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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 décembre 2008 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourantes |
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A.X.________, à ********, et B.X.________, à ********, dans la mesure où elle est représentée par sa mère A.X.________. |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne. |
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Objet |
Bourse d’études |
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Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 novembre 2007 |
Vu les faits suivants
A. B.X.________, née le 16 décembre 1987, suit une formation auprès de l’Ecole de couture de Lausanne depuis le 28 août 2006. Ses parents sont séparés. Elle a deux frères : C.X.________, né le 3 janvier 1990, apprenti cuisinier, et D.X.________, né le 26 mars 1994, écolier. En juillet 2007, une demande de bourse a été déposée en faveur d’B.X.________ pour l’année scolaire 2007/2008. Par décision du 6 novembre 2007, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) a refusé cette demande au motif que la capacité financière de la famille dépasserait les normes fixées pour l’allocation d’une bourse d’études.
B. a) Par recours déposé le 20 novembre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), A.X.________, mère d’B.X.________, a contesté la décision de l’office en concluant implicitement à son annulation. Elle a produit la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les époux X.________ le 19 novembre 2007. Il ressort en particulier de l’accord intervenu que le père E.X.________ s’engage à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension alimentaire de 3'000 fr. par mois, dès le 1er novembre 2007. Il est également mentionné dans cet acte que le père exerce une activité indépendante et que son revenu net s’élèverait à environ 6'500 fr. par mois. Pour sa part, la mère se trouve au chômage et percevrait des indemnités se chiffrant à environ 2'400 fr. par mois, allocations familiales et frais de formation non compris.
b) L’office a été invité à se déterminer sur le recours. Il a requis plusieurs prolongations de délai afin d’obtenir des parents des informations supplémentaires sur leur situation financière. Selon un courrier de l’office adressé au tribunal le 19 février 2008, les revenus du père auraient chuté en 2007 selon sa fiduciaire; l’office avait alors requis des justificatifs de cette situation. Par courrier du 11 mars 2008, l’office a informé le tribunal que la taxation fiscale 2006 ainsi que la déclaration d’impôts 2007 du père n’étaient pas encore disponibles à ce jour. Une nouvelle requête de prolongation de délai a ainsi été déposée par l’office. Ce dernier s’est en définitive déterminé sur le recours le 14 avril 2008 en concluant au maintien de sa décision. Concernant les revenus des parents, l’office a retenu que la mère était au bénéfice d’une indemnité de chômage de 101.85 fr. par jour ouvrable, à laquelle s’ajoutaient 350 fr. par mois d’allocations familiales et 500 fr. par mois d’indemnités de formation professionnelle ; le revenu annuel net retenu s’élève ainsi à 34’593 fr., duquel ont été retranchées les déductions fiscales usuelles, ce qui aboutit à un revenu annuel déterminant de 26'893 fr. S’agissant du père, l’office a constaté qu’il n’avait produit aucune pièce attestant de sa prétendue diminution de revenu pour la période en question, malgré les demandes réitérées de l’office. L’autorité a ainsi retenu le montant figurant dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, soit 6'500 fr. net par mois, montant duquel ont été retranchées les déductions fiscales usuelles, ainsi que la pension alimentaire versée pour l’entretien de la famille ; le revenu annuel finalement retenu s’élève à 40'100 fr.
c) La possibilité a été donnée à A.X.________ de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d’autres mesures d’instruction, mais elle n’y a pas donné suite.
d) Le juge instructeur a ordonné des mesures d’instruction complémentaires concernant les revenus de E.X.________. Il a, d’une part, requis le 5 août 2008 la taxation fiscale 2006 des époux X.________ à l’Office d’impôt du district de Rolle et d’Aubonne, et d’autre part, sollicité de E.X.________ le 20 août 2008 les comptes de pertes et profits de son entreprise en 2007 ou tous autres documents susceptibles d’informer le tribunal sur l’état de ses revenus en 2007. Il était précisé à E.X.________ qu’à défaut de collaboration de sa part, le tribunal statuerait en l’état du dossier. E.X.________ n’a pas donné suite à la demande du juge instructeur.
C. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE ; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant, conformément à l’art. 14 al. 1 LAE.
