TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 mai 2009

Composition:

Mme Danièle Revey, présidente;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante:

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée:

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), BAP, à Lausanne

  

 

Objet:

Décision en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage des 16 et 17 octobre 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________ est née le 3 février 1969 et habite à Lausanne. Cinq enfants sont nés de son union avec B.X.________, à savoir C.X.________ le 27 mars 1992, D.X.________ le 25 novembre 1993, E.X.________ le 12 janvier 1997, F.X.________ le 18 septembre 1998 et G.X.________ le 11 mars 2000. Le couple vit séparé et une procédure de divorce est en cours. Depuis mars 2008, les enfants D.X.________ et F.X.________ habitent chez leur père, F.X.________ ayant quitté sa mère auparavant déjà (à tout le moins dès le mois d'août 2007). Les autres enfants (C.X.________, E.X.________ et G.X.________) sont restés chez leur mère.

Dès le 1er janvier 2006, la mère et les enfants ont été mis au bénéfice du revenu de réinsertion par décision du Centre social régional de Lausanne (CSR) du 18 janvier 2006.

B.                               Le 13 mars 2006, A.X.________ a entrepris des études d'infirmière auprès de la Haute Ecole de la Santé, La Source, à Lausanne, en vue d'obtenir un bachelor. Le 10 février 2006, elle a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d'études (OCBEA) une demande de bourse d'études.

Au vu de sa situation particulière, tant financière que familiale, la demande de A.X.________, tenue pour une indépendante, a été transmise au Bureau de la Commission cantonale des bourses d'études et d'apprentissage, soit la Commission des cas dignes d'intérêt (CDI), en application de l'art. 35 LAEF. L'OCBEA a proposé la solution suivante, approuvée par la CDI (19 avril 2007) et entérinée par le SESAF (Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation):

"Déplafonnement : Mme A.X.________ pourrait toucher Fr. 14'540.- de bourse et Fr. 4'550.- de Prêt compte tenu de la fortune familiale [de la mère]. La somme globale de Fr. 19'090.- représente les frais d'études et l'entretien seul de Mme A.X.________, personne en formation, l'entretien des enfants devant continuer d'être assuré par le CSR [Centre social régional] de Lausanne."

Par décision du 11 mai 2007 (période du 13.03.2006 au 12.03.2007 - première année de formation), l'OCBEA a accordé la bourse d'études proposée de 14'540 fr. à A.X.________.

C.                               Le 21 septembre 2007, A.X.________ a présenté une nouvelle demande de bourse d'études pour la deuxième année de sa formation. Elle a précisé que le service social (Centre social régional de Lausanne; CSR) requérait une décision pour la période du 13 mars 2006 au 13 septembre 2007. Diverses pièces ont été produites en cours de procédure, notamment:

-        Décision RI du CSR du 18 janvier 2006 indiquant les revenus mensuels de l'intéressée à hauteur de 1'560 fr. (250 fr. de pension alimentaire et 1'310 fr. d'allocations familiales), estimant le montant des prestations financières à un forfait de 2'910 fr. (barème RI pour six personnes) et à un loyer de 1'672,25 fr., partant fixant le droit mensuel au RI à 3'022,25 fr.

-      Décision RI du CSR du 21 août 2007 indiquant les revenus mensuels de l'intéressée à hauteur de 1'761,50 fr. (201,50 fr. d'autres revenus, 250 fr. de pension alimentaire et 1'310 fr. d'allocations familiales), estimant le montant des prestations financières à un forfait de 2'660 fr. (barème RI pour cinq personnes, mention de "F.X.________ chez Pestalozzi"), à un loyer de 1'647,50 fr., à des "frais particuliers" de 224,75 fr. partant fixant le droit mensuel de A.X.________ à 2'770,75 fr.

-      Ordre de paiement daté du 21 septembre 2007 signé par la requérante, adressé à l'OCBEA afin qu'il verse "directement le montant rétroactif des prestations qui m'auront été avancées" [par le Centre social régional] au Service social de Lausanne.

-      Décision de taxation du 19 mars 2007 de la mère de la requérante, Y.________, veuve, tenant compte pour l'année 2005 (impôts cantonaux et communaux) de 165'951 fr. de fortune.

