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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 août 2008 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 octobre 2007 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, née le 27 juin 1983, est titulaire d'une licence en lettres obtenue en mars 2007 à l'Université de Lausanne.
B. Le 21 juillet 2007, A.X.________ a présenté une demande de bourse d'études en vue d'entreprendre dès la rentrée 2007 une formation de maîtresse secondaire II auprès de la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud (HEP).
Elle a précisé que durant les deux années précédentes, elle avait notamment exercé une activité lucrative auprès de l'B.________ (de novembre 2006 à juillet 2007) et auprès de la Municipalité de Lausanne (de février à mai 2006 et de septembre à octobre 2006). Elle a produit les pièces suivantes:
- certificat de travail des Y.________ portant sur un travail en qualité de stagiaire à plein temps du 18 juillet au 12 août 2005;
- attestation de Z.________ SA portant sur une activité de collaboratrice auxiliaire auprès du Call Center du 5 septembre au 31 octobre 2005;
- certificat de travail d'un C.________ précisant qu'A.X.________ avait effectué des remplacements ponctuels comme éducatrice de la petite enfance entre octobre et décembre 2005, avec un taux d'activité d'environ 60%;
- certificat de travail d'un centre d'accueil de petite enfance de la A.________ précisant qu'A.X.________ y avait travaillé à des pourcentages variables en remplacements ponctuels comme éducatrice de la petite enfance du 1er janvier au 31 octobre 2006; bulletins de salaire y relatifs (février, mars/avril, mai, septembre et octobre 2006);
- attestation d'un Etablissement secondaire (B.________) portant sur un remplacement du 1er novembre 2006 au 6 juillet 2007; bulletins de salaire y relatifs (novembre et décembre 2006, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2007);
- décisions de taxation pour l'année 2005, respectivement du 9 octobre 2006 pour B.A.X.________ et C.A.X.________, parents d'A.X.________, fixant leur revenu net (chiffre 650) à 133'447 fr., et du 16 août 2006 pour A.X.________, fixant son revenu net (chiffre 650) à 5'458 fr.;
- copie du bail à loyer portant sur un appartement de trois pièces à ******** conclu dès le 15 octobre 2005.
Le 4 septembre 2007, A.X.________ a produit copie de son attestation d'immatriculation à la HEP et de son abonnement de train (275 fr. par mois).
C. Par décision du 5 octobre 2007, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse d'études à A.X.________, aux motifs suivants:
"- Vous n'avez pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton de Vaud 18 mois au moins avant le début des études pour lesquelles vous demandez l'aide de l'Etat. Vous ne pouvez donc pas être considéré(e) comme indépendant(e) (LAEF art. 12 ch. 2). Dès lors, le revenu de vos parents doit être pris en compte dans notre calcul.
- La capacité financière de votre famille dépasse les normes fixées par le barème (LAE art. 14 et 16). ' Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu.' (LAE art. 20)"
Par courrier du 11 octobre 2007 adressé à l'OCBEA, A.X.________ a expliqué son manque de revenus les mois d'été 2006 par la fermeture de la garderie à cette époque; payée à l'heure, elle n'avait pas droit à un salaire pendant cette période. Les montants gagnés durant le deuxième semestre de l'année 2005 lui permettaient en outre de moins travailler pendant la période d'examens, d'autant qu'elle prévoyait alors de reprendre une activité dans l'enseignement dès novembre 2006. Elle a versé des décomptes complémentaires (décomptes de salaire des Y.________ pour juillet et août 2005, d'Z.________ pour septembre et octobre 2005, du C.________ pour novembre et décembre 2005, de la A.________ pour juillet 2005 [poste d'entretien bâtiment] et janvier 2006). Enfin, elle a précisé avoir acquis en juillet 2007 un revenu de 6'900,40 fr.
Le 24 octobre 2007, A.X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 5 octobre 2007 au Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) concluant à l'octroi d'une bourse. Elle contestait ne pas être indépendante financièrement. En effet, elle avait travaillé de juillet 2005 à juillet 2007 pour des revenus totalisant plus de 50'000 fr., dont 41'982 fr. de février 2006 à juillet 2007 (soit pendant les dix-huit mois précédant le début de sa formation à la HEP), ce qui excédait largement le minimum requis de 25'200 fr. Certes, le revenu mensuel minimum de 700 fr. n'avait pas toujours été atteint pendant les dix-huit mois en cause. Cela s'expliquait toutefois du fait qu'elle occupait en 2006 un poste de remplaçante sur appel dans une garderie, qui ne lui garantissait pas un salaire fixe et ne lui procurait aucun salaire pendant la période de fermeture de l'établissement (juillet 2006). De surcroît, la moyenne mensuelle de ses revenus de juillet 2005 à juillet 2007 atteignait 2'071,43 fr.
