TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 avril 2008

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs;  Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), BAP, à Lausanne

  

 

Objet

   Décision en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 octobre 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 9 septembre 1989, a commencé au mois d'août 2005 un apprentissage de gestionnaire en logistique auprès de l'entreprise Y.________ à 2******** et suit les cours de l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL). Pour l'année 2006-2007, il a obtenu une bourse d'études de 2'440 fr. par décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) du 4 janvier 2007. Il habite à 1******** chez ses parents A.________ et B.________, avec son frère C.________ né le 18 septembre 1987 qui est aussi en apprentissage. Sa soeur D.________ née le 17 octobre 1985, qui travaille comme assistante médicale, a vécu au domicile parental jusqu'au 1er octobre 2007. La décision de taxation des époux AB.________ indique pour l'année 2005 un revenu net (chiffre 650 de la déclaration d'impôt) de 63'934 fr. et une fortune imposable de zéro franc. X.________ a présenté le 26 avril 2007 une demande de bourse pour l'année 2007-2008, soit sa 3ème année d'apprentissage. Il précisait que son père n'exercerait qu'une activité à 50 % dès le 1er mai 2007 étant au bénéfice d'indemnités de l'assurance chômage pour le solde.

B.                               Par décision du 2 octobre 2007, l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse au motif que la capacité financière de la famille du requérant dépassait les normes fixées par le barème, le soutien de l'Etat n'étant accordé que quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excédaient le revenu. Il a relevé que le revenu des parents avait augmenté par rapport à la taxation d'impôt 2005.

Le 19 octobre 2007, X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 2 octobre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) expliquant que la situation de la famille s'était modifiée et concluant implicitement à l'octroi d'une bourse. Sa mère était au chômage depuis la fin du mois de juin 2007 et son père ne travaillait plus qu'à 50 %. Sa soeur D._______ avait quitté le domicile familial le 1er octobre 2007 pour son propre logement et son frère C.________ suivait sa dernière année d'apprentissage.

Dans ses déterminations du 22 janvier 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle précisait que la différence de revenu par rapport à la taxation de 2005 n'avait pas d'incidence sur la décision querellée.

Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai qui lui a été imparti le 23 janvier 2008 au 13 février 2008 pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

b) Le requérant, âgé de 18 ans et demi, est financièrement dépendant de ses parents. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).

2.                                Les critères pour déterminer la capacité financière du requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.

a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui suit pour la capacité financière :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)  le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)  la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)   l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

Aux termes de l'art. 10 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF, dans sa teneur en vigueur dès le 1er août 2006 (RLAEF; RSV 416.11.1), le revenu est fixé de la manière suivante :

"Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible."

A l'art. 10b al. 1 RLAEF, il est précisé :

"L'Office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque :

a)  la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro ou

b)  le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation."

 b) L’art. 18 LAEF traite des charges et de la manière de les calculer :

"Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat".

L'art. 8 al. 2 RLAEF précise qu'elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

"Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

La portée de l'art. 18 LAEF est précisée comme suit :

"Art. 11 RLAEF

L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

 

Art. 11a RLAEF

1Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée.

2En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"Le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit :

"1 Les éléments constituant le coût des études sont :

a.   les écolages et les diverses taxes scolaires;

b.   les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études;

c.   les vêtements de travail spéciaux;

d.   les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;

e.   les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.

2 Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation.

3 Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois."

Le "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" du 30 mai 2007 (ci-après : le barème), précise notamment ce qui suit pour le coût des études :

"Déplacements

Fr. 550..-- pour ceux qui utilisent seulement les transports urbains (bus, TSOL)

(...)

Repas de midi

Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une participation aux frais de repas de Fr. 10.-- par jour, maximum Fr. 200.-- par mois.