D.                               Par décision du 16 octobre 2007 pour la période du 1er septembre 2007 au 1er août 2008, l'OCBEA a accordé à la requérante une bourse d'études de 13'230 fr., en donnant les explications suivantes:

"-    Influence due à la fortune familiale.

-     Prêt possible de CHF 4'210 fr. sur demande.

-     La bourse est calculée en fonction des revenus annoncés de votre ménage et de votre situation familiale actuelle."

Par décision du 17 octobre 2007, pour la période antérieure du 1er mars 2007 au 31 août 2007, il lui a accordé une bourse d'études de 7'170 fr., assortie des motifs suivants:

"-    La bourse est calculée en fonction des revenus annoncés de votre ménage et de votre situation familiale actuelle.

-     Selon votre correspondance du 21 septembre 2007, nous avons calculé votre bourse d'études pour la période de mars à août 2007."

E.                               Agissant le 13 novembre 2007, A.X.________ a recouru contre les décisions de l'OCBEA des 16 et 17 octobre 2007 devant le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP), concluant en substance à leur réforme et à l'octroi de montants plus élevés. Elle rappelait avoir quatre enfants à charge. Elle relevait que jusqu'alors ses revenus étaient complétés par le revenu d'insertion jusqu'à décision connue de l'OCBEA, mais que le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) avait confirmé que le revenu d'insertion ne devait pas compléter une bourse. Les montants octroyés ne lui permettaient pas de faire face à ses charges de famille.

Par décision du 29 novembre 2007, la juge instructrice a accordé à la recourante l'assistance judiciaire, sous forme de la dispense de verser une avance de frais.

Dans ses déterminations du 21 janvier 2008, l'autorité intimée a produit un calcul détaillé du montant de l'aide accordée et conclu au rejet du recours, maintenant ses décisions. Elle a précisé que pour la période de mars 2007 à août 2007, le montant de la bourse - 7'170 fr. - était complété par un prêt de 2'240 fr.

La recourante n'a pas utilisé le délai qui lui a été octroyé le 23 janvier 2008 pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction.

F.                                Le 20 octobre 2008, la juge instructrice a requis la recourante de lui indiquer les montants qu'elle avait reçus de La Source, à titre d'allocations d'études. La recourante a précisé le 31 octobre 2008 que sa formation était suivie à temps partiel (75%) et que depuis mars 2006, elle recevait une allocation de 201,50 fr. par mois. Elle a produit les pièces suivantes:

-      Attestations mensuelles de La Source portant sur le versement de l'allocation pour études (notamment janvier 2007 à mai 2008, juillet à septembre 2008) s'élevant à 201,50 fr. par mois (à savoir une indemnité de stage HES à 75% de 300 fr., dont sont soustraits un écolage HES de 83,35 fr., des moyens d'enseignement à 75% de 13,45 fr. et un abonnement journal de 1,70 fr.).

-      Décision sur recours du SPAS du 14 décembre 2007, qui retient d'une part que l'intéressée bénéficie d'une bourse de 13'230 fr., de sorte qu'elle n'a pas droit au RI, d'autre part que cette bourse ne vise pas à couvrir l'entretien de ses quatre enfants à sa charge, si bien que ceux-ci conservent leur droit au RI.

-      Décision RI du CSR du 16 septembre 2008 portant sur l'aide accordée aux enfants C.X.________, E.X.________ et G.X.________, étant précisé que F.X.________ et D.X.________ vivent chez leur père depuis mars 2008.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF).

Selon l'alinéa 1 de l'art. 14 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'alinéa 2 de cette disposition précise que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.

Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF). La gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative (art. 12 ch. 3 LAEF).

2.                                En l'espèce, il n'est pas contesté que la requérante, mère de cinq enfants, séparée de son mari, remplit la condition de l'indépendance financière. En effet, elle a manifestement géré un ménage familial pendant une période qui dépasse les douze mois qui ont précédé sa demande d'aide (art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF). Sa situation doit par conséquent être examinée à l'aune des dispositions applicables aux requérants financièrement indépendants.

3.                                La recourante touche pour elle et les enfants qui sont à sa charge des prestations du revenu d'insertion.

Il sied ainsi d'examiner la jurisprudence traitant des liens entre l'aide sociale, à savoir le revenu d'insertion, et les bourses.

a) Dans le canton de Vaud, le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la LAEF. En d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Les prestations d'aide sociale sont subsidiaires aux bourses d'études et n'ont pas à compléter celles-ci, ni à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation (arrêts PS.2005.0344 du 6 juin 2006 et les arrêts cités). Au besoin, la bourse doit ainsi couvrir, en plus du coût des études (v. art. 12 RLAEF), la part des dépenses d'entretien et de logement du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer.

