TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 avril 2008

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, à *******,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet

   décision en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 octobre 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née le 31 mai 1986, citoyenne suisse, a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en Colombie, durant l'année 2004. Elle a indiqué être revenue en Suisse au mois d'août 2004, avec sa mère et sa soeur, B.X.________, née en 1984, essentiellement pour des motifs économiques.  Depuis lors, elle n'a plus de contacts avec son père, demeuré en Colombie. Durant l'année 2005, elle a travaillé pour le compte de la société Y.________ SA, pour un salaire horaire brut de 17 fr. 75, réalisant ainsi un revenu mensuel net d'environ 3'100 francs. Elle a occupé ce poste jusqu'au mois d'avril 2006, durant lequel elle s'est inscrite au chômage. Dès le mois de juin 2006, elle a travaillé quelques heures par mois pour le compte de l'entreprise Z.________ AG.

Décidée à entreprendre des études universitaires, A.X.________ s'est renseignée sur les conditions d'immatriculation à l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL).  Par courrier du 1er juillet 2005, le Bureau des Immatriculations et Inscriptions de l'UNIL a fait savoir à l'intéressée que pour être admissible un candidat ayant effectué ses études en Colombie devait avoir obtenu le "Diploma de Bachiller Academico" et effectué deux années d'études universitaires dans l'orientation choisie à l'UNIL, auprès d'une université et dans un programme reconnus par l'UNIL. Constatant qu'elle n'avait pas accompli les deux années d'études universitaires requises, l'UNIL a refusé son inscription.

Le 19 juillet 2006, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une bourse afin de suivre des cours préparatoires aux études universitaires dispensés par le Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse (ci-après: CIUS), à Fribourg. Elle a joint à sa requête les décisions de taxation définitives de sa mère pour les années 2004 et 2005, dont il ressort, respectivement, un revenu net de 4'550 fr. et de 20'923 francs. L'intéressée n'a réalisé aucun revenu durant l'année 2004. Il ressort du dossier produit par l'office qu'elle a été considérée comme requérante économiquement indépendante, ayant travaillé 18 mois avant le début de ses études. Par décision du 1er décembre 2006, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a fait droit à la demande de A.X.________ en lui accordant une bourse de 16'800 fr. pour l'année 2006-2007.

Le 6 juillet 2007, l'intéressée a réussi les examens prescrits pour l'obtention du certificat d'admission CIUS.

Le 9 juillet 2007, A.X.________ a de nouveau sollicité l'aide de l'Etat pour suivre, dès le mois de septembre 2007, des études dans la section bachelor de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel. A l'appui de sa demande, elle a expliqué qu'elle avait réussi ses examens préalables et qu'elle avait choisi de poursuivre ses études à Neuchâtel car, si elle était effectivement en possession du diplôme de "Bachiller Academico", elle n'avait pas effectué deux années d'études universitaires en Colombie.

B.                               Par décision du 23 octobre 2007, l'office a refusé d'accorder à l'intéressée l'aide qu'elle avait sollicitée en faisant valoir qu'elle avait choisi de fréquenter l'Université de Neuchâtel pour éluder les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

Le 12 novembre 2007, A.X.________ a saisi le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; ci-après: CDAP) d'un pourvoi dirigé contre la décision précitée. La recourante y a notamment exposé qu'elle n'avait pas choisi de poursuivre sa formation à Neuchâtel dans le but d'éluder les exigences inhérentes à la formation dispensée dans le canton de Vaud, mais qu'elle ne disposait que d'un baccalauréat colombien, titre insuffisant pour remplir les conditions d'admission à l'UNIL. En annexe de son pourvoi, elle a notamment produit le courrier que lui avait adressé le Bureau des Immatriculations et Inscriptions de l'UNIL le 1er juillet 2005 ainsi que le certificat que lui avait délivré la Conférence suisse des Recteurs des Universités Suisses (ci-après: CRUS) le 6 juillet 2007 attestant qu'elle avait réussi l'examen prescrit pour l'obtention du certificat d'admission

Le 3 novembre 2007, le Juge instructeur a dispensé la recourante du paiement d'une avance de frais.

C.                               L'office a produit ses déterminations au dossier le 20 décembre 2007. Il s'est notamment prévalu de l'art. 6 al. 1 ch. 5 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: LAEF), selon lequel aucune aide n'est fournie si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud et de la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative (ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999, consid. 4a) selon laquelle il n'était pas arbitraire de refuser une bourse à une étudiante vaudoise dépourvue de maturité qui poursuivait des études de droit à Fribourg, alors qu'elle aurait pu le faire à Lausanne. L'autorité intimée a encore expliqué que l'obtention d'un certificat de maturité faisait partie des exigences visées par la disposition précitée et qu'en choisissant une université qui ne réclamait pas un tel certificat, la recourante avait éludé cette exigence académique vaudoise. Au terme de son écriture, l'office a conclu au maintien de la décision attaquée.

D.                               La recourante a produit un mémoire complémentaire le 13 janvier 2008. Elle y a, en substance, expliqué que l'UNIL avait refusé sa candidature en invoquant uniquement le fait qu'elle n'avait pas effectué deux années d'études universitaires dans une orientation choisie à l'UNIL, sans lui proposer de suivre une formation complémentaire. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas les moyens de se rendre en Colombie pour y suivre les deux années de cours requises. Elle a encore fait valoir qu'habitant à Lausanne ce n'était pas par commodité qu'elle avait décidé de poursuivre sa formation à Neuchâtel. Enfin, la recourante a encore exposé que sa mère, qui l'avait aidée financièrement ensuite du refus de l'office, ne pourrait subvenir davantage à ses besoins puisqu'elle se retrouvait désormais sans emploi.