(...)                 

d) Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO.2005.0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

3.                                a) Le recourant allègue que la situation financière de sa famille a changé depuis l'année 2005, son père ne travaillant qu'à 50 %, sa mère ayant perdu son emploi et sa soeur ayant quitté le domicile parental. Il convient d'examiner le calcul effectué par l'autorité intimée.

b) S'agissant des charges mensuelles, l'office a retenu en l'espèce un forfait de 3'100 fr. pour les deux parents, 700 fr. pour un enfant mineur (le requérant X.________) et de 800 fr. pour un enfant majeur (C.________), soit un total de charges de 4'600 fr., ce qui est conforme à l'art. 8 al. 2 RLAEF.

c) Le recourant demande à l'autorité intimée de tenir compte de la nouvelle situation de ses parents, son père étant au chômage (50 %) depuis le 1er mai 2007 et sa mère depuis le mois de juillet 2007. Il résulte des pièces au dossier de la cause que les revenus des membres de la famille sont les suivants (mois de juin à novembre 2007) :


 

Année 2007

Père salaire

Père chômage

Mère chômage

Mère salaire

Iljir salaire

Blerim salaire

Juin

1'937.75

1'837.95

 

3'497.15

500.--

800.--

Juillet

1'976.85

1'982.10

1'544.--

 

500.--

800.--

Août

2'166.75

1'982.10

1'052.70

 

670.--

800.--

Septembre

2'199.40

1'423.50

1'446.80

 

670.--

1'100.--

Octobre

2'504.50

1'207.25

1'672.15

 

670.--

1'100.--

Novembre

3'227.75

1'225.30

1'602.--

 

670.--

1'100.--

Total

12'075.25

7'820.25

7'317.65

 

3'180.--

4'900.--

Allocations

familiales

 

 

 

 

1'250.--

1'250.--

Déductions

1'906.65*

2'666.65**

791.65***

348.--****

3'000.--

3'000.--

Solde

12'168.60

6'991.55

6'526.--

3'149.15

1'930.--

3'950.--

*     Frais d'acquisition du revenu (forfait transports, repas hors du domicile et autres frais: 4'576.- : 12 x 5 = 1'906.65)

**    Primes et cotisations d'assurance pour la famille (forfait 6'400.- : 12 x 5 = 2'666.65)

***  Autres frais professionnels de la mère (forfait 1'900.- : 12 x 5 = 791.65)

**** Frais d'acquisition du revenu (forfait transports, repas hors du domicile : 4'176.- : 12 = 348.-)

Le total des revenus réalisés par la famille durant les mois de juin à novembre 2007 est par conséquent de 34'715.30 fr, soit un revenu mensuel moyen de 5'785.80 fr., respectivement un revenu annuel déterminant de 69'429.60 fr. obtenu par extrapolation.  Ce montant est supérieur à celui retenu par l'autorité, selon un calcul détaillé contenu dans les déterminations du 22 janvier 2008 -non contesté par le recourant- (revenu mensuel 5'748 fr., respectivement revenu annuel 68'978 fr.). La solution de l'autorité intimée étant plus favorable que celle du tribunal, il convient, en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in peius, de s'en tenir aux chiffres de l'autorité.

Les charges familiales mensuelles s'élevant à 4'600 fr., l'excédent mensuel du revenu familial, respectivement le solde disponible est de 885 fr. (5'748 fr. - 4'600 fr. = 1'148 fr.). Le total des parts de la famille s'élevant à 6 (2 parts pour 2 adultes et 2 parts pour chacun des deux enfants en formation), le montant mensuel que la famille peut affecter au financement des études du requérant est de 383 fr. ([1'148 fr. : 6] x 2 = 383 fr.), respectivement 4'596 fr. par année (383 fr. x 12), montant un peu supérieur à celui retenu par l'autorité intimée (4'593 fr.) en raison d'une erreur de calcul (383 x 12 = 4'596 et non 4'593).

c) S'agissant du coût des études (art. 19 LAEF), l'office a retenu un montant annuel de 3'820 fr., soit 530 fr. pour la formation, 2'420 fr. pour les frais de repas pris hors du domicile (v. barème) et 870 fr. pour les frais de déplacements (v. barème). Dès lors, le coût effectif des frais d'études (3'820 fr.) est toujours couvert par le solde disponible que la famille peut affecter au financement des études du requérant (que ce soient 4'596 fr. ou 4'953 fr.). Il reste un solde disponible de 776 fr. ou 773 fr. La décision de l'autorité intimée, en tant qu'elle refuse l'octroi d'une bourse d'études au requérant, doit par conséquent être confirmée.

4.                                ll résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais de procédure seront mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 octobre 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 22 avril 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.