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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 mars 2008 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM: Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.X.________ c/ décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 novembre 2007 concernant ses filles B.X.________ et C.X.________ |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante suisse née le 25 janvier 1989, C.X.________ a présenté en juillet 2007 une demande de bourse pour le financement de ses études pour l'année 2007/2008 auprès du gymnase de Nyon en vue de l’obtention du diplôme de culture générale. La recourante a une sœur, B.X.________, née le 20 septembre 1990. Cette dernière a également présenté en juillet 2007 une demande de bourse pour le financement de ses études auprès du gymnase de Marcelin, à Morges, pour l'année 2007/2008 en vue d’obtenir le baccalauréat/maturité+MSSP.
B. Par décisions du 8 novembre 2007, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a refusé de leur accorder une bourse d’études au motif que la capacité financière de leur famille dépassait les normes fixées par le barème (art. 14, 16 et 20 LAEF).
C. A.X.________, mère d’C.X.________ et B.X.________, a recouru contre ces décisions le 20 novembre 2007 en concluant implicitement à l’octroi des bourses sollicitées. En substance, elle expose avoir présenté une première demande pour sa fille C.X.________ il y a plus de trois ans et qu’après un premier refus, cette demande avait été acceptée. Par la suite, une bourse lui avait également été accordée pour les deuxième et troisième années de gymnase de sa fille Hélène. Elle allègue en outre que son seul revenu est la pension alimentaire qu’elle perçoit du père de ses deux filles, lequel se trouve dans une situation financière très difficile. Après avoir arrêté de travailler à la naissance de sa première fille, il y a plus de dix-neuf ans, elle ne trouve aujourd’hui aucun emploi.
La recourante s’est acquittée en temps utile de l’avance de frais requise.
D. Le 14 décembre 2007, l’autorité intimée a déposé ses déterminations en concluant au rejet du recours.
E. Par courrier du 31 décembre 2007, A.X.________ a déposé un mémoire complémentaire dans lequel elle relève une erreur, selon elle, dans le calcul effectué par l’autorité intimée, en ce sens que son revenu net imposable pour l'année 2006 s'élève à 44'100 fr. et non pas à 52'850 fr. comme retenu par l'OCBEA. Elle précise en outre que le gymnase de Morges attend le remboursement de la facture du voyage d’études effectué par C.X.________ en mars 2007, facture qui aurait été acceptée par l’OCBEA avant qu’elle ne demande le renouvellement des bourses pour la période 2007-2008.
F. L’autorité n’a pas déposé d’écriture complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
G. Le 4 mars 2008, A.X.________ a informé le tribunal qu’elle avait reçu un second rappel concernant la facture précitée.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
I. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son art. 2: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont la requérante et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien de la requérante.
b) Agées respectivement de 19 ans et deux mois et de 17 ans et demi, les recourantes, qui n'ont pas exercé d'activité lucrative dans le canton de Vaud 18 mois au moins avant le début des études pour lesquelles l'aide est demandée (art. 12 ch. 2 LAEF), sont financièrement dépendantes de leurs parents. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à leur accorder dépendent exclusivement des moyens financiers de ces derniers, au sens de l'art. 14 al. 1 LAEF précité.
2. Pour évaluer la capacité financière des parents, entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF, d'une part, les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et, d'autre part, les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).
a) L'art. 10 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) prévoit, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible."
En l'espèce, la décision de taxation pour l'année 2005, qui est la période fiscale de référence, fait état d'un revenu net annuel de 52'850 fr. pour la recourante et de 40'350 fr. pour le père des intéressées (ch. 650 de la déclaration d'impôt), soit un total annuel de 93'200 fr., ce qui représente un revenu mensuel déterminant de 7'767 fr. (montant arrondi). La famille X.________ n'a pas de fortune déterminante au sens de la LAEF.
b) La recourante soutient toutefois que son revenu annuel net a diminué en 2006 et qu'il ne s'élève plus pour cette période qu'à 44'100 fr. (revenu basé sur le code 650 de la taxation fiscale du 7 mai 2007 calculé sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006), soit une diminution de 8'750 fr. Dans sa teneur modifiée et entrée en vigueur le 1er août 2006, l'art. 10 al. 1 RLAEF prévoit ce qui suit :
"Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l’année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible."
Quant à l'art. 15a RLAEF nouveau, en vigueur dès le 1er août 2006, sa teneur est la suivante :
"Est considéré comme étant propre à rendre le montant d'une allocation insuffisant, le changement de situation qui induit :
a. une diminution supérieure à vingt pour cent entre le revenu familial déterminant tel que défini à l'article 10 du présent règlement et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée.
b. une augmentation supérieure à vingt pour cent des charges normales retenues lors du calcul de l'allocation intervenue au cours de la période pour laquelle cette dernière a été octroyée."
En l'occurrence, la diminution de revenu dont se prévaut la recourante correspond à près de 16 % et est donc inférieure au 20 % mentionné à l'art. 15a RLAEF, limite en-dessous de laquelle le changement de situation n'est pas considéré comme étant propre à rendre le montant de l'allocation insuffisant. La prise en considération du montant de 52'850 fr. tel qu'elle a été effectuée par l'office doit par conséquent être confirmée.
3. L'art. 20 LAEF prévoit que le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise qu'elles sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. A l'art. 11 RLAEF, il est précisé que l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF, les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à:
Fr. 5'000.- pour deux parents séparés,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur,
Fr. 800.- pour un enfant majeur.
En l'occurrence, la famille est composée du père, de la mère et de deux enfants, respectivement majeure (C.X.________) et mineure (B.X.________). Les charges normales s'élèvent donc à 5'000 fr. pour les parents et à 1'500 fr. pour les deux filles, soit au total 6'500 fr. Compte tenu de ces charges, il y a un excédent de revenu familial de 1'267 fr. (7'767.- fr. ./. 6'500 fr.). La part du bénéfice que la famille peut consacrer à la formation des recourantes est déterminée, selon l'art. 11 RAEF, en divisant la différence entre le revenu mensuel déterminant et les charges mensuelles minimales par le nombre de parts déterminé au chiffre 3 ci-dessus, soit en l'occurrence 6 parts. Le montant que la famille peut affecter au financement des études des requérantes est par conséquent de 844 fr. ([1'267 fr. : 6] x 4) par mois, soit un montant annuel de 10'128 fr. (844 fr. x 12).
c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
Le montant des coûts d'études fixés à 4'040 fr. par l'autorité intimée pour C.X.________(formation 550 fr.; repas 2'200 fr. et déplacements 1'290 fr.) et à 4'220 fr. pour B.X.________ (formation 1'150 fr; repas 2'200 fr. et déplacements 870 fr.), soit un total de 8'260 fr. n'est pas contesté par la recourante, frais qui sont comptés pour dix mois pour les gymnases (art. 12 al. 3 RLAEF). Il convient ainsi de retenir cette somme.
d) A ce stade du raisonnement par conséquent, la part de 10'128 fr. dévolue aux intéressées recouvre largement le montant du coût total de leurs études de 8'260 fr., puisqu'elle laisse un excédent de 1'868 fr. de sorte que les requérantes n'ont pas droit aux bourses d'études sollicitées.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 novembre 2007 sont confirmées.
III. Les frais du présent arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2008
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.