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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, OCBEA, à Lausanne |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 octobre 2007 |
Vu les faits suivants
A. X.________ est un ressortissant suisse né le 14 juin 1981. Il a obtenu son baccalauréat ès sciences économiques le 6 juillet 2000 et s’est inscrit à l’Ecole suisse de tourisme à Sierre, où il a obtenu un diplôme de gestionnaire en tourisme ES en juillet 2004. Il a ensuite travaillé pendant environ deux ans.
B. Par courrier du 11 juillet 2007 adressé à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA), l’intéressé a sollicité pour la première fois la délivrance d’une bourse d’études pour l’année 2007-2008, en vue d’obtenir un bachelor in economics à la Inholland University, sise à Haarlem, aux Pays-Bas. Il a expliqué qu’il pourrait obtenir ce titre déjà à l’été 2008, dans la mesure où il pouvait directement suivre les cours de quatrième année, mais, qu’autonome financièrement depuis plus de deux ans, ses économies ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins durant cette formation.
A la suite d’une demande de complément d’information par l’OCBEA, l’intéressé a indiqué le 17 octobre 2007 :
«Etant diplômé de l’Ecole suisse de tourisme (titre ES), j’ai la possibilité d’obtenir un bachelor dans une haute école à Haarlem, Nord Hollande. Je n’avais pas la possibilité de le faire à l’Université de Lausanne car un recoupement entre HES et université n’est pas possible avant la fin du bachelor. D’autre part, une filière HES en management touristique s’est mise en place seulement cette année. C’est donc dire que j’aurai dû attendre encore deux à trois ans pour entrer dans leur dernière année.
Pour ces raisons, je n’avais donc pas d’autre alternative que d’effectuer cette passerelle à l’étranger. Les Pays-Bas m’ont semblé une bonne option car les frais de scolarité n’étaient pas trop élevés comparés à d’autres pays et les cours en anglais.»
C. Par décision du 23 octobre 2007, l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse d'études au requérant, au motif que la fréquentation de cette école éludait les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.
D. Le 15 novembre 2007, X.________a recouru contre la décision de l'OCBEA du 23 octobre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP), concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études. Il expliquait qu’il n’avait aucune opportunité pour effectuer le bachelor in economics, orientation management touristique, que ce soit à l’Université de Lausanne ou au sein d’une HES vaudoise. Bien que la création d’une HES en mangement touristique soit prévue d’ici deux ans, cet établissement se trouvera hors du canton de Vaud ; par ailleurs, remettre la poursuite de sa formation de deux ans constituerait un préjudice pour sa carrière professionnelle, d’autant plus qu’il envisagerait d’entreprendre un master dès la rentrée 2008. Il concluait qu’il vivait sur ses économies et qu’il aurait beaucoup de difficultés à trouver du travail en Hollande, ne parlant pas la langue et ne disposant que de peu de temps en dehors de ses études.
Dans ses déterminations du 20 février 2008, l’OCBEA a conclu au rejet du recours, indiquant que le requérant pouvait obtenir un bachelor in economics à l’Université de Lausanne, qui offrait d’ailleurs un cours d’économie internationale du tourisme et que, dès lors, suivre cette formation en Hollande éludait les exigences du canton de Vaud
Le recourant a complété son recours par un courrier du 7 mars 2008. Il indiquait qu’il souhaitait obtenir un bachelor in economics, orientation tourisme et que la faculté des HEC de l’Université de Lausanne n’offrait ce type de cours qu’à partir de la troisième année. La formation en mangement touristique dispensée par l’école qu’il fréquente aux Pays-Bas serait fort différente, plus axée sur la pratique et articulée autour de l’industrie du tourisme ; il s’agirait donc de deux formations parfaitement distinctes, offrant des perspectives académiques et professionnelles différentes. Le recourant invitait par ailleurs le tribunal à comparer les programmes de cours dispensés par les deux écoles, au moyen de leur sites internet.
Le site internet d’Inholland University, section « Tourism Recreation Management (English) program » indique que :
«INHOLLAND’s Tourism & Recreation Management degree is ideal if you want a varied career in an international environment. You will be taught how to work independently and tackle problems during your studies. You will also acquire knowledge and skills in the areas of management, policy-making, consultancy, accounting, marketing, communication, ICT and all professionally relevant aspects of tourism and travel.
