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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 janvier 2008 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. François Gillard, et Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 octobre 2007 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1981, de nationalité camerounaise, est entré en Suisse le 3 octobre 2003 au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études. Ses parents sont domiciliés au Cameroun, où son père est décédé en février 2007. Il suit à plein temps depuis le 27 août 2007 les cours de l’Ecole supérieure de Lausanne en tant que technicien en télécommunications. Il est prévu que sa formation soit achevée au 30 juin 2009.
B. Le 28 août 2007, X.________ a saisi l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) d’une demande de bourse pour l’année académique 2007-2008, expliquant que le décès de son père l’avait laissé sans ressources. Par décision du 10 octobre 2007, l’OCBEA a refusé d’entrer en matière. X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif, en demandant son annulation.
L’OCBEA propose le rejet du recours et la confirmation de sa décision.
C. La Cour de droit administratif et de droit public III du Tribunal cantonal qui, au 1er janvier 2008, a succédé au Tribunal administratif, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile, d'une part, des conditions financières, d'autre part.
a) En ce qui concerne les conditions de domicile, l'art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11) prévoit que les Suisses et les ressortissants des états membres de l'Union européenne bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud (let. a). Bénéficient du même droit les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le Canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (let. b).
b) Une exception à ce principe est admise si, d'autres personnes domiciliées dans le Canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1 LAE) ou si depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase, LAE). Est réputé financièrement indépendant, notamment, le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 3ème phrase). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, les dix-huit mois mentionnés au chiffre 2 de l'article 12 LAE, 1ère phrase, sont ceux précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite l'aide de l'Etat et non pas ceux précédant le début de la formation (arrêts BO.2002.0038 du 20 juin 2002; BO.2001.0065 du 5 novembre 2001 et les réf. citées). Il en va de même des douze mois mentionnés au chiffre 2, 3ème phrase (arrêt BO.2006.0004 du 29 juin 2006).
2. a) En l'espèce, le recourant est de nationalité camerounaise ; il ne conteste pas être entrée en Suisse le 3 octobre 2003, date qui figure sur son autorisation de séjour. Il ne remplit donc pas, au moment de la demande, la condition de l'art. 11 al. 1 let. b LAE qui fixe un délai de présence en Suisse d'au moins cinq ans à l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, avant qu'il ne puisse prétendre à l'obtention d'une aide aux études et à la formation professionnelle.
b) Au surplus, le recourant, certes majeur âgé de plus de 25 ans, ne réalise aucune des conditions visées à l’art. 12 LAE. Aucune autre personne domiciliée dans le canton ne subvient à son entretien (ch. 1) et il n’a exercé aucune activité lucrative pendant les douze mois précédant sa demande (ch. 2). A cela s’ajoute que le recourant, titulaire d'une autorisation de séjour (permis B), ne peut se prévaloir de l'exception accordée aux titulaires d'un permis d'établissement ou aux personnes jouissant du statut de réfugié (art. 12 ch. 6 LAE).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort de la cause, le recourant supportera les frais d’arrêt.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 octobre 2007 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs sont mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 22 janvier 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.