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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 janvier 2008 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 octobre 2007 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, née en 1984, est titulaire d’un CFC d’employée de commerce depuis 2003 et d’un diplôme de maturité professionnelle obtenu en 2005. Après un stage d’éducatrice de six mois, elle a travaillé de février 2006 à juillet 2007 au Centre social régional de Renens, puis à celui d’Orbe. Elle fait ménage commun avec Y.________, lequel exerce une activité indépendante et dont elle a un fils, B.X.________, né le 3 août 2006.
B. Le 1er septembre 2007, A.X.________ a requis de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) l’octroi d’une bourse. A compter de l’année académique 2007-2008, elle a entrepris une formation à temps partiel de travailleur social et suit à cet effet chaque jeudi et vendredi les cours de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques (ci-après : EESP), à Lausanne. Le 10 octobre 2007, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a rendu une décision négative contre laquelle A.X.________ a recouru au Tribunal administratif, en demandant son annulation.
L’OCBEA propose le rejet du recours et la confirmation de sa décision. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
C. La Cour de droit administratif et de droit public III du Tribunal cantonal qui, au 1er janvier 2008, a succédé au Tribunal administratif, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire, aux conditions définies par l’art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11), à teneur duquel :
« Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
1. Aux étudiants et élèves fréquentant, dans le
Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui
préparent :
a. au baccalauréat, certificat de maturité, diplôme de culture
générale et diplôme d'études commerciales ;
b. aux titres et professions universitaires ;
c. aux professions de l'enseignement ;
d. aux professions artistiques ;
e. aux professions sociales ;
f. aux professions paramédicales et hospitalières ;
g. aux professions de l'agriculture.
1a. Aux élèves du raccordement des types I et II et de l'Ecole de perfectionnement.
2. Aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant,
dans le Canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou
cantonale sur la formation professionnelle.
(…) »
Le Tribunal administratif a déjà précisé à plusieurs reprises que le système instauré par la LAE a pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet (arrêt BO 2001.0086 du 10 janvier 2002 et les réf. cit.). Cette jurisprudence repose sur l'idée que les cours du soir ou les cours par correspondance, par exemple, permettent, moyennant quelques dispositions d'organisation, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle aux études. La jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour les cours du gymnase du soir de Lausanne pour le dernier semestre qui exige une fréquentation accrue des cours, l'intervention s'effectuant alors sous la forme d'une bourse partielle. Le Tribunal administratif a donc confirmé la pratique de l'office se basant sur le Barème et Directives du Conseil d'Etat prévoyant une intervention pour les écoles dites du soir uniquement au cours de l'année qui précède les examens par une demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% (arrêts BO 2002.0059 du 26 août 2002 ; BO 2002.0038 du 20 juin 2002 ; BO 1997.0193 du 14 août 1998).
2. La situation du cas d’espèce est fondamentalement différente. La recourante a entrepris de suivre des cours à raison de deux jours ouvrables par semaine, le jeudi et le vendredi. Jeune mère de famille, elle a choisi de consacrer les trois autres jours de la semaine à son fils de quinze mois pour ne pas accroître les frais de garde de celui-ci. Au demeurant, la recourante n’a pris aucune autre disposition incluant son concubin dans son organisation. Comme l’explique à juste titre l’autorité intimée, il s’agit là d’un choix personnel. On rappelle à cet égard que le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer ; l’art. 2, première phrase, LAE consacre ainsi le principe de l’intervention subsidiaire de l’Etat. Or, le programme de formation demeure en l’occurrence compatible avec l’exercice d’une activité lucrative, même à temps partiel. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de la recourante.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort de la cause, la recourante supportera les frais d’arrêt.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 octobre 2007 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.X.________.
Lausanne, le 22 janvier 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.