TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 octobre 2008

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Eric Brandt et Mme Aleksandra Favrod, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, (OCBEA), BAP,  à Lausanne

  

 

Objet

   décision en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 novembre 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant suisse né le 2 juillet 1980, célibataire, est issu du mariage - dissous par le divorce en 1992 - de B.X.________ et de Y.________. Il a trois frères qui ne sont plus à la charge de leurs parents.

En octobre 2000, soit à l'âge de vingt ans, l'intéressé a commencé des études de médecine à l'Université de Lausanne, pour une durée de six ans. Il s'est installé dans son propre appartement.

B.                               En novembre 2000, A.X.________ a déposé une demande de bourse pour la première année des études précitées (période 2000-2001). Il a exposé qu'il bénéficiait d'allocations familiales et d'une pension versée par l'assurance-invalidité, en sa qualité d'enfant d'invalide (père à l'AI). Par décision du 19 décembre 2000 confirmée le 13 février 2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBEA) a  rejeté sa demande au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème pour l¿attribution des bourses d¿études et d¿apprentissage adopté par le Conseil d¿Etat.

En novembre 2001, l'intéressé a déposé une nouvelle demande de bourse (période 2001-2002) en indiquant qu'il redoublait la première année. Par décision du 20 décembre 2001, l'OCBEA lui a octroyé une bourse de 2'610 fr.

En novembre 2002, A.X.________ a sollicité l'aide financière du canton pour sa deuxième année de médecine (période 2002-2003), précisant que son père s'était remarié le 28 juin 2001. Par décision du 3 décembre 2002, l'OCBEA lui a accordé une bourse de 4'610 fr.

En octobre 2003, le requérant a formé une demande de bourse (période 2003-2004) en expliquant qu'il se présentait aux examens de la deuxième session fixée en février 2004. Par décision du 14 janvier 2004, l'OCBEA lui a délivré une bourse de 1'310 fr.

En octobre 2004, A.X.________ a déposé une demande de bourse pour sa troisième année (période 2004-2005), ajoutant qu'il n'avait plus de contact avec son père. Par décision du 28 février 2005, l'OCBEA a rejeté sa demande au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

En mai 2005, A.X.________ a requis une bourse pour sa quatrième année (période 2005-2006) expliquant que lorsqu'il atteindrait en juillet 2005 l'âge de 25 ans révolus, il ne bénéficierait plus des allocations familiales (220 fr. /mois) ni de sa rente d'enfant d'invalide (819 fr. /mois), seuls revenus dont il disposait, ce qui représenterait un manque à gagner de 12'468 fr. sur une année. Par décision du 24 novembre 2005, l'OCBEA a rejeté sa demande au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

Pour l'année 2006-2007 correspondant à sa cinquième année d'études, A.X.________ n'a pas demandé de bourse. Pendant cette période, il a exercé des activités lucratives auprès du Service régional vaudois de transfusion sanguine (SRTS) dès février 2006 et auprès des Hospices/CHUV (stages) dès août 2006.

C.                               Pour sa sixième année d'études (2007-2008) allant d'octobre 2007 à décembre 2008, A.X.________ a déposé une demande de bourse, datée du 20 avril 2007 et reçue le 6 juin 2007 selon le tampon qui y a été apposé. Le formulaire était signé non seulement par sa mère, mais également par son père et sa belle-mère. Entre autres pièces, l'intéressé produisait ses fiches de salaires communiquées par le SRTS pour février 2006 à mars 2007, et celles transmises par le CHUV pour août 2006 à février 2007.

Par décision du 5 novembre 2007, l'OCBEA a refusé de lui allouer une bourse d'études pour la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2008 au motif que la capacité financière de la famille du requérant (toujours dépendant) dépassait les normes fixées par le barème.

Agissant le 22 novembre 2007, A.X.________ a saisi le Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), d'un recours dirigé contre le refus de l'OCBEA du 5 novembre 2007, en concluant à l'annulation de la décision précitée et au renvoi du dossier à l'office pour nouvelle décision lui octroyant une bourse. En substance, il soutenait qu'il devait être considéré comme indépendant financièrement.