Par ailleurs, il n’est pas possible de tirer de l’art. 2 LAEF et de la jurisprudence précitée que l’aide aux études doit assurer non seulement l’entretien du requérant lui-même, mais en outre celui de l’ensemble de sa famille. Une telle solution serait très clairement contraire à la volonté du législateur, rappelée plus haut, à savoir pourvoir aux besoins de l’étudiant et non à ceux de sa famille (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1240 s.; v. arrêt BO.2004.0059 du 24 novembre 2004, confirmé par arrêts BO.2004.0155 du 10 février 2005, BO.2004.0058 du 29 mai 2006, BO.2004.0149 du même jour et BO.2005.0005 du même jour également, et, récemment, BO.2008.0044 du 6 novembre 2008).

b) On précisera encore à toutes fins utiles que le tribunal a jugé que les prestations du revenu d’insertion ne pouvaient être assimilées au revenu d’une activité lucrative conduisant à une indépendance financière au sens de la LAEF (arrêts BO.2006.0090 du 1er mars 2007 et BO.2007.0211 du 29 mai 2008). Cette jurisprudence a été confirmée par les arrêts de principe BO.2007.0173 du 27 avril 2009 et BO.2007.0184 du même jour, qui ont fait l'objet d'une coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).

4.                                Lorsque le requérant est financièrement indépendant, l'art. 14 al. 2 LAEF prévoit que seules la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à son entretien et la sienne sont prises en considération. L'art. 14 al. 3 LAEF précise toutefois que si les parents du requérant possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt.

Pour évaluer la capacité financière, entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et d'autre part les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).

5.                                Il sied en premier lieu d'évaluer les ressources de la recourante.

a) Selon l'art. 10b RLAEF, lorsque, comme en l'espèce, la taxation fiscale du requérant admet un revenu net équivalent à zéro, l'Office procède à une évaluation du revenu déterminant (al. 1 let. a). A cet effet, il demande à la famille les éléments permettant d'établir un revenu déterminant vraisemblable (budgets, fiches de salaires, pensions, rentes diverses, etc.) (al. 2). Les pensions alimentaires, les rentes d'orphelins, les rentes survivants sont comptées sans franchises ou déduction dans le calcul de la capacité financière de la famille (al. 3). Les salaires attestés par certificat font l'objet d'une déduction de vingt pour cent pour un revenu brut et de quinze pour cent pour un revenu net (al. 4).

b) Il convient d'évaluer le revenu déterminant pour la période sur laquelle portent les décisions attaquées, soit du 1er mars 2007 au 1er août 2008.

aa) Pour la période du 1er mars au 31 août 2007, l'autorité intimée a retenu au titre de revenu annuel déterminant 18'720 fr., correspondant à un montant mensuel de 1'560 fr. Elle a précisé dans sa réponse du 21 janvier 2008 que cette somme a été perçue par la recourante au titre de revenu d'insertion (en réalité, il s'agit des allocations familiales par 1'310 fr. ajoutées à la pension alimentaire par 250 fr.).

Conformément au consid. 3 supra, la bourse d'étude, subsidiaire à l'aide sociale, doit assurer un soutien suffisant au requérant. Celui qui bénéficie d'une bourse ne peut donc se voir allouer simultanément une aide sociale, même à titre complémentaire. En conséquence, l'octroi d'une bourse met fin à l'allocation du revenu d'insertion. Aussi le revenu d'insertion dont bénéficie le requérant indépendant ne peut-il être pris en considération pour évaluer la capacité financière de la famille au sens de l'art. 16 LAEF. En l'occurrence du reste, il ressort des pièces au dossier et de la décision sur recours rendue par le SPAS le 14 décembre 2007, décision apparemment entrée en force, que la recourante n'a pas droit au revenu d'insertion en tant que boursière. Les montants qui lui ont été versés par le CSR constituent en réalité une avance sur le montant de la bourse d'études (v. let. C supra, ordre de paiement signé par la requérante le 21.09.2007).