Par courrier du 5 mars 2008, répondant à une demande du Juge instructeur, l'UNIL a précisé que la réussite de "l'Examen de Fribourg" ne permettait pas de remplacer l'exigence de la réussite des deux années d'études universitaires dans une Université Colombienne reconnue et dans l'orientation choisie à l'UNIL.

Le 31 mars 2008, l'office a précisé que les explications complémentaires fournies par l'UNIL n'étaient pas de nature à modifier le contenu et les conclusions de son écriture du 20 décembre 2007.

La Cour de droit administratif et public a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), de telle sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

En l’occurrence la bourse requise a été refusée par l'autorité intimée car les raisons invoquées par la recourante pour fréquenter une école extérieure au canton de Vaud ne seraient pas reconnues valables et constitueraient en fait une tentative de contourner les exigences de l'UNIL.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a, en principe, droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite des études ou d'une formation professionnelle. En vertu de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, ce soutien est accordé aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent, notamment, aux titres et professions universitaires.

a) L'art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF énumère différentes conditions, non exhaustives, qui permettent de déroger à cette exigence territoriale, notamment en faveur des élèves qui se trouvent contraints de suivre l'enseignement d'un établissement d'un autre canton pour des raisons de proximité géographique ou parce qu'il n'est pas possible de suivre la formation choisie ou d'obtenir le titre désiré dans un établissement du canton. L'art. 3 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (ci-après: RLAEF) ajoute que la proximité d'un autre établissement constitue une raison valable dès lors qu'elle diminue sensiblement le coût des études et que l'impossibilité d'obtenir le titre désiré peut aussi résulter d'un manque de place dans les écoles vaudoises. Le deuxième alinéa de cette disposition envisage d'autres hypothèses dans lesquelles l'aide se limite au montant qui serait alloué pour les mêmes études suivies dans un établissement vaudois. Le Tribunal fédéral a jugé que cette préférence n'avait en soi rien d'inconstitutionnelle dès lors qu'elle était tempérée par une série non exhaustive d'exceptions mentionnées à l'art. 6 ch. 3 LAEF, nécessitant l'existence d'une raison valable, telle l'absence d'école correspondante dans le canton de Vaud, ou des raisons de proximité géographique (ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a).

Toutefois, même si l'étudiant dispose de raisons valables, une demande de bourse peut se heurter à l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF, qui prévoit le refus de l'aide pour le cas où le choix de fréquenter une école hors du canton est motivé par l'intention d'éluder certaines exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

En octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, le législateur vaudois a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud : la loi, qui consacre le caractère exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (ATF du 9 août 1999 dans la cause 1P.323/1999).

3.                                En l'occurrence, bien qu'ayant réussi l'examen prescrit pour l'obtention du certificat d'admission CIUS, dit "examen de Fribourg", la recourante ne peut s'immatriculer à l'UNIL dans la section "bachelor" de la faculté des lettres et sciences humaines, qu'elle a choisie, faute d'avoir effectué, en sus de l'examen précité et du "Diploma de Bachiller" colombien qu'elle possède d'ailleurs, deux années de formation dans une faculté universitaire similaire en Colombie. Elle a expliqué que c'est pour cette raison qu'elle avait décidé de s'inscrire auprès de la faculté correspondante de l'université de Neuchâtel dont elle remplissait les conditions d'inscription. Dans ces circonstances, force est de constater que sa démarche s'inscrit dans le cadre de l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF. Bien que ce procédé apparaisse dicté par le souci de s'épargner une formation complémentaire et les frais y relatifs, ce dont on ne saurait blâmer la recourante, il n'en demeure pas moins qu'en définitive il revient à éluder l'une des exigences d'admission posées par l'UNIL. En pareille hypothèse, notre Haute Cour a eu l'occasion de confirmer que  le refus d'aide ne constituait pas une violation du principe de l'égalité devant la loi ou encore de l'arbitraire. Il en découle qu'il n'est pas arbitraire d'exiger de l'étudiant qui souhaite obtenir l'aide et le soutien des autorités vaudoises qu'il se conforme aux exigences en vigueur dans ce canton.

En portant son choix sur l'Université de Neuchâtel, qui ne pose pas la condition préalable d'avoir suivi deux années de formation dans une faculté correspondante en Colombie, alors que l'UNIL ainsi pose une telle exigence, la recourante élude une condition d'inscription à l'UNIL, réalisant l'hypothèse visée par l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF.

Cela étant, à titre subsidiaire, il sied de préciser que le pourvoi doit également être rejeté pour le motif que la recourante ne peut se prévaloir d'aucune raison valable au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF. En effet, on relève notamment que l'UNIL dispense une formation équivalente à celle que la recourante a décidé de suivre auprès de l'Université de Neuchâtel et que la première de ces universités est manifestement plus proche de son domicile que la seconde.

Il s'ensuit que la décision de l'office doit être confirmée.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent la CDAP a rejeter le recours et à confirmer la décision entreprise.

Compte tenu de la situation financière de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 octobre 2007 est confirmée.

III.                                Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 22 avril 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.