Au terme de sa réponse du 22 janvier 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La juge instructeur a invité le recourant à établir, pièces justificatives à l'appui, les revenus acquis entre mars et septembre 2007, à produire une copie de sa déclaration fiscale pour l'année 2006 et 2007, ainsi qu'à communiquer les dernières décisions de taxation dont lui-même et ses deux parents avaient fait l'objet. Le recourant a déposé ces pièces, en particulier les fiches des salaires versées par le SRTS pour avril à septembre 2007, et celles transmises par le CHUV pour avril à juin 2007.

L'arrêt a fait l'objet d'une coordination au sens de l¿art. 34 al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF (LAE selon une abréviation antérieure); RSV 416.11], exprimé à son art. 2: "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art. 14 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 2ème phrase LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 3ème phrase LAEF).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, lorsqu'une bourse est demandée alors que le requérant a déjà accompli une partie des études ou de la formation en cause, les dix-huit, respectivement douze mois mentionnés à l'art. 12 ch. 2 LAEF sont ceux précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite l'aide de l'Etat et non pas ceux précédant le début de la formation (arrêts TA BO.2006.0004 du 29 juin 2006; BO.2002.0038 du 20 juin 2002; BO.2001.0065 du 5 novembre 2001).

b) Le barème pour l¿attribution des bourses d¿études et d¿apprentissage adopté par le Conseil d¿Etat le 30 mai 2007 (ci-après: le barème) définit la notion d'indépendance financière ainsi qu'il suit:

" C           Les boursiers financièrement indépendants de leurs parents

Trois conditions cumulatives de l¿indépendance financière selon article 12 LAE (majorité ¿ domicile ¿ activité lucrative régulière)

C.1   Activité lucrative régulière: conditions

¿     pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;

¿     pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;

¿     mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:

- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.

On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."

2.                                a) En l'espèce, le recourant soutient qu'il est financièrement indépendant. Il expose qu'il était âgé de 27 ans au moment de la demande de bourse litigieuse et qu¿il ne vit plus auprès de ses parents ni ne bénéficie de leur aide depuis huit ans. Il précise avoir vécu jusqu'à l'âge de 25 ans (âge atteint en juillet 2005) grâce aux allocations familiales, à une rente d¿enfant d¿invalide, à quelques jobs d'étudiants et aux bourses accordées (la dernière fois en janvier 2004). Depuis début 2006, il s'est trouvé un travail régulier (auprès du SRTS), qui lui avait permis de réaliser en 2006 des gains pour un montant de 18'399 fr., soit une somme supérieure au seuil minimal fixé à 16'800 fr. par le barème. Le recourant explique encore que sa dernière année universitaire 2008 sera consacrée pendant huit mois à ses examens finaux (dix-huit examens répartis entre avril et décembre) et qu'il lui sera ainsi impossible de subvenir à ses besoins.

b) De son côté, l'autorité intimée conteste que le recourant soit devenu financièrement indépendant, dès lors qu'une activité lucrative exercée parallèlement aux études ne saurait être qualifiée de régulière.

c) Il est établi que le recourant a entrepris des études de médecine à l'automne 2000, à l'âge de vingt ans. Il a bénéficié d'une bourse pour les périodes 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004. Cette aide lui a été refusée pour les périodes 2004-2005 et 2005-2006. Ces décisions successives, tenant compte de la capacité financière de sa famille, l'ont considéré comme dépendant, à juste titre dès lors que les allocations familiales et la rente d'enfant d'invalide dont il bénéficiait ne sont pas assimilables au produit d'une activité lucrative. En particulier, la rente précitée remplaçait, sur le principe, la contribution d'entretien à laquelle son père aurait normalement été tenu s'il avait été apte à travailler (dans ce sens, TA arrêt BO.1998.0011 du 24 juin 1998 relatif au versement d'une rente d'orphelin). Le recourant n'a pas sollicité de bourse pour la période 2005-2006. En 2007, il a déposé une telle demande en vue de sa sixième et dernière année, pour la période 2007-2008 allant d'octobre 2007 à décembre 2008.

