec les frais de formation, 1’900 francs, le coût annuel des études de la recourante se monte ainsi à 5'390 francs.

c) Il appert dans ces conditions qu’avec un revenu annuel de 93'334 francs, l'excédent de revenu dont dispose le ménage est de 2’378 francs par mois (7’778 - 5’400). Réparti en huit parts, dont deux pour l’enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 7’134 francs ({[2’378 : 8] x 2} x 12 mois). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante couvre le coût annuel de ses études (5’390 francs), de sorte qu’aucune aide ne peut être allouée à la recourante (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE). Cette solution s’impose d’autant plus que le revenu que celle-ci réalise en dispensant des cours le samedi matin n’a pas été pris en considération dans la capacité contributive de sa famille.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort de la cause, la recourante supportera les frais d’arrêt.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 septembre 2007 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge d’A.X.________.

 

Lausanne, le 28 décembre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.