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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 avril 2009 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président ; M. Antoine Thélin et M. Laurent Merz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne. |
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Objet |
Bourse d’études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 octobre 2007 |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant français, né le 26 décembre 1975, est titulaire d’une autorisation de séjour B CE/AELE lui permettant d’exercer une activité lucrative en Suisse. Ses parents sont domiciliés en France. L’intéressé effectue un apprentissage de dessinateur en bâtiment depuis juin 2005 auprès d’une entreprise à Penthalaz. Il suit les cours au Centre d’enseignement professionnel de Morges et loue une chambre à ********. Il était au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité jusqu’au 1er août 2007 à la suite d’un accident ayant nécessité une longue rééducation. Il a en particulier perçu un montant de 40'574 fr. pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2006.
B. En juillet 2007, X.________ a déposé une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) afin de financer sa dernière année d’apprentissage. Par décision du 24 octobre 2007, l’office a refusé sa demande au motif qu’au sens de la loi, il serait dépendant de l’aide financière de ses parents, et que ces derniers étant domiciliés à l’étranger, il ne pourrait prétendre à l’octroi d’une bourse par le canton de Vaud.
C. X.________ a recouru contre cette décision le 9 novembre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’office pour nouvelle décision d’octroi d’une bourse ; il n’aurait plus de contacts avec ses parents et ceux-ci ne contribueraient pas à sa formation et à son entretien. Il serait de ce fait financièrement indépendant, l’assurance-invalidité le soutenant dans sa réinsertion depuis 2004. L’office s’est déterminé sur le recours le 11 décembre 2007 en concluant au maintien de sa décision de refus. L’intéressé a encore déposé un mémoire complémentaire le 21 décembre 2007.
D. A la demande du tribunal, X.________ a produit le 14 février 2008 une attestation de domicile du Contrôle des habitants et du Bureau des étrangers de la Commune d’******** indiquant qu’il était régulièrement domicilié à ******** dès le 23 juin 2005 (à la route de 2******** 36). Le recourant a en outre produit des attestations de la Caisse suisse de compensation selon lesquelles il avait touché le montant de 38'724.80 fr. pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005, soit 17'220.80 fr. jusqu’au 22 juin lors de son stage à l’ORIPH, puis 21'504 fr. dans le cadre de son stage auprès du Bureau d’architectes et urbanistes Y.________ à Penthalaz. Un montant de 40'574 fr. lui a ensuite été alloué pendant l’année 2006 et le versement des indemnités journalières s’est poursuivi jusqu’au 1er août 2007 toujours dans le cadre d’un reclassement professionnel auprès du Bureau Y.________.
E. Le recours a donné lieu à une délibération de coordination au sein de la IIIème Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 24 mars 2009 au sens de l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).
Considérant en droit
1. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. En ce qui concerne les conditions de domicile, l'art. 11 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE ; RSV 416.11) prévoit que les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud.
b) Toutefois, le domicile des parents n’est pas pris en considération lorsque depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s’y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2 1ère phrase LAE). L'art. 12 ch. 2 2ème phrase LAE prévoit qu'est réputé financièrement indépendant le requérant majeur âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat ; si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 3ème phrase LAE).
c) En l’espèce, le dossier de l’autorité intimée comporte une attestation de la Mairie de la Commune de Bartenheim datée du 28 juin 2007 certifiant que le recourant est domicilié dans la commune depuis le 1er mars 2005 à la place de la République n° 3. La correspondance de la Caisse suisse de compensation est aussi adressée à l’adresse française du recourant. Il convient donc de déterminer quel est le domicile du recourant.