Il sied ainsi d'examiner si le recourant a acquis son indépendance financière pendant la période déterminante pour la demande de bourse 2007-2008.  

3.                                 Conformément au consid. 1 supra, le requérant âgé de plus de 25 ans ne peut être reconnu comme financièrement indépendant que s'il a exercé, pendant les douze mois précédant immédiatement la période pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat, une activité lucrative régulière ayant généré un revenu d'au moins 16'800 fr.; le salaire ne doit toutefois pas être inférieur mensuellement à 700 fr.

La présente demande de bourse concernant l'année de formation 2007-2008 commençant en octobre 2007, la période de douze mois à prendre en considération pour le calcul des revenus réalisés par le recourant court du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 (BO.2005.0052 du 7 juillet 2005; BO.2003.0119 du 5 février 2004).

Il ressort du dossier que le recourant a commencé à exercer une activité lucrative - auprès du SRTS - en février 2006. Il a cumulé cette activité avec des stages dès août 2006. Selon les décomptes de salaire, les gains obtenus de février 2006 à septembre 2006, respectivement d'octobre 2006 à septembre 2007, se décomposent comme suit:

Mois

SRTS

Stages

janvier 2006

 

 

février 2006

108.85

 

mars 2006

1'495.80

 

avril 2006

2'117.35

 

mai 2006

1'622.--

 

juin 2006

2'140.30

 

juillet 2006

vacances

 

août 2006

686.85

705.45

septembre 2006

1'403.20

705.45

 

octobre 2006

1'314.55

 

novembre 2006

2'684.85

705.45

décembre 2006

Sous-total 2006:

2'435.15

16'008.90

705.45

2'821.80

janvier 2007

648.35

706.45

février 2007

1'940.80

706.45

mars 2007

1'399.20

 

avril 2007

1'519.00

706.45

mai 2007

2'117.40

714.15

juin 2007

909.55

716.20

juillet 2007

1'984.90

 

août 2007

737.95

 

septembre 2007

2'211.35

 

 

D'après ces chiffres, A.X.________ a ainsi acquis pendant la période déterminante allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 un montant total de 24'863.65 fr., soit largement supérieur au seuil minimal de 16'800 fr. fixé par le barème (étant précisé que son revenu mensuel n'a jamais été inférieur à la somme minimale de 700 fr.).

Sous cet angle purement quantitatif, le recourant devrait effectivement être reconnu comme financièrement indépendant.

4.                                Il reste toutefois à déterminer si, sur le principe, le statut de requérant financièrement indépendant peut être acquis au cours des études grâce à l'exercice d'une activité lucrative parallèle.

a) aa) Lors de son entrée en vigueur le 1er novembre 1973 (FAO 1973 230), la LAEF avait la teneur suivante:

"Art. 12 - Le domicile des parents n'est pas pris en considération:

1.         [...]

2.         si le requérant âgé de 20 à 25 est financièrement indépendant et domicilié dans le canton de Vaud depuis au moins deux ans avant le début de la formation ou des études pour lesquelles il demande le soutien de l'Etat;

3.         si le requérant domicilié dans le canton de Vaud et financièrement indépendant, est âgé de plus de 25 ans;

4. - 5-    [...]"

bb) Au printemps 1979, le Conseil d'Etat a soumis au Grand Conseil un projet de modification de la LAEF (Bulletin du Grand Conseil [BGC], printemps 1979, p. 416 ss) tendant notamment à introduire une définition de l'indépendance financière des requérants admise par la Conférence intercantonale des bourses d'études et par la Confédération, en qualité d'organe de subventionnement. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, d'adapter la loi vaudoise en exigeant, à l'art. 12 ch. 2 LAEF, que le requérant ait exercé une activité lucrative réglementée avant le début de sa nouvelle formation, étant précisé qu'une profession était considérée comme réglementée si elle figurait sur la liste des professions établie par l'ancien Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) en collaboration avec les associations professionnelles. A cette occasion, l'exposé des motifs indiquait encore que l'exercice d'une activité lucrative sporadique avant ou en cours d'études ne créait pas l'indépendance financière, même si par ce moyen, un requérant était parvenu à ne plus dépendre du soutien financier de sa famille. Le texte du projet de modification de l'art. 12 ch. 2 LAEF était ainsi le suivant:


"Art. 12 - Le domicile des parents n'est pas pris en considération:

1.           [...]