The Tourism & Recreation Management degree at INHOLLAND Haarlem has an international orientation by focusing not only on different countries but also the business and management aspects of international tourism. The programme is directed at sustainable tourism development and a concern for the local community. Because tourism can contribute to the economical development of a place, region or country it is important that sustainable tourism is made the starting point. To complement the international focus, you will be taught entirely in English – the business language of the world.
The programme concentrates on two main areas: commercial services and the creative and international entrepreneurship in the Tourism Management sector. As a manager tourism you will find job opportunities at different companies and organisations: tour operators, transport companies, attraction and recreation parcs, research and consultancy bureaus, the hospitality sector and governmental organisations.
Tourism has developed very rapidly in recent years. The World Tourism Organisation of the United Nations forecasts a doubling of international tourism within 15 years. Such growth requires increasing numbers of well-educated professionals who can design tourist and recreational products responsibly and creatively and, therefore, meet this increasing demand. Due to internationalisation, the demand for specialist managers with an international education and orientation is increasing: T&RM Haarlem meets this need.»
Le site internet de l’Université de Lausanne, section Baccalauréat universitaire ès Sciences en management / Bachelor of Science (BSc) in Management indique quant à lui :
«La première et la deuxième années constituent un tronc commun. Les étudiants se forment à des disciplines essentielles à la bonne compréhension des phénomènes économiques (mathématiques, statistiques, etc.) ainsi qu’à des branches relevant directement de l’économie (économie politique, management, etc.). En deuxième année, l’étude des branches économiques devient plus pointue mais continue à couvrir tous les domaines principaux de l'économie politique et du management.
En troisième année, les étudiants approfondissent les différents domaines du management. Ils choisissent parmi une large offre de cours qui couvre les différents domaines du management, de la finance, du marketing, de la comptabilité etc. Ils peuvent acquérir un certain nombre de crédits par des cours suivis dans d’autres orientations ou d’autres facultés, ainsi que par des cours de langue ou un stage (rapport de stage à faire l'été suivant la deuxième année).»
Il ressort par ailleurs de la liste de cours de troisième année que la faculté dispense notamment des cours d’économie internationale du tourisme, management et marketing des services, gestion des ressources humaines, communication-marketing, etc. et que les cours à choix constituent 80% du programme cette année-là. Par ailleurs, il est possible de suivre et de faire valider dans le cadre du cursus HEC des cours de langues et des cours dispensés par d’autres facultés, ce qui élargit l’offre de formation, ainsi que d’effectuer un stage professionnel, également comptabilisé avec un certain nombre de crédits de formation.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite des études ou d'une formation professionnelle (art. 4 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (LAEF; RSV 416.11). En vertu de l'art. 6 al. 1 let. b LAEF, ce soutien est accordé aux étudiants et élèves qui fréquentent, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique préparant, notamment, aux titres et professions universitaires.
Le Tribunal fédéral a rappelé que l'allocation de bourses d'études ou d'autres aides financières à l'instruction est, en premier lieu, de la compétence des cantons (art. 27 quater Cst.). Ces derniers fixent les conditions, les montants et la procédure d'allocation, avec pour seule limite le respect des droits fondamentaux ; sous cette réserve, les cantons peuvent en principe favoriser les formations dispensées sur leur propre territoire. Il a en outre confirmé que l'art. 6 ch. 1 LAEF faisait clairement ressortir que l'aide de l'Etat était en principe réservée aux étudiants fréquentant les établissements se trouvant dans le canton de Vaud; ce qui n’avait rien d'inconstitutionnel, dans la mesure où il existait une série d'exceptions mentionnées à l'art. 6 ch. 3 LAEF (ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a qui cite un arrêt non publié du 7 octobre 1998 consid. 3a).
b) Ainsi, si les bourses d'études ne sont en principe allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF prévoit une exception pour les élèves, étudiants et apprentis qui, pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le Canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée, fréquentent des établissements sis hors du Canton de Vaud.
L'art. 3 du règlement d'application de la LAEF du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que sont des raisons valables pour la fréquentation d'un établissement situé hors du canton de Vaud la proximité de l'établissement sis dans un autre canton, mais seulement si elle est permet de diminuer sensiblement le coût des études et l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (art. 3 al. 1 RLAEF).
