TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 mars 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 novembre 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née en 1988, suit depuis le début de l’année académique 2007-2008 les cours de l’Université de 1********, Département des sciences de l’éducation, dans l’objectif d’obtenir un bachelor en juillet 2009. Elle vit à 2******** avec sa mère, Y.________. Aide-infirmière, cette dernière perçoit une rente complète de l’assurance-invalidité; durant l’année 2005, elle a été imposée sur un revenu net de 62'702 francs. Le père de X.________, Z.________, lui verse une pension mensuelle indexée de 1'000 francs, soit actuellement 1'081 francs par mois. Marié, père d’un autre enfant à charge, il a été imposé en 2005 sur un revenu net de 87'915 francs et une fortune nette de 86'000 francs.

B.                               Le 19 juillet 2007, X.________ a requis de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) l’octroi d’une aide financière. A l’appui de sa demande, elle a notamment fait valoir qu’elle n’avait plus aucun contact avec son père biologique et qu’elle allait être contrainte de prendre un logement séparé à 1********. Elle a conclu un bail le 16 août 2007 pour la location d’un studio dans cette ville ; le loyer se monte à 540 francs par mois, charges comprises.

C.                               Par décision du 8 novembre 2007, l’OCBEA a refusé d’octroyer la bourse requise, au motif que la capacité de la famille de la requérante permettait de faire face à ses frais d’études. X.________ a recouru contre cette décision dont elle demande l’annulation.

L’OCBEA propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Le juge instructeur a interpellé l’autorité intimée, après avoir relevé que, dans sa décision de refus et sa réponse, elle avait retenu par erreur la taxation d’un tiers en lieu et place de Z.________. L’OCBEA a persisté dans ses conclusions.

Invitée à se déterminer, X.________ a maintenu son recours.

D.                               La Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal qui, au 1er janvier 2008, a succédé au Tribunal administratif, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE ; RSV 416.11.1), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

c) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt du Tribunal administratif BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

2.                                En la présente espèce, le litige a trait en premier lieu à la détermination des frais d’études de la recourante. En effet, celle-ci, quoique majeure, n’est pas indépendante financièrement au sens où l’art. 12 al. 2 LAE l’entend. Comme elle n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de la disposition précitée, nonobstant le fait qu’elle a pris un logement à 1********. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

a) Le revenu familial déterminant, soit la capacité financière, est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). Dans sa dernière écriture, l’autorité intimée a pris en considération à juste titre le revenu déclaré par Z.________, d’une part, Y.________, d’autre part, durant l’année 2005, soit au total 150'617 francs, autrement dit 12'551 francs par mois.

b) La recourante critique en premier lieu la décision attaquée en ce qu’elle n’inclut pas les frais occasionnés par son séjour à 1********, où elle a pris un studio à bail. Elle fait valoir sa liberté de choix en la matière. On retire de ses explications que la distance entre le domicile de sa mère et le lieu où elle effectue ses études impose la constitution pour elle d’un domicile séparé.

Selon la jurisprudence toutefois, les frais d'un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque la distance entre le lieu de domicile parental et le lieu des études empêche un retour quotidien (arrêts BO.2006.0140 du 29 juin 2007; BO.2006.0125 du 27 février 2007; BO.2006.0003 du 2 juin 2006 et les arrêts cités). A titre exceptionnel, la prise en compte de ces frais peut également être accordée lorsque l'on ne peut pas exiger du requérant, pour des circonstances objectives particulières, telles que mésentente profonde ou maladie, qu'il vive au sein de la famille (arrêts BO.2006.0008 du 12 juillet 2006; BO.2004.0161 du 16 juin 2005). Dans le cas particulier, la recourante n'a pas établi que de telles conditions soient réalisées. 2******** et 1******** sont distantes d’une soixantaine de kilomètres. Le trajet CFF entre les gares des deux villes prend trois quarts d’heure tout au plus. Au surplus, la recourante, qui vivait à 2******** avec sa mère jusqu’alors, n’a fourni aucun élément objectif permettant qu’il soit tenu compte des frais engendrés par son emménagement à 1********. Dès lors, il y a lieu de considérer que la prise en charge d'un logement au titre de frais d'études résulte d’un choix personnel et ne se justifie donc nullement.

Le montant de 2'200 francs, couvrant les frais de repas de midi, forfait auquel s’ajoute les frais de déplacements, 2’200 francs, doit ainsi être confirmé. Avec les frais de formation, 2’710 francs, le coût annuel des études de la recourante se monte ainsi à 7’110 francs. A supposer du reste que le loyer du studio loué à 1******** (540 fr. par mois) doive être pris en considération, le coût annuel des études de la recourante serait alors estimé à 11'390 francs. Force serait toutefois de retenir, comme on le verra plus loin sous d), que la capacité financière de la famille de la recourante permettrait encore d’y faire face.

c) La recourante reproche en second lieu à l’autorité intimée d’avoir pris en considération le revenu d’un père avec lequel, explique-t-elle, elle n’a ni lien, ni contact.

On rappelle à cet égard que l’art. 14 al. 1 LAE repose sur le postulat que « Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger » (art. 276 al. 1 CC). Elle est complétée par l’art. 277 CC à teneur duquel :

« 1. L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.

  2. Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. »

Du reste, l’art. 15 al. 1, 1ère phrase, LAE précise que si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien de ses parents.

 Dès lors, c’est à tort que la recourante fait valoir qu’elle ne peut pas compter sur le soutien de son père. Du reste, celui-ci s’est engagé par convention à contribuer à son entretien jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle. Cette convention est au demeurant exécutée puisque la recourante perçoit tous les mois une pension de son père. Il appartient à la recourante, majeure, de requérir cas échéant l’augmentation de cette contribution, si elle devait s’avérer insuffisante (v. sur ce point, arrêts BO.2007.0199 du 5 février 2008; BO.2007.0071 du 10 juillet 2007).

d) Il appert dans ces conditions qu’avec un revenu annuel de 150'617 francs, l'excédent de revenu dont dispose la famille de la recourante est de 5’351 francs par mois (12’551 fr. - 7’200 fr; cf. art. 8 al. 2 RAE). Réparti en six parts, dont deux pour l’enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 21'404 francs ({[5’351 : 6] x 2} x 12 mois). A supposer, hypothèse la plus favorable pour la recourante, que son demi-frère soit lui aussi en formation, la famille pourrait encore consacrer 18'367 francs ({[5’351 : 7] x 2} x 12 mois) à ses études. Comme on le voit, dans toutes les hypothèses la part de l'excédent du revenu familial afférent à la recourante couvre le coût annuel de ses études (7'110 francs), de sorte qu’aucune aide ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort de la cause, la recourante supportera les frais d’arrêt.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 novembre 2007 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de Leïla Malki.

 

Lausanne, le 13 mars 2008

 

Le greffier:                                                                                                Le président:      

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.