2.         Si le requérant majeur est financièrement indépendant et domicilié depuis deux ans au moins dans le canton de Vaud.

            Est réputé financièrement indépendant le requérant qui, après l'obtention d'un titre professionnel ou universitaire, a exercé régulièrement une activité lucrative réglementée pendant au moins deux ans avant le début de la formation ou des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.

3.         Abrogé

4. - 5.   [...]"

Lors des débats au Grand Conseil, l'introduction d'une notion d'indépendance financière aussi restrictive a été combattue au motif qu'elle avait pour conséquence de priver des jeunes gens, sans formation, ayant travaillé dans une profession non réglementée, de la possibilité de bénéficier d'une aide financière de l'Etat pour acquérir une formation ou reprendre des études. Aussi l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF a-t-il fait l'objet d'une proposition d'amendement prévoyant simplement qu' "Est réputé financièrement indépendant le requérant qui a exercé régulièrement une activité lucrative pendant au moins deux ans." (BGC, printemps 1979, p. 448 ss). Cet amendement a été adopté le 22 mai 1979 et la disposition ainsi modifiée est entrée en vigueur le 1er janvier 1980.

cc) Peu après l'entrée en vigueur de cette modification, le Conseil d'Etat a déposé un projet de révision de la LAEF tendant à compléter le texte de l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF en ce sens que l'activité lucrative en cause devait avoir été exercée "avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il [le requérant] demande l'aide de l'Etat." L'exposé des motifs (BGC, février 1980, p. 1136 ss) indique que cette restriction visait à éviter la conséquence suivante:

"Un Confédéré qui vient dans le canton de Vaud pour préparer une maturité a la possibilité de fréquenter le Gymnase du soir (...); il travaille à plein temps la journée, il suit les cours le soir. Après deux ans d'activité lucrative à plein temps, il sera fondé, selon ce chiffre 2 de l'art. 12, à demander une bourse d'études au canton de Vaud pour achever la préparation de sa maturité, alors que ce serait au canton de son ancien domicile à entrer en matière sur sur sa demande.

Si, la maturité obtenue, il poursuit ses études dans notre canton, celui-ci doit continuer à lui allouer des bourses pour la durée de ses études.

Mais il y a plus. Si, sa maturité obtenue, il retourne dans le canton de son ancien domicile poursuivre ses études universitaires, le canton de Vaud devra continuer à payer une bourse. Ce boursier ayant été reconnu financièrement indépendant par Vaud, les autres cantons refuseront de le prendre en charge, fondés sur leur propre législation plus précise en la matière que la nôtre"

L'ajout projeté a été adopté le 27 février 1980 pour entrer en vigueur le 1er mai suivant.

dd) En novembre 1997 a été proposée une nouvelle modification, tendant à ramener la durée de l'activité lucrative requise de deux ans à dix-huit mois, respectivement douze mois pour les requérants âgés de plus de 25 ans. Au cours de la discussion sur le projet de loi, le Conseiller d'Etat Jean Jacques Schwaab avait relevé (BGC, novembre 1997, p. 4569):

"Il ne s'agit nullement de faire échapper au cercle familial des jeunes adultes qui veulent entreprendre une formation ou une seconde formation (...). (...) nous savons que les premiers emplois, à l'issue d'une formation ou d'une absence de formation, c'est-à-dire un premier emploi à l'extérieur de la famille, ces emplois-là sont extrêmement aléatoires et il est bien rare qu'ils soient continus et atteignent une durée de deux ans. Dès lors, nous souhaitons raccourcir ce délai afin que ces jeunes, qui arrivent sur le marché du travail et qui risquent de se retrouver au chômage, ou, cas échéant, à la prévoyance sociale, puissent choisir, mais véritablement choisir, entre 1200 francs par mois en faisant des petits boulots à gauche et à droite pour acquérir une formation, ou 1700, 1800, voire 2000 francs par mois pour ne rien faire. (...) les jeunes qui sont entrés dans le monde du travail avec une première formation, voire sans formation, et qui ont quitté le milieu familial, ne peuvent plus être tenus de le réintégrer et d'invoquer l'article 277, al. 2 du Code civil."