2. a) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE ; RSV 416.11.1), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007 (ci-après : barème du Conseil d’Etat ou barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt du Tribunal administratif BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). Aux termes de l'art. 10c al. 1 RAE, "Si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives." En l’espèce, la situation est particulière, car les décisions de taxation relatives à la période de référence ne sont pas représentatives des données actuelles. En effet, d’une part, les parents sont aujourd’hui séparés, et d’autre part, la mère se trouve au chômage, et le père, indépendant, aurait vu ses revenus chuter en 2007. S’agissant du revenu de la mère, l’autorité intimée a retenu qu’elle percevait une indemnité de chômage s’élevant à 101.85 fr. par jour ouvrable, ce qui correspond aux décomptes produits (janvier à novembre 2007). Les allocations familiales et les indemnités de formation professionnelle ont été ensuite ajoutées à ce montant, avant de déduire les charges sociales. Enfin, les déductions fiscales usuelles ont été soustraites. Le revenu annuel net de la mère finalement retenu s’élève ainsi à 26'893 fr. Le calcul effectué n’apparaît pas critiquable et n’est par ailleurs pas contesté. Il peut être confirmé. Concernant le père, l’autorité intimée a retenu la somme figurant dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale passée entre les époux le 19 novembre 2007, soit 6'500 fr. par mois, à défaut de posséder des documents attestant de la prétendue diminution de revenu intervenue en 2007. Le tribunal a également sollicité sans succès du père des informations sur l’état de ses revenus en 2007, en précisant que l’autorité intimée avait pris en considération la somme de 6'500 fr. précitée, et qu’à défaut de collaboration, le tribunal statuerait en l’état du dossier. Il convient ainsi de confirmer le calcul effectué par l’autorité intimée qui a déduit du montant de 6'500 fr. les déductions fiscales usuelles, ainsi que le montant de la pension alimentaire versée pour l’entretien de la famille (3'000 fr. par mois). Le solde retenu est de 40'100 fr. Le revenu déterminant des père et mère s’élève ainsi à 66'993 fr. (26'893 + 40'100). Ce montant n’apparaît pas excessif, en particulier à la lumière de la taxation fiscale 2006 qui retient un revenu de 112'300 fr. au chiffre 650 pour les époux (il s’agit toutefois d’une taxation d’office).
L’autorité intimée a en outre ajouté à ce montant de 66'993 fr. les revenus du frère C.X.________, apprenti cuisinier, ce qui doit être confirmé. En effet, l’art. 10a RAE prévoit que la part des salaires bruts d’apprentissage qui dépasse la franchise autorisée par le barème du Conseil d’Etat (530 fr. par mois ; pt D.2 du barème) est comptée dans le calcul de la capacité financière de la famille selon le nombre de mois pour lesquels l’aide est accordée. Enfin, l’autorité intimée a ajouté le montant de la pension alimentaire versée pour l’entretien de la famille, conformément à l’art. 10b al. 3 RAE, qui dispose que les pensions alimentaires sont comptées sans franchise ou déduction dans le calcul de la capacité financière de la famille. Le revenu familial déterminant se chiffre ainsi à 109'833 fr. par an, et à 9'153 fr. par mois.
c) Du revenu familial déterminant, on déduit ensuite les charges normales qui s'élèvent à 2'500 fr. pour chaque parent, auxquelles s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge et 700 fr. par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 7'300 fr. [2x 2'500 + 2x 800 (C.X.________ étant devenu majeur le 3 janvier 2008) + 700]. Après déduction des charges, le revenu familial présente un excédent de 1'853 fr. (9'153 – 7'300). Conformément à l'art. 11 RAE, cet excédent est réparti entre les membres de la famille à raison d'une part pour chaque parent, une part pour l'enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation, soit en l’espèce sept parts au total. Cet excédent permet ainsi d’affecter aux frais d’études d’B.X.________ la somme annuelle de 6'353 fr. ({[1’853 : 7] x 2} x 12). S’agissant des frais d’études annuels, l’autorité intimée les a arrêtés à 5'250 fr., soit 1'200 fr. pour la formation, 2'420 fr. pour les frais de repas, et 1'630 fr. pour les déplacements. Ces trois montants apparaissent conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème, et ils ne sont par ailleurs pas contestés. L’excédent (6'353 fr.) étant supérieur au coût des études, aucune bourse ne peut être allouée (art. 20 LAE a contrario).
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge des recourantes (art. 55 al. 1 LJPA). Il n’est au surplus pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 6 novembre 2007 est confirmée.
III. Les frais de justice sont mis à la charge des recourantes A.X.________ et B.X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.