TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mai 2008

Composition

M.Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Stéphanie Taher, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 novembre 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante suisse née le 5 décembre 1987 est élève à l’Ecole de couture de Lausanne, en vue d’obtenir un CFC de créatrice de vêtements. Elle habite avec ses parents et a deux frères, nés en 1985 et 1986, dont l’un est en formation et l’autre n’est plus à charge de la famille. Selon la taxation fiscale 2005, la fortune nette de X.________ s’élève à 64'750 fr. (n° 700 de l’avis de taxation). Elle n’a pas de revenu. La taxation fiscale des parents de l’intéressée, pour la même période, indique un revenu net (n° 650) de 64'170 fr. et une fortune nette de 62'186 fr. (n° 700).

B.                               Suite à une demande du 22 août 2005, adressée à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA), X.________ a bénéficié d’une bourse d’études pour l’année scolaire 2005-2006 d’un montant de 6'560 fr. Elle a renouvelé sa demande le 18 avril 2006 et a reçu un montant de 6'250 fr. pour sa deuxième année d’études, en 2006-2007.

Par demande enregistrée le 4 juin 2007 à l’OCBEA, X.________ a sollicité l’octroi d’une bourse d’études pour l’année scolaire 2007-2008.

Par décision du 2 novembre 2007, l’OCBEA a refusé d’octroyer une bourse, au motif que la fortune personnelle de l’intéressée, laquelle devait être prise en compte dans les calculs, était trop importante pour permettre l’allocation d’une bourse. Par ailleurs, l’OCBEA priait l’intéressée de prendre note du fait qu’elle restait redevable des bourses reçues pour les années scolaires 2005-2006 et 2006-2007, d’un montant total de 12'810 fr., tant qu’elle n’aurait pas obtenu de titre professionnel.

C.                               Le 18 novembre 2007, X.________ a recouru contre la décision de l'OCBEA du 2 novembre 2007, indiquant qu’elle ne comprenait pas qu’on lui ait alloué une bourse pour ses deux premières années de formation et qu’on la lui refuse pour la dernière année, alors que la situation financière de la famille était moins stable que les deux années précédentes.

Dans ses déterminations du 14 décembre 2007, l’OCBEA a conclu au rejet du recours, indiquant que les revenus déterminants de la famille de la recourante, tenant compte sa fortune personnelle, étaient trop élevés pour permettre l’allocation d’une bourse. Si X.________ avait pu bénéficier d’une bourse pour ses deux premières années de formation, c’était uniquement parce que l’OCBEA n’avait pas connaissance de sa fortune, dans la mesure où, mineure, elle n’¿ait pas soumise à une déclaration d’impôts avant l’année 2005.

D.                               La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal administratif le 1er janvier 2008, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

La composition de la Cour a été transmise à la recourante par lettre du 5 mai 2008.

 

Considérant en droit

1.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAEF, RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à ses besoins) disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien. L'alinéa 2 de cette même disposition précise que la seule capacité financière du requérant est prise en considération, lorsque le requérant est majeur et financièrement indépendant.

b) Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’une personne soit réputée indépendante financièrement : avoir plus 18 ans, être domicilié dans le canton de Vaud depuis 18 mois au minimum au début de la formation et avoir exercé une activité lucrative régulière, sans être en formation, immédiatement avant le début de la formation pour laquelle la demande de bourse est déposée (art. 12 LAEF). Pour les requérants âgés de 18 à 25 ans, l’activité lucrative doit s’être exercée pendant au moins 18 mois, avec un salaire total de 25'200 fr. au minimum ; pour les requérants âgés de plus de 25 ans, l’activité lucrative régulière doit s’être exercée pendant au moins 12 mois avec un salaire total de 16'800 fr. au minimum. Aucun salaire mensuel, quel que soit l’âge des requérants, ne doit être inférieur à 700 fr.

En l’espèce, la recourante, majeure mais âgée de moins de 25 ans au moment de la demande de bourse litigieuse, n’a pas exercé une activité avant d’entreprendre ses études. Elle doit donc être considérée comme financièrement dépendante, dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions fixées par l’art. 12 LAEF.

2.                                Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

a) Selon l'art. 16 LAEF, pour évaluer la capacité financière d’une famille, il faut prendre en compte les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et les ressources (ch. 2), qui se composent du revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), de la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et de l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si le subside est expressément destiné au paiement des frais d’études (ch. 2 let. c).

L'art. 18 LAEF prévoit que « les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat ». En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAEF (ci après : RLAEF, RSV 416.11.1) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Selon cette disposition, les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RLAEF, qui précisent la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation"  (art. 11 RLAEF).

"Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant" (art. 11a al. 1 et 2 RLAEF).

Ainsi, la réglementation sur l’aide à la formation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment de ses charges réelles et de sa situation financière effective, ce qui permet de garantir l’égalité de traitement entre les requérants. Les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont donc préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (Arrêts TA BO.2007.0081 du 23 janvier 2008 et BO. 2006.0076 du 1er mars 2007).

b) Pour calculer du coût des études, il faut prendre en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le Barème et directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998 et modifiés le 30 mai 2007 (ci-après : le Barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RLAEF).