La modification proposée a été adoptée par novelle du 10 novembre 1997, entrée en vigueur le 1er juillet 1998. Le nouvel art. 12 ch. 2 LAEF correspondait désormais à la version actuelle selon laquelle, rappelons-le, est "réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (al. 2). Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (al. 3)."

dd) Il résulte en substance de cet historique que le législateur a entendu, quelles que fussent les versions successives de l'art. 12 ch. 2 LAEF, limiter la reconnaissance de l'indépendance financière aux requérants qui, avant d'entamer la formation pour laquelle ils demandent l'aide de l'Etat, sont réellement entrés sur le marché régulier du travail, à titre principal (qu'ils bénéficient ou non d'une première formation). Ainsi, a contrario, il a voulu exclure de ce statut les requérants qui, à l'instar du Confédéré cité en exemple ci-dessus, mènent simultanément études et travail.

b) La jurisprudence du Tribunal administratif a suivi pour l'essentiel la même ligne, en retenant en bref que, sauf circonstances exceptionnelles, l'activité lucrative exercée par un étudiant constitue un gain accessoire et ne confère pas l'indépendance financière au sens de la loi.

Ainsi, par arrêt BO.1991.0001 du 13 mars 1992, portant sur la version de l'art. 12 ch. 2 LAEF du 22 mai 1979, le Tribunal administratif a considéré ce qui suit:

"Cette définition fixe des limites précises à la notion d'indépendance financière. Pour acquérir cette dernière, il ne suffit pas d'avoir quitté le domicile des parents et de n'avoir plus besoin de leur soutien matériel. Il importe au contraire à l'étudiant de démontrer dans les faits qu'il a acquis son indépendance économique pendant une certaine durée au travers d'une activité lucrative régulière. A cet égard, l'exercice d'une activité lucrative sporadique avant ou en cours d'études ne crée par l'indépendance financière même si par ce biais un requérant parvient à ne plus dépendre financièrement de sa famille."

S'agissant toujours de cette version, le Tribunal administratif a ensuite ajouté par arrêt BO.1992.0053 du 12 janvier 1993 (voir aussi arrêts BO.1991.0001 du 13 mars 1992; BO.1992.0053 du 12 janvier 1993; BO.1995.0086 du 17 avril 1996; BO.1998.0033 du 24 juillet 1998):

"[...] le Tribunal administratif considère, en principe, qu'un requérant en formation (études ou apprentissage) ne peut pas acquérir simultanément son indépendance financière au sens de la LAE. En effet, l'accomplissement d'études ou d'un apprentissage est généralement incompatible, de par le temps qu'il requiert, avec l'exercice d'une activité lucrative régulière. Ainsi les requérants sont soit en formation, auquel cas ils ne peuvent pas acquérir leur indépendance financière, soit occupés à l'exercice d'une activité professionnelle leur permettant d'acquérir cette indépendance. A ce jour, deux exceptions à ce principe ont néanmoins été admises, en ce sens qu'un apprenti dans le premier cas et qu'un étudiant dans le second pouvaient être réputés financièrement indépendants au sens de la LAE dans la mesure où ils étaient parvenus à réaliser, parallèlement à leur formation et généralement au prix d'un effort particulier, un gain régulier équivalent au moins, pour la période déterminante de deux ans, au montant de la bourse d'un requérant financièrement indépendant (soit pour chaque année Fr. 14'400.-- pour un célibataire). Il convient toutefois de ne pas généraliser de telles exceptions. La règle demeure que l'activité lucrative exercée par un étudiant constitue un gain accessoire et ne confère pas l'indépendance financière au sens de la loi."