Le 7 décembre 2007, la recourante a produit divers documents (attestation de son colocataire, portant sur ses versements à titre de loyer de 500 fr. par mois [décembre 2005 à décembre 2006] puis 650 fr. par mois [dès janvier 2007]; lettre de C.X.________ et B.X.________ du 5 décembre 2007 attestant que leur fille A.X.________ était financièrement indépendante depuis décembre 2005; six extraits du compte d'A.X.________ auprès de Postfinance).
Dans ses déterminations du 14 décembre 2007, l'OCBEA a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il a notamment retenu que l'activité de la recourante jusqu'en juillet 2007 ne pouvait être considérée comme continue au sens de la loi, dès lors qu'entre avril et octobre 2006, son revenu mensuel moyen n'avait pas dépassé 300 fr. Admettre la recourante au statut d'indépendante au motif qu'elle avait, en effet, exercé une activité lucrative en amont et en aval de cette période reviendrait à vider l'art. 12 LAE de sa substance. Compte tenu du revenu de ses parents, laissant apparaître un montant libre supplémentaire de 37'180 fr. après déduction des frais d'études, l'octroi d'une bourse d'études ne se justifiait pas.
Par lettre du 6 janvier 2008, la recourante a notamment relevé que son salaire mensuel moyen durant la période où elle occupait un poste dans une garderie n'atteignait pas 300 fr. mais 450 fr. Ces montants ne lui avaient effectivement pas permis de subvenir à son entretien, mais elle les avait complétés par les revenus acquis les mois précédents. Elle rappelait enfin que le revenu mensuel moyen obtenu de juillet 2005 à juillet 2007, de 2'071,43 fr., avait suffi à ses besoins et exclu l'appel à une aide de ses parents. Par ailleurs, la recourante a contesté le montant retenu par l'autorité pour ses frais et, calculs à l'appui, les a estimés pour une année à environ 26'330 fr.
Par lettre du 16 janvier 2008, l'autorité intimée a maintenu sa décision, confirmant que la recourante n'avait pas exercé d'activité lucrative continue entre avril et octobre 2006. Au surplus, les justificatifs bancaires ne permettaient pas de conclure que la recourante avait subvenu à ses besoins sans l'aide d'une tierce personne.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
a) Selon l'alinéa 1 de l'art. 14 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'alinéa 2 de cette disposition précise que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.
Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF).
D'après l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.
Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d¿Etat le 30 mai 2007, la condition d' "activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:
" C Les boursiers financièrement indépendants de leurs parents
Trois conditions cumulatives de l¿indépendance financière selon article 12 LAE (majorité ¿ domicile ¿ activité lucrative régulière)
C.1 Activité lucrative régulière: conditions
¿ pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;
¿ pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;
¿ mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:
- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.
On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."
b) La jurisprudence a admis qu'une interruption au cours de la période en question n'était pas toujours un motif suffisant pour exclure l'indépendance financière d'un requérant. Le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'il n'y a aucune raison de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en commencer de nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses études (BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3 et les arrêts cités, v. aussi BO.2006.0004 du 29 juin 2006 consid. 2c par. 2). Dans le premier arrêt cité (BO.2005.0088), il a été rappelé qu'il apparaissait déterminant que le requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents. L'indépendance financière a ainsi été niée à une requérante ayant travaillé dix-huit mois avant le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant cette période (BO.2000.0145 du 31 août 2001). Dans le même sens, une activité d'un peu plus de treize mois (BO.2004.0082 du 5 juillet 2005 consid. 3b al. 2) respectivement de quatorze mois (en dépit d'un salaire global important; BO.2002.0052 du 13 février 2003 consid. 3 al. 2) n'ont pas permis de reconnaître le statut d'indépendante à des requérantes âgées de moins de 25 ans. S'est pareillement vu dénier ce statut un requérant ayant travaillé pendant sept mois, période entrecoupée par un séjour à l'étranger en tant que bénévole, mais resté sans activité lucrative pendant cinq mois à son retour au pays (BO.2004.0097 du 23 décembre 2004 consid. 2b/cc). En revanche, l'indépendance financière a été reconnue à des requérants ayant repris des études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant quatre ans, quand bien même ils avaient interrompu leur activité lucrative neuf mois avant le début de leur formation, en vivant sur leurs économies (BO.1999.0070 du 28 septembre 2000 et BO.2002.0039 du 27 août 2002). Il a en outre été jugé que l'office ne pouvait exclure l'indépendance financière d'une requérante en se bornant à constater que, pendant cinq mois, ses revenus n'avaient pas atteint le minimum exigé (BO.2002.0068 du 7 octobre 2002 consid. 3b par. 3).