Ainsi, l’absence, dans le canton, d’une école dispensant la formation souhaitée peut constituer un motif permettant d’allouer une bourse à une personne qui fréquente une école sise hors du canton. Pour que cette exception soit admise, le canton ne doit pas offrir de formation équivalente et les différences entre la formation choisie (ou le titre envisagé) et celle dispensée (respectivement le titre délivré) dans le canton doivent être suffisamment marquées. Il existe en effet toujours des différences entre les écoles dispensant le même programme de base, plus ou moins marquées selon les domaines enseignés. Tant qu’elles ne modifient pas notablement la formation dispensée, elles ne peuvent pas être prises en considération, sans quoi le critère subsidiaire de subventionnement des études hors du canton de Vaud disparaîtrait (BO.2007.0161 du 29 janvier 2008 et BO.1991.0022 du 14 février 1992).
c) Toutefois, si l’intention de l’étudiant qui fréquente l’établissement situé hors du canton est de contourner les exigences inhérentes à l’organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud, aucun soutien financier ne sera accordé (art. 6 al. 1 ch. 3 al. 2 LAIE).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a appliqué à plusieurs reprises cette disposition pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (voir, par exemple, arrêts BO.2007.0202 du 5 février 2008 : nouvelle formation auprès l’Université de Genève après un échec définitif à l’Université de Lausanne ; BO.2007.0161 du 29 janvier 2008 : formation simultanée en sciences sociales et en langues à l'Université de Grenoble ; bien que cela oblige à fréquenter deux facultés différentes, l’Université de Lausanne offre également cette possibilité ; BO.2007.049 du 18 juillet 2007 : formation à la Faculté des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel plutôt qu’à la faculté des HEC de l'Université de Lausanne, les conditions d’immatriculation y étant beaucoup plus souples ; BO.2004.0135 du 6 avril 2005 : étudiant inscrit auprès de la faculté psychologie de l’Université de Genève, qui permet l’inscription d’élèves non titulaires de maturité fédérale ; BO.2001/0085 du 6 février 2002 : études auprès de la Faculté de droit de l’Université de Genève plutôt que de celle de Lausanne où la recourante ne remplissait pas les exigences).
2. Ces quelques rappels font que le tribunal n’est pas en mesure de retenir en l’espèce comme objectivement fondées les raisons avancées par le recourant pour fréquenter les cours de la Inholland University.
a) Le bachelor in economics peut parfaitement être obtenus auprès de l’Université de Lausanne. S’il ne s’agit pas d’un bachelor spécialisé, dès la première année, en management touristique, cette formation offre, dans un premier temps, les cours de base essentiels à la compréhension des phénomènes économiques de façon globale. Dès la troisième année, les cours à option, qui constituent alors le 80% du programme, offrent la possibilité de se spécialiser dans le domaine du tourisme. En outre, les possibilités de suivre des cours dans d’autres facultés et des cours de langues, ainsi que d’effectuer un stage professionnel, permet de se spécialiser dans un domaine particulier, tel celui du tourisme. Par ailleurs, le titre délivré par l’Université de Lausanne et par celle fréquentée par le recourant est le même, à savoir bachelor in economics. Ainsi, si l’on peut certes admettre que les programmes de l’Université de Lausanne et de la Inholland University présentent quelques différences, celles-ci ne sont pas suffisamment marquées pour que l’on puisse admettre l’exception permettant d’accorder une bourse pour des études suivies hors du canton selon l’art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF, ce d’autant plus que les deux formations aboutissent au même diplôme.
b) Le recourant invoque l’absence actuelle de passerelle entre Université et HES en Suisse et la faculté d’obtenir le bachelor en une année pour justifier le choix de la poursuite de ses études en Hollande. Si l’on peut certes comprendre sa motivation à obtenir rapidement un titre reconnu internationalement, on ne peut que constater que le recourant a la faculté d’obtenir ce même titre à l’Université de Lausanne, bien qu’au terme d’un parcours académique plus long. Une situation de ce genre est considérée comme tombant sous le coup de l'art. 6 al. 1 ch. 3 al. 2 LAEF. Cette disposition vise en effet tous les cas où, objectivement, les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud ne sont pas remplies. Le législateur vaudois, en octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud : la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (BO.2001/0085 du 6 février 2002 et ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a qui cite un arrêt non publié du 7 octobre 1998 consid. 3a). En choisissant la Inholland University, le recourant élude les exigences académiques vaudoises qui prévoient trois ans de formation au sein de l’université pour obtenir le titre de bachelor in economics.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, le recourant en supportera les frais (art. 55 al. 2 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 23 octobre 2007 est confirmée.
III. Un émolument de cent francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 5 mai 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.