L'adoption de la teneur actuelle de l'art. 12 ch. 2 LAEF n'a pas conduit à un changement de jurisprudence. Celle-ci a toutefois été précisée ainsi qu'il suit (BO.2005.0052 du 7 juillet 2005, intégrant les considérants topiques des arrêts BO.2003.0167 du 27 avril 2004, BO.2003.0119 du 5 février 2004 et BO.2003.0017 du 2 mai 2003):

"En réalité, le statut d'indépendant financier tel qu'il est prévu à l'art. 12 ch. 2 LAE implique essentiellement que le requérant ait momentanément mis un terme à ses études pour exercer une activité lucrative qui lui a permis de subvenir seul à ses besoins. Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, l'acquisition de l'indépendance financière au cours des études est exclue. En effet, soit un requérant est étudiant, soit il exerce une activité lucrative. La réalisation de gains accessoires parallèlement à l'accomplissement des études n'est pas de nature à conférer la qualité de requérant financièrement indépendant au sens de la LAE."

Enfin, dans un arrêt BO.2004.0062 du 25 août 2005, le tribunal a repris ce dernier considérant, en confirmant que si la réalisation de gains accessoires parallèlement à l'accomplissement des études doit être encouragée et mérite la considération, elle n'est pas de nature à conférer la qualité de requérant financièrement indépendant au sens de la LAEF.

c) Par ailleurs, une interprétation littérale de l'art. 12 ch. 2 LAEF conduit également à dénier la possibilité d'acquérir l'indépendance financière pendant les études. En effet, cette disposition précise que l'indépendance financière est réputée acquise "immédiatement avant le début des études ou de la formation". A contrario, elle ne peut être acquise "pendant" les études ou la formation. Le barème exige du reste que le requérant ait acquis son salaire "sans être en formation".

d) A noter encore que l'accord intercantonal du 22 juin 2006 sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles; A-EPr; RSV 413.925) précise qu'est réputé canton de domicile le canton dans lequel les apprenants et les apprenantes majeurs ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé - sans être simultanément en formation - une activité lucrative qui leur a permis d'être financièrement indépendants.

Enfin, à titre de comparaison, la loi genevoise du 13 novembre 2007 sur l'encouragement aux études exclut expressément, à son art. 19, que l'indépendance économique ait pu intervenir pendant une période de formation; la loi bernoise du 18 novembre 2004 sur l'octroi de subsides de formation a adopté, à son art. 13, la même solution. La loi valaisanne du 14 mai 1986 concernant l'octroi de bourses et de prêts d'honneur (art. 5 al. 4) et la loi jurassienne du 25 avril 1985 sur les bourses et prêts d'études (art. 16 al. 4) prévoient toutes deux qu' "Après avoir achevé une première formation, les requérants majeurs constituent leur propre domicile juridique en matière de bourses dans le canton où ils sont établis pendant deux ans et où ils ont assuré leur indépendance financière en exerçant une activité rémunérée régulière avant d'entamer la formation pour laquelle ils demandent une bourse". La loi neuchâteloise du 1er février 1994 exige, quant à elle à son art. 5 let. d, l'exercice d'une "activité lucrative complète" pendant au moins deux ans par les étudiants majeurs.

e) En conclusion, sauf circonstances exceptionnelles, l'activité lucrative exercée par un étudiant ne confère pas l'indépendance financière au sens de la loi.

5.                                En l'espèce, comme on l'a vu, le recourant a certes réalisé pendant la période déterminante de douze mois des gains s'élevant à plus de 24'000 fr. (soit un montant largement supérieur à celui fixé par le barème du Conseil d'Etat à 16'800 fr.), mais il a acquis ce revenu pendant qu'il accomplissait sa cinquième année de médecine.