Selon l’art. 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. C'est le domicile volontaire, librement choisi par la personne indépendante (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 2 ad art. 23 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, p. 112 s.). Plusieurs éléments importants permettent de confirmer la prise d’un domicile effectif en Suisse au moins depuis le mois de juin 2005. Tout d’abord, le permis de séjour CE/AELE a été délivré au recourant en 2005 avec son adresse à ********. En outre, le recourant a entrepris une mesure de reclassement professionnel en débutant un apprentissage auprès du Bureau d’architectes et urbanistes Y.________ à Penthalaz, dans la région de son domicile suisse. Enfin, une attestation du Bureau Y.________ du 6 juillet 2007 confirme que la mesure de reclassement professionnel prenait fin au 31 juillet 2007 alors qu’un soutien financier était nécessaire pour terminer la 4ème année d’apprentissage. Il en résulte que le recourant a effectivement poursuivi pendant trois années consécutives un apprentissage en Suisse avec un domicile à ********. Le tribunal doit ainsi retenir que le recourant s’est effectivement constitué un domicile en Suisse, dans le canton de Vaud, en particulier à ******** où se trouve le centre de ses intérêts.
2. a) Il convient encore de déterminer si le recourant remplit la condition de l’indépendance financière telle qu’elle est précisée à l’art. 12 ch. 2 LAE. A cet égard, le tribunal constate que le recourant a obtenu une indépendance financière par l’octroi des indemnités journalières de l’assurance-invalidité allouées au titre d’un reclassement professionnel. Sa situation ne correspond pas aux hypothèses visées par l’art. 12 ch. 2 LAE, car l’indépendance financière n’a pas été acquise dans le cadre d’une activité lucrative exercée une année avant le début de la formation, mais au contraire pendant la formation grâce aux allocations de l’assurance-invalidité destinées au reclassement professionnel.
b) Dans sa jurisprudence, le tribunal a admis que l’indépendance financière pouvait être acquise par un revenu de substitution (cf. arrêt BO.1999.0161 du 11 mai 2000), tel que des indemnités de l’assurance-chômage, des revenus du RMR et aussi des gains provenant d’emplois temporaires, dont le montant total s’élevait à 23'027 fr. pour la période en cause (dix-huit mois), somme à laquelle s’ajoutait une rente AI complémentaire pour enfant versée à la mère de la recourante de 173 fr. par mois ; la recourante pouvait alors être considérée comme financièrement indépendante au sens de l’art. 12 ch. 2 LAE. Il en allait de même pour une recourante qui avait quitté ses parents depuis sept ans et qui s’était consacrée au ski de compétition de haut niveau pendant plusieurs mois avant de reprendre un apprentissage, en vivant de ses économies (arrêt BO.2005.0088 du 3 novembre 2005). En revanche, pour le recourant ayant réalisé des revenus totalisant seulement 3’775.50 fr. pendant les douze mois précédant sa demande de bourse d’études, le tribunal a considéré que ces revenus n’étaient pas suffisants pour garantir l’indépendance financière et que les montants versés au titre de l’aide sociale pour compléter ce revenu ne pouvaient être pris en compte (arrêt BO.2007.0211 du 29 mai 2008). Le tribunal a ainsi jugé que les prestations de l’aide sociale, actuellement reprises par le revenu d’insertion (RI), ne pouvaient être assimilées au revenu d’une activité lucrative. Par conséquent, le fait que le législateur cantonal n’ait pas envisagé l’acquisition de l’indépendance financière par d’autres moyens que l’activité lucrative ne pouvait être assimilé à une lacune proprement dite.
c) En l’espèce, le recourant a perçu de l’assurance-invalidité un montant de 40'574 fr. pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 et le versement des indemnités journalières s’est poursuivi jusqu’au 1er août 2007, au terme de sa troisième année d’apprentissage ; ces prestations ont été allouées dans le cadre d’un reclassement professionnel de l’assurance-invalidité. Le tribunal estime donc que les prestations de l’assurance-invalidité sont assimilables au revenu provenant d’une activité lucrative, car elles se substituent au revenu qui aurait été celui du recourant s’il avait pu poursuivre son activité professionnelle sans avoir subi l’accident dont il a été victime en 2004. Il s’agit ainsi en quelque sorte, comme pour l’assurance-chômage, d’une indemnité qui se substitue au revenu d’une activité lucrative, et qui peut être prise en considération pour déterminer l’indépendance financière du recourant.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée ; le dossier est retourné à l’autorité intimée afin qu’elle statue à nouveau sur la demande en examinant si les autres conditions requises pour l’octroi d’une bourse d’apprentissage sont remplies. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 24 octobre 2007 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. II n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.