Par ailleurs, toujours conformément au consid. 3 supra, la bourse est destinée à assurer le coût des études et l'entretien du requérant lui-même, à l'exclusion du reste de sa famille, tel que son conjoint ou ses enfants à charge. En conséquence, l'octroi d'une bourse au requérant ne met pas fin à l'allocation du revenu d'insertion destiné à son conjoint ou à ses enfants. Dès lors, le revenu d'insertion dont bénéficient le conjoint ou les enfants du requérant indépendant doit être pris en considération pour évaluer la capacité financière de la famille au sens de l'art. 16 LAEF.

En l'espèce, selon la décision du CSR du 18 janvier 2006, les prestations financières RI auxquelles ont droit la recourante et ses cinq enfants à charge se montent à un forfait de 2'910 fr. pour 6 personnes et à un loyer de 1'672,25 fr. De ces montants, seuls ceux affectés à l'entretien des enfants de la recourante doivent être comptés au titre de ressources de la famille selon la LAEF. A cet égard, on peut globalement tenir compte d'un forfait pour cinq personnes de 2'660 fr. (cf. barème RI) et de 5/6èmes du loyer, soit 1'393,55 fr., au total 4'053,55 fr. La pension alimentaire de 250 fr. pour les enfants et les allocations familiales de 1'310 fr. pour les enfants également venant de toute façon en déduction des prestations financières RI, il convient d'en rester au montant de 4'053,55 fr.

La HES-SO La Source verse à ses étudiants une "allocation d'études / indemnité de stage HES" de 400 fr. par mois, à savoir de 300 fr. pour la recourante, dont elle déduit des frais d'écolage, des frais de moyens d'enseignements et le prix d'un abonnement journal, le solde de 201,50 fr. étant versé à la recourante. Il sied de retenir à ce stade du raisonnement que la recourante touche une indemnité de stage de 300 fr. par mois. Cette indemnité ne dépassant pas la franchise autorisée par le barème (de 640 fr. pour un indépendant), elle ne sera pas prise en compte dans le calcul des revenus de la famille.

La capacité financière mensuelle de la famille de la requérante demeure ainsi fixée à 4'053,55 fr.

bb) Pour la période du 1er septembre 2007 au 1er août 2008, le revenu annuel déterminant retenu par l'autorité intimée au titre de revenu d'insertion est de 21'120 fr., soit 1'760 fr. par mois (encore une fois, cette somme correspond en réalité aux allocations familiales par 1'310 fr., à la pension alimentaire par 250 fr. et aux "autres revenus" par 201,50 fr.).

Conformément au calcul opéré ci-dessus, selon la décision du CSR du 21 août 2007, les prestations financières RI auxquelles auraient droit la recourante et ses quatre enfants à charge se montent à un forfait de 2'660 fr. pour cinq personnes et à un loyer de 1'672,25 fr. De ces montants, seuls ceux affectés à l'entretien des enfants de la recourante doivent être comptés au titre de ressources de la famille selon la LAEF. A cet égard, en équité, on peut globalement tenir compte d'un forfait pour quatre personnes de 2'375 fr. (cf. barème RI annexé au règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise; RSV 850.051.1) et de 4/5èmes du loyer, soit 1'337,80 fr., au total 3'712,80 fr. La pension alimentaire de 250 fr. et les allocations familiales de 1'310 fr. venant de toute façon en déduction des prestations financières RI, il convient d'en rester au montant de 3'712,80 fr. S'agissant des "frais particuliers" de 224,75 fr., dans le doute, on les écartera en faveur de la recourante. Pour facilité, l'emménagement d'Imadeddin en mars 2008 chez son père sera également exclu du calcul.

Enfin, pour les motifs déjà exposés, il ne sera pas tenu compte de l'allocation pour études/indemnité de stage versée par la Source.

La capacité financière mensuelle de la famille de la requérante demeure ainsi fixée à 3'712,80 fr.

6.                                a) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:

a.  les écolages et les diverses taxes scolaires;

b.  les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite des études;

c.  les vêtements de travail spéciaux;

d.  les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;

e.  les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.

En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments constituant le coût des études sont les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a), les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b), les vêtements de travail spéciaux (let. c), les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) et les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés sous lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b à e font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RLAEF).

b) aa) Pour la période du 1er mars au 31 août 2007, l’autorité intimée a établi les frais annuels de la manière suivante:

●    Total formation                                   1'400 fr.

