TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 janvier 2008

Composition :

M. Pascal Langone, président;  MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant :

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée :

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,  

  

 

Objet :

   Décision en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 octobre 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est né le 14 janvier 1982. Sa mère A.Y.________ est remariée à B.Y.________ et habite ********. Il est sans nouvelles de son père qui n'a pas de domicile fixe. Le 13 août 2007, X.________ a présenté une demande de bourse d'études pour une formation en cours d'emploi, comme éducateur social, commencée le 7 septembre 2006 auprès du Centre de formation sociale et de perfectionnement de l'Association romande pour le perfectionnement du personnel d'institutions pour personnes handicapées (ARPIH). La décision de taxation du prénommé pour l'année 2005 indique un revenu net de 14'795 fr. (chiffre 650 de la déclaration d'impôt). Le décompte de salaire du mois de juillet 2007 produit à l'appui de la demande de bourse fait état d'un salaire net mensuel de 2'350.65 fr. versé par la Fondation Z.________.

B.                               Par décision du 11 octobre 2007, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse d'études à X.________ au motif que l'office n'accordait pas d'aide pour les formations en cours d'emploi.

C.                               Par lettre du 18 octobre 2007, X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 11 octobre 2007 au Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal canotnal; CDAP), concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études. Sa situation ne pouvait être comparée à celle qui avait fait l'objet de deux arrêts du Tribunal administratif (BO.1997.0193 et BO.2001.0086). Il travaillait à 70 % auprès de la Fondation Z.________, à Vevey. Son salaire ne suffisait pas toujours à couvrir ses dépenses, notamment le loyer de son appartement s'élevant à 1'330 fr. par mois et ses autres charges (notamment les frais de déplacements, la nourriture et l'électricité) et il devait faire appel à l'aide de sa mère. Compte tenu des horaires irréguliers de son activité professionnelle et de sa formation, il ne pouvait pas exercer une activité complémentaire.

Dans ses déterminations du 21 novembre 2007, l'OCBEA a conclu au rejet du recours. Il a rappelé que le système instauré par la loi vaudoise sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) avait pour objectif de venir en aide aux seuls élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet. La formation suivie par le recourant répondait clairement à la définition d'une formation en cours d'emploi. En outre, comme le temps qui lui était laissé en dehors de ses études apparaissait compatible avec la prise d'une activité lucrative, l'aide de l'office ne se justifiait pas.

Dans sa lettre du 11 décembre 2007, X.________ a expliqué que sa situation était comparable à celle de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif (BO.2002.0059). En outre, seule la Fondation Z.________ avait accepté de l'employer, tout en lui laissant la possibilité de suivre une formation en cours d'emploi. Quant au salaire, il ne pouvait être plus élevé pour une personne qui n'avait pas encore la formation nécessaire. Enfin, pour pouvoir suivre les cours de l'ARPIH qui pouvaient être comptés comme représentant un 30 %, il fallait exercer un emploi dans un établissement spécialisé.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 LAEF). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité, diplômes de culture générale et diplômes d'études commerciales, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF).

Le Centre romand de formation et de perfectionnement de l'ARPIH n'est pas une école publique. L'ARPIH est une association au sens des articles 60 ss du Code Civil, fondée en 1984 à l'initiative d'un groupement d'institutions sociales. Sa mission est d'offrir des possibilités de formation - formation de base et perfectionnement professionnels - à l'intention des collaborateurs des institutions qui accueillent des personnes handicapées ou en difficulté (v. site internet www.arpih-edu.ch/formation ). A priori, elle ne peut pas non plus être considérée comme une école reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, puisque celles-ci sont caractérisées par l'aide financière que l'Etat leur accorde, sous forme de subventionnement, pour leur permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a).

3.                                Au surplus, même dans l'hypothèse où le centre de formation de l'ARPIH  remplirait les conditions pour être considéré comme une école reconnue d'utilité publique, la solution ne serait pas différente.

a) Le tribunal de céans a précisé à plusieurs reprise que le système instauré par la LAEF avait pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet (v. notamment TA BO.2001.0086 du 10 janvier 2002 et les références citées). La jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour les cours du gymnase du soir de Lausanne pour le dernier semestre qui exige une fréquentation accrue des cours, l'intervention s'effectuant alors sous la forme d'une bourse partielle. La pratique de l'office se basant sur le Barème et Directives du Conseil d'Etat prévoyant une intervention pour les écoles dites du soir uniquement au cours de l'année qui précède les examens par une demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50 % au minimum, respectivement de 100 %, a été confirmée par le Tribunal administratif (v. TA BO.2002.0038 du 20 juin 2002; BO.1997.0193 du 14 août 1998). Certes, dans l'arrêt cité par le recourant, il a été jugé qu'un étudiant qui suivait une formation d'opérateur multimédia auprès de l'Ecole romande des arts graphiques qui nécessitait trois jours de formation, les lundis, mardis et samedis, et qui travaillait à 60 %, pouvait bénéficier du même traitement que celui réservé aux gymnasiens du soir, par une intervention partielle de l'office prenant en considération la réduction de son taux d'activité professionnelle en raison des jours durant lesquels il devait se consacrer à ses cours (v. TA BO.2002.0059 du 26 août 2002 consid. 3 b).

b) En l'espèce, le recourant exerce une activité lucrative à 70% et évalue à 30% celle nécessitée par sa formation (cours). Comme cela ressort du programme des cours, la formation dispensée par l'ARPIH se poursuit sur six semestres, à raison de 5'400 heures de formation dont 1'800 de cours et/ou consacrées aux études. Cette formation comprend aussi bien le travail en institution - en tant que formation en stage pratique - que les cours et elle peut être comparée à une activité à plein temps. La part de la formation consacrée aux cours et aux études proprement dites (à l'exclusion du stage pratique) représente environ un tiers du temps total (1'800 h. sur 5'400 h.). Sur une semaine, cela se traduit par grosso modo un à deux jours, qui peuvent être regroupés en blocs de trois à cinq jours selon les sessions. Cette situation n'est donc pas comparable à celle traitée dans l'arrêt cité par le recourant, où l'étudiant ne pouvait travailler qu'à 60 % et devait suivre trois jours de formation par semaine, dont un les samedis (BO.2002.0059 cité), ni à celle des gymnasiens du soir dont le taux d'activité est réduit de 50 %, voire de 100 % et qui ne peuvent donc plus exercer une activité lucrative qui dépasse un taux de 50 %. La situation évoquée dans le cadre du présent litige diverge en outre sur un autre point non négligeable : le recourant exerce une activité lucrative au sein d'une institution affiliée à l'ARPIH - La Fondation Z.________ - et le coût de sa formation est pris en charge par l'employeur.

Il convient dès lors de maintenir la décision de l'autorité intimée, car le recourant ne remplit pas les conditions pour pouvoir obtenir une bourse d'études ou l'octroi d'un prêt.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 octobre 2007 est maintenue.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant X.________.

Lausanne, le 29 janvier 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.