Le Barème, dans sa version du 30 mai 2007, applicable au présent litige, précisait notamment ce qui suit pour le coût des études :

« Déplacements

 (...)

Fr. 870.-- pour transports urbains et chemins de fer (distance courte)

(...)

Repas de midi

Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.-- par mois.

Chambre et pension

Chambre : justifiée par la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation, la participation au loyer d'une chambre peut aller jusqu'à Fr. 480.-- par mois d'études.

La majorité ne donne pas droit à un complément de bourse pour la location d'une chambre.

Pension : la participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 40.-- par mois de formation.

(...)

Matériel

(…)

Pour les formations en écoles, selon frais communiqués par les établissements jusqu’au maximum du forfait prévu. (…) »

En l’espèce, le coût des études entreprises par la recourante, calculé forfaitairement, s’élève à 4’010 fr. pour la période en cause. Cette somme comprend le montant des frais de formation, selon l’art. 12 al. 2 RLAEF, soit 940 fr. et, conformément au Barème, des montants forfaitaires de 2’200 fr. pour les repas pris hors du domicile et 870 fr. pour les déplacements. La recourante a donc atteint le plafond maximum des forfaits établis pour les deux derniers postes.

La jurisprudence constante du Tribunal administratif retient qu’il ne faut pas s’écarter des forfaits établis par le Barème, car ils permettent de garantir une certaine égalité de traitement entre les requérants (BO. 2006.0060 du 8 novembre 2006, BO 2004/0185 du 24 juin 2005 ; BO 2004/0107 du 24 novembre 2004 ; BO 2002/0004 du 3 juillet 2002). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence dans le cas d’espèce.

c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale (art. 10 al. 1 RLAEF).

d) Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO.2006.0076 du 1er mars 2007 ; BO 2005.0010 du 19 mai 2005, BO.2004.0151 du 6 avril 2005. ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

e) Selon l’art. 10e RLAEF, si le requérant financièrement dépendant dispose d'une fortune personnelle, le montant de la bourse alloué peut être réduit selon le Barème du Conseil d'Etat.

Le Barème prévoit au sujet de l’influence de la fortune personnelle du requérant dépendant selon l’art. 10e RLAEF :

 - s’il est célibataire, on double la franchise enfant, soit Fr. 21’360.--, puis

- s'il est mineur, le 1/20 du solde (fortune nette - franchise) est déduit du montant de la bourse annuelle;

- s’il est majeur, le 1/10 du solde (fortune nette - franchise) est déduit du montant de la bourse annuelle.

- s’il est marié ou lié par un partenariat enregistré, on quadruple la franchise enfant, soit Fr.42’720.-- + Fr. 10'680.-- par enfant(s) à sa charge, le 1/10 du solde (fortune nette - franchise) est déduit du montant de la bourse annuelle. 

3.                                En l’espèce, il convient de procéder aux calculs pour la période 2007-2008, en se basant sur les taxation fiscale 2005 de la recourante et de ses parents.

-                                  Charges familiales selon le Barème de l’art. 8 al. 2 RLAEF, pour deux parents mariés (3'100 fr.) et deux enfants majeurs (1600 fr.) : 4’700 fr. ;

-                                  Détermination des parts selon l’art. 11 RLAEF : 6 parts ;

-                                  Frais d’études, calculés selon les art. 19 LAEF, 12 RLAEF et le Barème : 4’010 fr. ;

-                                  Revenu familial déterminant la période considérée, selon l’art. 10 RLAEF :

revenu des parents de la recourante: 64'170 fr.

                   total du revenu annuel déterminant : 64'170 fr.

                   total du revenu mensuel déterminant : 5’348 fr.

-                                  Part du revenu pouvant être affecté au financement des études :

                   excédent du revenu familial : 5’348 (revenu mensuel déterminant) – 4’700 (charges) = 648 fr.

                   répartition de l’excédent du revenu familial, à raison de 2 parts pour la recourante selon l’art. 11 RLAEF : 648 : 6 x 2= 216 fr. par mois, soit 2’592 par an.

-                                  Fortune personnelle de la recourante : 64'750 fr. Conformément à l’art. 10e RLAEF et au Barème, il convient de déduire de cette somme une franchise de 21'360 fr. pour un requérant dépendant et célibataire et de déduire 1/10ème du solde du montant de la bourse annuelle. En l’espèce, c’est la somme de 4'339 fr. qui devra être déduite.

Au vu des calculs qui précèdent, il apparaît que le montant annuel des frais d’études (4’010 fr.) n’est pas entièrement couvert par l’excédent du revenu familial (2'592 fr.). En vertu de l’art 20 LAEF, la recourante aurait eu droit à l’allocation d’une bourse d’un montant de 1'418 fr. Toutefois, il faut déduire de ce montant la part de fortune que la recourante peut consacrer au financement de ses études, soit, en l’espèce, la somme de 4'339 fr, qui couvre donc très largement le montant de la bourse. Il apparaît donc que c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé l’octroi d’une bourse à la recourante.

4.                                Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 2 novembre 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de cent francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 19 mai 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.