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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 février 2008 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 octobre 2007 |
Vu les faits suivants
A. Après avoir obtenu son diplôme de maturité au gymnase en juillet 2003, A.X.________, né en 1983, s’est inscrit en octobre 2003 à la faculté des Hautes études commerciales de l’Université de Lausanne. Une bourse lui a été allouée pour l’année académique 2003-2004. Il a définitivement échoué aux examens de première année en juillet 2004. A.X.________ s’est alors inscrit en octobre 2004 à la faculté de droit de l’Université de Lausanne ; il a définitivement échoué aux examens de première année en juillet 2005, ce en raison de son échec en HEC.
B. Le 20 juillet 2007, A.X.________ a requis l’octroi d’une bourse d’études afin d’être en mesure de suivre les cours de la faculté de droit de l’Université de Genève, au sein de laquelle il est immatriculé depuis le mois octobre 2005, et d’obtenir un bachelor en juillet 2008. Il suit actuellement les cours de troisième année. Sans travail, ses parents, B.X.________ et C.X.________, perçoivent l’aide des services sociaux et ne sont pas imposables. Sa sœur, D.X.________, née en 1986 a achevé sa formation professionnelle et son frère, E.X.________, né en 1989, est au gymnase.
Par décision du 26 octobre 2007, l’Office cantonal des bourses d’études (ci-après : OCBEA) a refusé d’entrer en matière sur la bourse requise, au motif que « la fréquentation de cette école élude les exigences inhérentes à l’organisation, à la réglementation ou au programme dans le canton de Vaud (…)».
C. A.X.________ recourt contre cette décision dont il demande l’annulation.
L’OCBEA, pour sa part, propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.X.________ a persisté dans ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti par le juge instructeur.
D. La Chambre de droit administratif et public qui, le 1er janvier 2008, a succédé au Tribunal administratif, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite des études ou d'une formation professionnelle. En vertu de l'art. 6 al. 1 lit. b de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE), ce soutien est accordé notamment aux personnes qui se préparent à l'octroi d'un titre leur permettant d'exercer une profession universitaire.
a) Ce principe n'est toutefois pas absolu. En règle générale, les bourses d'études ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 chiffre 3 LAE concède une exception en faveur des élèves qui fréquentent un établissement d'instruction hors du canton pour des raisons reconnues valables, « (...)telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée ». Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du Règlement d'application de la LAE (ci-après : RAE), à teneur duquel :
« 1 Sont reconnues comme raisons valables pour
la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du Canton de Vaud:
a. la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle
est propre à diminuer sensiblement le coût des études;
b. l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée
ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou
universitaire désiré.
2 Si la fréquentation d'un établissement hors du
Canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne
dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies
dans le canton. »
Le législateur vaudois, en octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud : la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (cf. notamment ATF du 9 août 1999 dans la cause 1P.323/1999, cons. 5b, et la référence citée). Ainsi, lorsque le requérant ne peut invoquer une raison valable au sens de l’art. 3 al. 1 RAE, une aide à fonds perdu lui est allouée, celle-ci étant d'un montant identique à celle qui lui aurait été allouée si les cours avaient été suivi dans le canton (v. arrêt BO.1997.0091 du 19 janvier 1998, étudiant de première année en génie civil ayant opté pour l’EPFZ au lieu de l’EPFL).
b) Toutefois, toujours dans l’hypothèse où les raisons invoquées sortent du champ d’application de la disposition précitée, la demande de bourse peut se heurter à la disposition de l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE, selon laquelle « aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du canton de Vaud est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud ». Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a appliqué à plusieurs reprises cette disposition pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v., notamment, arrêts BO.2002.0182 du 14 mars 2003, formation auprès de l'Ecole Cantonale d'Arts du Valais en vue d'obtenir un CFC de designer, option graphisme, que la requérante pouvait suivre auprès de l’Ecole cantonale d'art de Lausanne ; BO.2001.0143 du 21 août 2002, deuxième année d'études auprès de la Haute école de gestion de Genève, alors que la requérante pouvait acquérir une formation d'informaticienne de gestion dans le canton de Vaud auprès de que l'école supérieure vaudoise d'informatique de gestion ; BO.2001.0085 du 6 février 2002, études en vue d’obtenir une licence en droit auprès de l’Université de Genève, après un échec définitif auprès de la faculté de droit de l’Université de Lausanne ; cf. dans le même sens, BO.2005.0028 du 26 mai 2005 ; BO 2001.0085 du 6 février 2002 ; BO 2001.0076 du 7 décembre 2001 ; BO 2000.0222 du 24 avril 2001, étudiante dans une situation identique, mais ayant entrepris trop tard les démarches nécessaires à sa réimmatriculation à l'Université de Lausanne). Il a confirmé par ailleurs le refus d’octroi à l’égard d’un requérant non porteur d’un certificat de maturité qui avait choisi d’être immatriculé au sein de la faculté de psychologie de l’Université de Genève parce que celle-ci posait moins d’exigences que l’Université de Lausanne (arrêt BO 2004.0135 du 6 avril 2005 ; v. dans le même sens, BO.2006.0105 du 26 janvier 2007).
En outre, dans l’ATF du 9 août 1999, déjà cité (confirmant l’arrêt BO-1998.0185 du 27 avril 1999), le Tribunal fédéral a estimé que l'obtention d'un certificat de maturité, comme condition d'admission à l'Université, faisait partie des « exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud » ; dès lors, la démarche entreprise par la requérante, consistant à suivre les cours de droit dans une faculté ouverte aux étudiants non porteurs du certificat de maturité, quoique légitime, visait cependant à éluder ces exigences, ce qui justifiait le refus d’octroi.
2. a) Ces quelques rappels font que le tribunal n’est pas en mesure de retenir en l’espèce comme objectivement fondées les raisons avancées par le recourant pour fréquenter les cours de l’Université de Genève. Une licence en droit peut sans conteste être obtenue auprès de l'Université de Lausanne. Si le recourant ne peut poursuivre ses études de droit dans le canton de Vaud, c'est en raison de ses échecs définitifs aux examens vaudois. On peut certes comprendre qu’il se soit alors tourné vers l'Université de Genève afin de terminer ses études. Il n’a pas recherché ce faisant une solution de facilité ou de convenance personnelle.
b) Il n'en demeure pas moins qu'une situation de ce genre est considérée comme tombant sous le coup de l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE. Cette disposition vise en effet tous les cas où, objectivement, les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud ne sont pas remplies. Toute autre solution ouvrirait la porte à une casuistique peu compatible avec le respect du principe de l'égalité de traitement. En effet, quelles qu'en soient les raisons, les échecs définitifs subis par le recourant, objets de décisions définitives de l'Université de Lausanne, ne sauraient être remis en question par la Cour.
3. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Vu le sort du recours, le recourant en supportera les frais (art. 55 al. 2 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 octobre 2007 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge d’A.X.________.
Lausanne, le 5 février 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.