Par ailleurs, on ne voit pas en quoi la situation du recourant serait exceptionnelle au point de déroger au principe selon lequel, en général, un requérant ne peut pas acquérir son indépendance financière pendant ses études. Le recourant a poursuivi ses études à plein temps, sans interruption. Ses gains ne peuvent donc être qu'accessoires. Du reste, leur montant est certes largement supérieur au minimum fixé par le barème, mais n'est en définitive pas considérable. A cela s'ajoute qu'environ 1/5ème de ces gains ont été acquis au titre de rémunération des stages successifs inclus obligatoirement dans le cursus universitaire (art. 5 de l'ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin; RS 811.112.2). Peu importe sous cet angle que le recourant allègue avoir pu assurer la totalité de son entretien dès janvier 2006 avec ces ressources limitées (environ 2'000 fr. par mois) (dans ce sens, BO.1992.0053 du 12 janvier 1993 concernant un étudiant en médecine dont l'activité lucrative ne pouvait être qu'accessoire en raison de l'exigence des études et du nombres d'heures de la faculté de médecine; BO.1991.0031 du 2 avril 1992, dont il résulte que pour acquérir l'indépendance financière de l'art. 12 ch. 2 LAEF, il ne suffit pas d'avoir quitté le domicile de ses parents et de ne pas avoir besoin de leur soutien matériel).

Il est vrai que le Tribunal administratif a, plus récemment, admis implicitement que l'acquisition de l'indépendance financière pouvait néanmoins survenir au cours des études: tel était ainsi le cas d'un étudiant qui, ayant obtenu sa licence en psychologie, avait continué ses études pour devenir logopédiste et, en parallèle, avait été engagé en qualité notamment de maître auxiliaire, avant de solliciter l'aide de l'Etat pour effectuer un stage à temps complet en logopédie pendant l'année scolaire 2005-2006 (arrêt BO.2006.0004 du 29 juin 2006). Dans un autre arrêt plus récent encore, le tribunal a considéré qu'un étudiant en lettres, ayant travaillé pendant douze mois pour un salaire de l'ordre de 32'000 fr. après le début de ses études, avait acquis un statut de requérant financièrement indépendant de ses parents (BO.2007.0191 du 20 février 2008, dont l'état de fait n'indique néanmoins pas clairement si l'étudiant a interrompu momentanément ses études ou poursuivi celles-ci pendant qu'il a réalisé les gains en question; dans cet arrêt, n'a pas été abordé en outre le fait que pendant la période en cause, le requérant vivait chez ses parents et n'avait donc un domicile distinct de ceux-ci).

Ces deux arrêts précités BO.2006.0004 du 29 juin 2006 et BO.2007.0191 du 20 février 2008 ne conduisent toutefois pas à reconnaître au recourant un statut d'indépendant, s'agissant de cas très particuliers. Dans la première cause, le requérant était déjà au bénéfice d'un titre universitaire (une licence de psychologie) lorsqu'il a recommencé des études, en entamant une seconde formation en logopédie; il apparaît ainsi que l'obligation d'entretien des parents était en principe éteinte avec l'obtention de la licence (ATF 117 II 372) et que c'est l'obtention de ce premier titre qui lui avait permis d'acquérir son indépendance financière. Dans la seconde affaire, le requérant avait réalisé des revenus plus importants que le présent recourant pendant la période déterminante (plus de 32'000 fr.) et pour le surplus, encore une fois, l'état de fait n'indique pas clairement si le requérant, âgé de 24 ans au début de ses études universitaires, avait auparavant suivi un autre cursus ou interrompu sa formation; par surabondance, il avait quitté le domicile familial une semaine seulement après le dépôt de sa demande de bourse.

Dans ces conditions, le recourant ne peut être tenu pour financièrement indépendant et la décision attaquée n'est pas critiquable sous cet angle.

Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause le calcul de l'autorité intimée fondé sur son statut de dépendant. On relèvera en particulier que la situation du requérant n'aurait pas été plus favorable si l'autorité intimée s'était référée aux décisions de taxations pour la période fiscale 2006 au lieu de la période fiscale 2005.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant qui succombe.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 5 novembre 2007 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant,

Lausanne, le 2 octobre 2008

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.