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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant : |
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Autorité intimée : |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, (OCBEA), BAP, à Lausanne. |
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Objet : |
Décision en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 octobre 2007. |
Vu les faits suivants
A. X.________ est né le 29 septembre 1981. Il habite Lausanne, comme ses parents, Y.________ et Z.________, mais il occupe son propre logement depuis le 1er août 2007. Il a travaillé comme laborantin auprès de A.________ durant sept mois (mars à septembre 2004), puis comme employé de B.________ (juillet à septembre 2005, puis juillet 2006 à juin 2007). Pour l'année 2005, son revenu imposable (chiffre 650 de la déclaration d'impôt) était de 7'654 fr. et celui de ses parents de 125'386 francs. En septembre 2005, il a commencé des études auprès de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, en vue de l'obtention de baccalauréats en histoire de l'art et en philosophie. Le 25 juillet 2007, il a présenté une demande de bourse d'études.
B. Par décision du 26 octobre 2007, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi de l'aide sollicitée, au motif que la capacité financière de la famille du requérant dépassait les normes fixées par le barème (art. 14 et 16 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF]), l'aide n'étant accordée que lorsque les charges, augmentées du coût des études du requérant, excédaient le revenu (art. 20 LAEF).
Le 1er novembre 2007, X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 26 octobre 2007 au Tribunal administratif (devenu Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études. Il relevait en substance qu'il avait plus de vingt-cinq ans, n'habitait plus chez ses parents et était financièrement indépendant, comme pouvaient l'attester les fiches de salaire depuis le mois de juillet 2005 de son employeur la société B.________. Il n'avait pas présenté de demande pour le début de ses études en juillet, car il vivait à l'époque encore chez ses parents et dépendait d'eux.
Dans ses déterminations du 4 décembre 2007, l'OCBEA a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
a) Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'art. 14 al. 2 LAEF précise que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.
Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 RLAEF, le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.
Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" (ci-après : le barème) adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007, la condition d' "activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque (v. lettre C.1 du barème):
• pour le requérant majeur, le salaire global de dix-huit mois doit s’élever à au moins 25’200 fr.;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, le salaire global de douze mois doit s'élever à au moins 16'800 fr.;
• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d’une demi bourse, soit 700 fr., en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
b) La jurisprudence a admis qu'une interruption au cours de la période en question n'était pas toujours un motif suffisant pour exclure l'indépendance financière d'un requérant. Le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'il n'y a aucune raison de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en commencer de nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses études (BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3 et les arrêts cités). Toujours dans l'arrêt cité, il a été rappelé que pour l'appréciation de l'indépendance financière, il apparaissait déterminant que le requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents. L'indépendance financière a ainsi été niée à une recourante qui avait travaillé durant dix-huit mois avant le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant cette période (BO.2000.0145 du 31 août 2001). Par contre, l'indépendance financière a été admise pour des requérants qui avaient repris des études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant quatre ans, ceci quand bien même ils avaient interrompu leur activité lucrative neuf mois avant le début de leur formation, en vivant sur leurs économies (BO.1999.0070 du 28 septembre; BO.2002.0039 du 27 août 2002). S'agissant de la période de douze, respectivement de dix-huit mois d'activité lucrative, le Tribunal administratif a jugé que c'était celle précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicitait l'aide de l'Etat et non celle précédant le début de la formation (TA BO.2006.0004 du 29 juin 2006 consid. 2c; BO.2002.0038 du 20 juin 2002 consid. 2b; BO.2001.0065 du 5 novembre 2001 consid. 2b et les arrêts cités).
c) En l'espèce, le requérant était âgé de 25 ans et dix mois au moment du dépôt de sa demande le 25 juillet 2007. Il a travaillé du mois de mars 2004 au mois de septembre 2004 auprès de A.________. Il n'a ensuite repris une activité lucrative qu'à partir du mois de juillet 2005 et pour une période limitée à trois mois, de juillet à septembre 2005 auprès de B.________. Après une nouvelle interruption, il a toutefois travaillé sans interruption dès le mois de juillet 2006 jusqu'au mois de juin 2007 - soit pendant douze mois - auprès de B.________, pour un salaire total de 32'684.35 fr. comme l'attestent les décomptes de salaire produits. L'aide de l'Etat est demandée pour l'année académique 2007-2008 qui commence le 1er septembre 2007. Conformément à la jurisprudence précitée, les deux mois qui séparent l'activité lucrative de la poursuite des études ne sauraient enlever au requérant son indépendance financière (BO.2002.0039 cité). Le début des études remonte certes à 2005 et l'indépendance financière, au sens de la LAEF, n'a été acquise qu'au cours des années 2006 et 2007. Toutefois, conformément à la jurisprudence, il suffit que cette période précède le dépôt de la demande, quand bien même les études seraient déjà en cours (BO.2006.0004 cité). Tel est bien le cas en l'espèce. Quant au montant du revenu - 32'684.35 fr. - il dépasse le minimum de 16'800 fr. exigé par le barème. Le requérant doit par conséquent être considéré comme financièrement indépendant de ses parents et l'autorité est tenue d'examiner sa demande en tant que tel.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis et la décision querellée annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau dans le sens du considérant 1c. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 octobre 2007 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision au sens du considérant 1c.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 20 février 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.