TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 février 2008

Composition :

M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant :

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée :

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), BAP, à Lausanne.

  

 

Objet :

   Décision en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 novembre 2007.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, né le 10 septembre 1986, est au bénéfice d'un certificat de capacité de monteur sanitaire, obtenu le 30 juin 2007. Il habite à ******** avec ses parents B.X.________ et C.X.________ et son frère D.X.________, né le 27 août 1997. Le 5 septembre 2007, A.X.________ a présenté une demande de bourse d'études pour suivre un apprentissage de "projeteur en technique du bâtiment, installations sanitaires" auprès de l'entreprise Y.________ SA. B.X.________ n'exerce plus d'activité lucrative et attend une décision de l'assurance-invalidité. C.X.________ travaille comme femme de ménage. Le revenu imposable du couple X.________ (chiffre 650 de la déclaration d'impôt) s'élevait à 4'215 fr. pour l'année 2005.

B.                               Par décision du 2 novembre 2007, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage a refusé l'octroi d'une bourse d'études, au motif que le requérant avait déjà reçu une bourse pour sa formation précédente et que les études envisagées ne permettaient pas d'accéder à un titre plus élevé que celui obtenu lors de la première formation.

C.                               A.X.________ a recouru contre la décision de l'OCBEA du 2 novembre 2007 par lettre du 8 novembre 2007. Il expliquait ne gagner que 1'000 fr. par mois et ne pas pouvoir subvenir à toutes ses dépenses, son père ne travaillant plus depuis cinq ans et sa mère étant femme de ménage. Il était motivé pour terminer sa formation, car il ne voulait pas rester "un simple ouvrier".

Dans ses déterminations du 12 décembre 2007, l'OCBEA a conclu au rejet du recours. Il a rappelé qu'une personne ayant déjà acquis un premier titre professionnel ne pouvait bénéficier du soutien de l'Etat pour une seconde formation de nature différente de la première que s'il avait démontré que sa première formation n'avait conjoncturellement plus aucun débouché dans une période donnée ou s'il pouvait démontrer que sa première formation était devenue désuète eu égard à l'évolution socio-économique.

Le requérant n'a pas fait usage du délai qui lui a été imparti au 4 janvier 2008 pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction.

La cour a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). L'art. 6 al. 1 ch. 5 al. 1 LAEF prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire,

"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement."

La teneur de cette disposition résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Ainsi, un étudiant qui, après avoir effectué une formation universitaire de base, désirait compléter cette formation par un postgrade ne pouvait obtenir qu'un prêt et non une bourse à fonds perdu, l'art. 6 al. 1 ch. 5 al. 2 prévoyant :

"Une aide peut être accordée sous forme de prêt pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade."

 Pour les personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente, l'art. 6 al. 1 ch. 6 al. 2 LAEF est ainsi libellé :

"En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage.

Le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises que la loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle dans la discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils ont déjà. L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Il a toutefois voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, raison pour laquelle l'acquisition d'un second titre ne donne droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse, si le requérant a déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation.

Ainsi, la titulaire d'une licence en philosophie et lettres obtenue dans son pays d'origine, à l'étranger, a droit à une aide sous forme de bourse pour un cours postgrade de l'Institut universitaire d'études du développement à l'Université de Genève, car l'Etat ne lui avait pas apporté d'aide pour sa première formation (BO.2005.0056 du 14 juillet 2005 consid. 1a et 1b). Une éducatrice de la petite enfance qui reprend une formation en sciences sociales n'a pas droit à l'octroi d'une nouvelle bourse d'études, mais seulement d'un prêt si les conditions y donnant droit sont remplies (BO.2003.0131 du 1er mars 2004), de même une employée de commerce qui entreprend une formation d'éducatrice (BO.2004.0036 du 23 novembre 2004), un ingénieur agronome qui suit un postgrade en environnement (BO.2004.0128 du 9 février 2005) ou encore le titulaire d'un CFC de libraire qui étudie à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'UNIL (BO.2005.0133 du 18 août 2006).

2.                                 En l'espèce, le recourant a suivi un apprentissage de monteur sanitaire auprès de l'entreprise Z.________ SA, à Gland, au terme duquel un CFC de monteur sanitaire lui a été délivré. La nouvelle formation envisagée se présente sous la forme d'un contrat d'apprentissage, toujours dans le domaine des installations sanitaires, comme "projeteur en technique du bâtiment" et elle est prévue sur trois ans. Pour la première formation, l'aide de l'Etat a été apportée à l'intéressé dès le semestre d'hiver 2003/2004 jusqu'à l'année 2007, soit pendant quatre ans, après un échec en 3ème année. La deuxième formation entreprise est de même niveau que la première, puisqu'il s'agit également d'un apprentissage qui vise à l'obtention d'un CFC, donc d'un titre qui n'est pas plus élevé que celui déjà acquis. L'aide de l'Etat ne peut donc être accordée au requérant sur la base de l'art. 6 al. 1 ch. 5 al. 1 LAEF, qui pose comme condition la possibilité d'accéder à un titre plus élevé. Il ne s'agit pas non plus d'un nouveau cursus d'études repris après l'obtention d'un premier titre professionnel en vue d'une activité différente, puisque le domaine d'activité - les installations sanitaires - reste le même. Dès lors, l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF qui prévoit la reprise d'études en vue d'une activité différente, ne s'applique pas non plus. Seule une aide sous forme de prêt peut entrer en ligne de compte. Le recourant n'a enfin pas établi que sa première formation serait désuète et imposerait une reconversion professionnelle, rendue nécessaire par la conjoncture économique, notamment par l'absence de débouchés, circonstances qui permettent l'octroi de l'aide de l'Etat conformémement à l'art. 6 al. 1 ch. 7 LAEF. En refusant l'octroi d'une bourse d'études, l'autorité intimée n'a donc ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Sa décision doit par conséquent être confirmée.  

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision querellée maintenue. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 novembre 2007 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant A.X.________.

Lausanne, le 11 février 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.