2. En l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner si la recourante est financièrement indépendante. Il est précisé qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de 25 ans lorsqu'elle a commencé à la rentrée 2007 les études pour lesquelles elle requiert la bourse litigieuse. Par conséquent, est en principe déterminante l'activité lucrative exercée pendant dix-huit mois précédant le début de cette formation. Celui-ci peut être fixé à août 2007, de sorte que la période de dix-huit mois en cause va de février 2006 (y compris) à juillet 2007 (y compris).
a) La recourante explique avoir exercé une activité lucrative dès juillet 2005 et ses parents attestent qu'elle est financièrement indépendante depuis décembre 2005. C'est en effet en décembre 2005 qu'elle a pris un logement séparé du leur, à Moudon, avec un colocataire. Dès juillet 2005, l'intéressée a réalisé les gains suivants:
- Juillet 2005 1'184,-- fr. A.________
- Juillet 2005 1'263,30 fr. Y.________
- Août 2005 1'263,30 fr. Y.________
- Septembre 2005 1'285,65 fr. Z.________
- Octobre 2005 849,85 fr. Z.________
- Novembre 2005 2'309,25 fr. C.________
- Décembre 2005 1'042,30 fr. C.________
- Janvier 2006 606,25 fr. A.________
- Février 2006 237,75 fr. A.________
- Mars-avril 2006 2'757,80 fr. A.________
- Mai 2006 570,60 fr. A.________
- Juin à août 2006 -
- Septembre 2006 505,20 fr. A.________
- Octobre 2006 695,40 fr. A.________
- Novembre 2006 3'174,95 fr. B.________
- Décembre 2006 3'684,70 fr. B.________
- Janvier 2007 3'181,85 fr. B.________
- Février 2007 3'181,85 fr. B.________
- Mars 2007 3'181,85 fr. B.________
- Avril 2007 3'181,85 fr. B.________
- Mai 2007 6'091,90 fr. B.________
- Juin 2007 4'636,70 fr. B.________
- Juillet 2007 6'900,40 fr. B.________.
On constate que pendant la période déterminante allant de février 2006 à juillet 2007, la recourante a acquis un revenu total de 41'982,80 fr., ce qui excède très largement le minimum requis de 25'200 fr. pour le requérant majeur âgé de moins de 25 ans (v. barème C.1 al. 1). Toutefois, toujours pendant cette période, elle n'a pas atteint le minimum mensuel requis de 700 fr. d'abord en février 2006, puis pendant six mois consécutifs (de mai à octobre 2006), soit pendant sept de ces dix-huit mois.
S'il est vrai, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de se montrer strict quant au respect du critère mensuel de 700 fr. prévu par le Barème, et qu'il s'agit de tenir compte de la situation réelle complète du requérant, une pareille rupture dans l'activité lucrative de la recourante ne permet pas de lui reconnaître le statut d'indépendante. En particulier, il est invraisemblable que la recourante ait pu assumer ses besoins pendant les six mois consécutifs où elle n'a obtenu qu'un revenu mensuel moyen inférieur à 700 fr. (de mai à octobre 2006), dès lors que depuis le début de son activité lucrative jusqu'au terme de cette période (soit de juillet 2005 à octobre 2006; seize mois), elle n'avait perçu au total qu'un montant de 14'571 fr., soit environ 910 fr. par mois.
Il convient ainsi de confirmer que la recourante n'est pas devenue indépendante financièrement. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers de ses parents, au sens de l'art. 14 al. 1 LAEF précité.