●    Frais de logement/pension/repas   1'920 fr.

●    Déplacements                                      550 fr.

      Total                                                      3'870 fr.

Selon les attestations mensuelles de la Source, que l'on tiendra pour déterminantes, les frais mensuels de formation de la recourante correspondent à un écolage de 83,35 fr., à des moyens d'enseignements de 13,45 fr. et à un abonnement de journal de 1,70 fr., soit au total à 98,50 fr. par mois. On y ajoutera toutefois les frais annuels de logement/pension/repas et de déplacements tels que calculés par l'autorité intimée (1'920 fr. + 550 fr. = 2'470 fr.) soit 205,85 fr. par mois. Les frais d'études mensuels à la charge de la requérante atteignent par conséquent 304,35 fr.

bb) Pour la période du 1er septembre 2007 au 1er août 2008, l’autorité intimée a établi les frais annuels de la manière suivante:

●    Total formation                                   1'250 fr.

●    Frais de logement/pension/repas   1452 fr.

●    Déplacements                                      585 fr.

      Total                                                      3'287 fr.

Ici également, les frais de formation proprement dits se montent à 98,50 fr. par mois. Les frais de logement/pension/repas et déplacements tels que calculés par l'autorité intimée s'élèvent à 2'037 fr., soit à 169,75 fr. par mois. Les frais d'études mensuels à la charge de la requérante atteignent par conséquent 268,25 fr.

7.                                a) L'art. 20 LAEF dispose que le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. Pour établir les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement, l'art. 18 LAEF prévoit:

"Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat".

L'art. 8 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que la mesure dans laquelle les père et mère peuvent subvenir aux coûts des études et d'entretien du requérant dépendant est appréciée en comparant les revenus et la fortune de la famille avec ses charges normales (al. 1). Ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers (al. 2). Elles s'élèvent à

-    3'100.- fr. pour deux parents

-    2'500.- fr. pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge,

-    700.- fr. pour un enfant mineur

-    800.- fr. pour un enfant majeur

L'art. 8a RLAEF, en vigueur depuis le 1er août 2006, dispose que ces charges normales s'appliquent par analogie aux requérants indépendants avec charge de famille (les art. 8b et 8c RLAEF, en vigueur depuis la même date, précisant que ces charges s'élèvent à 2'500 fr. pour le couple d'un requérant indépendant, sans charge de famille, et à 1'760 fr. pour un requérant indépendant et sans charge de famille).

Selon l'art. 11 RLAEF, l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de celle-ci. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

b) aa) En l’espèce, pour la période allant du 1er mars au 31 août 2007 (six mois), la famille était composée d'un parent (la requérante) et de cinq enfants mineurs en scolarité obligatoire. Les charges normales s'élèvent donc à 2'500 fr. pour la recourante et à 3'500 fr. pour les cinq enfants mineurs, soit au total à 6'000 fr.

Compte tenu des charges (6'000 fr.) et des revenus (4'053,55 fr.), il y a une insuffisance de revenu familial de 1'946,45 fr.

En répartissant cette insuffisance conformément à l'art. 11 RLAEF exposé ci-dessus, à savoir en comptant deux parts pour la requérante (considérée comme un "enfant" en formation) et cinq parts pour les enfants en scolarité obligatoire, soit sept parts au total, le montant mensuel dont la famille manque pour l'affecter au financement des études de la recourante est ainsi de 556,10 fr. (1'946,45 : 7 x 2).

bb) Pour la période du 1er septembre 2007 au 1er août 2008 (soit 11 mois), la famille était composée d'un parent (la requérante) et quatre enfants mineurs en scolarité obligatoire. Les charges normales s'élèvent donc à 2'500 fr. pour la recourante et à 2'800 fr. pour les quatre enfants mineurs, soit au total à 5'300 fr.

Compte tenu des charges (5'300 fr.) et des revenus (3'712,80 fr.), il y a une insuffisance de revenu familial de 1'587,20 fr.

En répartissant cette insuffisance conformément à l'art. 11 RLAEF exposé ci-dessus, à savoir en comptant deux parts pour la requérante (considérée comme un "enfant" en formation) et quatre parts pour les enfants en scolarité obligatoire, soit six parts au total, le montant mensuel dont la famille manque pour l'affecter au financement des études de la recourante est ainsi de 529,05 fr. (1'587,20 : 6 x 2).

c) L'art. 11a RLAEF prévoit que si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée (al. 1). En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée, pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant (al. 2). La bourse doit en effet couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que celui-ci et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer.