3. a) Pour évaluer la capacité financière des parents, entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et d'autre part les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).
b) L'art. 10 al. 1 RLAEF prévoit, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible." L'art. 10 al. 2 RLAEF précise encore qu'à ce revenu peut s'ajouter une part de la fortune des parents, déterminée par un barème du Conseil d'Etat. Selon la lettre A.2 "Influence de la fortune familiale" du Barème, une déduction de 85'450 fr. pour le ou les parents et de 10'680 fr. par enfant, à charge ou pas, est admise de la fortune nette. Un coefficient de pondération est appliqué au solde de la fortune, soit notamment 5 % jusqu'à 99'999 fr.
En l'espèce, la décision de taxation des époux X.________, parents d'A.X.________, fait état sous chiffre 650 de la décision de taxation pour l'année 2005 d'un montant de 133'447 fr. au titre du revenu net et de 138'000 fr. de fortune imposable. L'autorité intimée a retenu un revenu de 135'541 fr. (133'447 fr. + 2'094 fr.), montant qui est confirmé au titre du revenu familial déterminant annuel, respectivement 11'295 fr. par mois.
c) La détermination des parts (art. 11 RLAEF) au nombre de 4 (2 parts pour les adultes et 2 parts pour l'enfant en formation) n'est pas contestée. Conformément à l'art. 8 RLAEF, les charges familiales selon le barème ont été fixées par l'autorité intimée à 3'900 fr. (3'100 fr. pour les deux parents mariés et 800 fr. pour l'enfant majeur). Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
d) Au titre de frais d'études annuels (art. 19 LAEF et 12 RLAEF), l'autorité intimée a retenu un montant de 7'190 fr. par année. La recourante conteste ces chiffres, expliquant qu'elle estime ses frais annuels à environ 26'600 fr., soit:
- Loyer 650 fr. par mois, 7'800 fr. par année,
- Déplacements: 2'990 fr.
- Repas pris hors de la maison: 2'400 fr.
- Nourriture: 3'000 fr.
- Caisse-maladie: 2'400 fr.
- Vêtements: 2'400 fr.
- Sorties: 2'500 fr.
- Natel: 840 fr.
- Frais de formation (inscription, livres, ¿): 2'000 fr.
Dans le calcul des frais d'études ne sont pas comprises les charges familiales qui sont préétablies et calculées selon le Barème (v. let. b supra). Pour les frais de chambre, une participation peut être prise en compte uniquement à condition que la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation implique un trajet de plus d'une heure trente (simple course). En l'espèce, la requérante habite à ********, alors que ses parents habitent à Epalinges, son lieu d'études étant Lausanne. Elle ne peut donc prétendre à un montant au titre de frais de logement, puisque le choix d'un domicile indépendant de celui de ses parents n'est pas dicté par la nécessité de se rapprocher du lieu de ses études. S'agissant des frais de nourriture, de caisse-maladie, de vêtements, de sorties et de natel, ils sont compris dans le forfait mentionné sous let. b supra. Les frais de déplacements à hauteur de 2'990 fr. ont été pris en compte dans le calcul des frais d'études, de même que les frais de repas de midi, qui doivent néanmoins être admis à hauteur de 2'400 fr. selon le Barème (et non de 2'200 fr.), ainsi que les frais de formation proprement dits (écolage et matériel), à inclure à concurrence de 2'130 fr. (et non de 2'000 fr.). Les frais d'études d'annuels s'élèvent par conséquent à 7'520 fr. au lieu des 7'190 fr. admis par l'autorité.
e) La part du revenu de la famille pouvant être affectée au financement des études de la requérante reste toutefois supérieur au montant des frais. En effet, la différence entre le revenu mensuel déterminant et les charges se monte à 7'395 fr. par mois (11'295 fr. - 3'900 fr.) et la part de cet excédent que la famille peut consacrer à la formation de la requérante est de 3'698 fr. par mois ([7'395 fr. : 4] x 2), respectivement 44'376 fr. par année (arrondis par l'autorité à 44'370 fr.). Ce montant est largement supérieur à celui nécessité par les frais d'études (7'520 fr. selon calcul rectifié par le tribunal). La recourante ne peut donc prétendre à l'octroi d'une bourse d'études.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l¿Office cantonal des bourses d¿études et d¿apprentissage du 5 octobre 2007 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) fr. est mis à la charge d'A.X.________.
Lausanne, le 13 août 2008
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.