Cette allocation doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RLAEF (110 fr. par mois selon le barème); cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (v. arrêt BO.2006.0068 du 8 novembre 2006, consid. 3).

Selon la jurisprudence, lorsque le requérant a une famille à charge, le montant de l'allocation complémentaire doit être calculé en partant de l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RLAEF, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par l'art. 11 RLAEF. Il n'y a pas lieu d'appliquer par analogie le régime destiné aux bénéficiaires de l'aide sociale pour calculer le montant de l'allocation complémentaire (BO.2004.0059 du 24 novembre 2004, confirmé par BO.2004.0041 du 25 novembre 2004, BO.2004.0069 du 23 décembre 2004, BO.2005.0024 du 27 mai 2005 et BO.2004.0149 du 29 mai 2006).

Cette jurisprudence doit être nuancée en ce sens que la notion de "requérant avec famille à charge" désigne exclusivement les requérants indépendants avec enfants, avec ou sans conjoint. En effet, les art. 8b et 8c RLAEF entrés en vigueur le 1er août 2006, soit postérieurement aux arrêts cités, attribuent aux requérants indépendants sans enfants, avec ou sans conjoint, des charges spécifiques distinctes de celles de l'art. 8 al. 2 RLAEF (soit 1'760 fr. pour un requérant célibataire et 2'500 fr. pour le couple d'un requérant marié; voir aussi art. 8a RLAEF).

Il s'ensuit du reste que l'introduction de ces charges spécifiques dans le RLAEF conduit à abandonner la jurisprudence instaurée par l'arrêt BO.2005.0121 du 8 novembre 2005 (consid. 1c) qui, constatant que le barème (i.e. l'art. 8 al. 2 RLAEF) ne réglait pas la situation des requérants sans charge de famille, a jugé que les normes du RI devaient être appliquées par analogie au calcul de leur allocation complémentaire. Autrement dit, désormais, l'allocation complémentaire des requérants indépendants sans enfants, avec ou sans conjoint, doit également être déterminée en fonction des charges prévues par la législation sur les bourses exclusivement.

aa) Pour la période allant du 1er mars au 31 août 2007, l'allocation complémentaire s'élève ainsi, conformément à ce qui précède, à la part dont la famille manque pour l'affecter au financement des études de la recourante soit 556,10 fr.

Les frais d'études de la recourante s'élevant à 304,35 fr. par mois, le total auquel celle-ci peut prétendre est ainsi de 860,45 fr. par mois, soit de 5'162,70 fr. pour les six mois en cause.

Or, la décision attaquée du 17 octobre 2007 attribue à la recourante une bourse d'études de 7'170 fr., à savoir d'un montant supérieur auquel le tribunal aboutit ici. Selon les art. 89 al. 2 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le Tribunal cantonal "peut" désormais modifier la décision attaquée au détriment du recourant. En l'espèce, il est renoncé à une telle reformatio in pejus compte tenu des circonstances toutes particulières du cas et du fait que le recours a été déposé avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

bb) Pour la période allant du 1er septembre 2007 au 1er août 2008, l'allocation complémentaire s'élève ainsi, conformément à ce qui précède, à la part dont la famille manque pour l'affecter au financement des études de la recourante soit 529,05 fr.

Les frais d'études de la recourante s'élevant à 169,75 fr. par mois, le total auquel celle-ci peut prétendre est ainsi de 698,80 fr. par mois, soit de 7'686,80 fr. pour les onze mois en cause.

Ici également, la décision attaquée du 16 octobre 2007 attribue à la recourante une bourse d'études supérieure (de 13'230 fr.) au montant obtenu par le tribunal. On renoncera également à la reformatio in pejus, pour les motifs déjà évoqués. Il est enfin précisé que la prise en compte du déménagement de F.X.________ en mars 2008 ne serait pas à l'avantage de la recourante.

8.                                Vu ce qui précède, le recours est rejeté et les décisions de l'autorité intimée des 16 et 17 octobre 2007 sont confirmées. Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 Les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage des 16 et 17 octobre 2007 sont confirmées.

III.                                Il n'est pas prélevé d'émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mai 2009

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.