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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 mai 2008 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant |
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A.X.________, à 1********, représenté par Me Nicolas MATTENBERGER, avocat, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), BAP, à Lausanne |
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Objet |
Décision en matière d'aide aux études |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 novembre 2007 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né le 1er septembre 1978, habite son propre appartement de deux pièces à 1********. Ses parents sont divorcés. Sa mère A.Y.________ s'est remariée avec B.Y.________ et le couple habite 2********. Son père B.X.________, remarié à Z.______ née A.________, habite 3********.
En automne 1999, A.X.________ a entrepris des études de lettres à l'Université de Lausanne qu'il a abandonnées après une année pour des études de droit, toujours à Lausanne, auxquelles il a renoncé en 2002 pour suivre les cours de l'Ecole supérieure de journalisme à Paris. Dès le mois de mars 2006, il a occupé divers emplois temporaires, suivis d'une période de chômage (avril 2004 à novembre 2005), avant d'être mis au bénéfice du revenu d'insertion dès le mois de décembre 2005. Pour l'année 2005, la décision de taxation du prénommé fait état d'un revenu net (ch. 650 de la déclaration d'impôt) de 17'688 fr. et d'une fortune imposable de zéro franc. Pour la même année 2005, la décision de taxation des époux Y.________-X.________ indique un revenu net (ch. 650 de la déclaration d'impôt) de 161'408 fr. et une fortune imposable de 374'000 fr. La notification de taxation pour l'impôt fédéral direct des époux X.________-A.________, domiciliés dans le canton de Neuchâtel (expédiée le 15 mars 2007 mais ne portant pas d'indication sur l'année de référence) précise que le revenu net 1 (ch. 6.13 de la décision) se monte à 94'760 fr.
B. Le 9 juillet 2007, A.X.________ a présenté une demande de bourse d'études afin de suivre les cours de la Faculté de lettres de l'Université de Fribourg, en vue de l'obtention d'un bachelor en lettres. Il a notamment indiqué avoir travaillé dès le mois de juillet 2006 auprès du Centre B.________ de 4******** et de l'C.________, réalisant les gains suivants :
07.2006 480 fr.
09.2006 240 fr.
10.2006 160 fr. + 277.95 fr.
11.2006 375.80 fr.
12.2006 150.30 fr.
01.2007 720 fr.
02.2007 462.10 fr.
03.2007 770 fr.
04.2007 139.35 fr.
C. Par décision du 2 novembre 2007, l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse d'études à A.X.________ pour les motifs suivants :
"- La fréquentation de cette université élude les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud (LAE, art. 6, ch. 3, al. 2).
- Vous n'avez pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton de Vaud 12 mois au moins avant le début des études pour lesquelles vous demandez l'aide de l'Etat. Vous ne pouvez donc pas être considéré(e) comme indépendant(e) (LAEF art. 12 ch. 2).
- La capacité financière de votre famille dépasse les normes fixées par le barème (LAE art. 14 et 16)."
La possibilité de demander l'octroi d'un prêt sans intérêt d'un montant maximum de 42'240 fr. lui était offerte.
Par mail du 12 novembre 2007 à l'OCBEA, A.X.________ a expliqué qu'il était intéressé par un prêt, demandant quelles étaient les démarches à entreprendre. L'OCBEA a demandé à l'intéressé par lettre du 14 novembre 2007 de signer une reconnaissance de dette annexée portant sur un prêt de 10'560 fr. et de fournir une attestation de l'Université de Fribourg pour le semestre d'hiver 2007-2008
D. Le 23 novembre 2007, agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 2 novembre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) concluant à sa réforme en ce sens qu'une bourse d'études lui soit accordée. Après avoir été définitivement exmatriculé de l'Université de Lausanne, il avait suivi une année de cours auprès d'une école de journalisme à Paris; toutes ces études avaient été financées par ses parents. L'exmatriculation définitive devait être reconnue comme une raison valable ouvrant le droit à une bourse d'études pour un cursus suivi hors du canton. Si tel n'était pas le cas, on empêcherait toute personne ayant abandonné ses études d'en reprendre de nouvelles quelques années plus tard, après différentes expériences professionnelles et de vie. Le recourant contestait en outre être dépendant de ses parents. Etant âgé de 29 ans, ses parents n'étaient plus tenus de lui apporter leur soutien financer, devoir limité à vingt-cinq ans ou à la fin de la première formation. Il vivait d'ailleurs de ses deniers, ayant exercé diverses activités professionnelles, ses revenus étant complétés par le revenu d'insertion.
Dans ses déterminations du 11 février 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, avec calcul détaillé à l'appui.
Le conseil du recourant a produit des déterminations complémentaires par courrier du 28 mars 2008.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
a) Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'art. 14 al. 2 LAEF précise que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.
Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 RLAEF, le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.
Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" (ci-après : le barème) adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007, la condition d' "activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque (v. lettre C.1 du barème):
• pour le requérant majeur, le salaire global de dix-huit mois doit s’élever à au moins 25’200 fr.;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, le salaire global de douze mois doit s'élever à au moins 16'800 fr.;
• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d’une demi bourse, soit 700 fr., en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
b) Il est rappelé qu'en matière de bourses d'études, le législateur a maintenu le principe de la responsabilité première des parents, responsabilité qui n'est limitée ni par l'âge (majorité ou 25 ans), ni par la situation familiale du requérant (mariage, concubinage). En outre, la notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants (v. TA BO.2007.0077 du 22 octobre 2007 consid. 2b et les arrêts cités). Il convient donc d'examiner si le recourant remplit les conditions de l'indépendance financière telles qu'elles sont définies dans la LAEF.
c) Le requérant étant âgé de 29 ans et demi, la période pendant laquelle il doit avoir exercé une activité lucrative avant sa demande est de douze mois (art. 12 ch. 2 LAEF et lettre C.1 du barème) et le salaire réalisé durant cette période ne doit pas être inférieur à 16'800 fr. (barème let. C.1). Or, au cours des douze mois qui ont précédé sa demande de bourse d'études, l'intéressé n'a exercé une activité lucrative que pendant neuf mois et il a réalisé des revenus totalisant 3'775.50 fr., montant inférieur à celui prévu par le barème. En outre, la moyenne du salaire est de 419.50 par mois, si l'on ne prend en compte que les mois durant lesquels il a travaillé, et elle est de 314.60 fr. par mois sur l'ensemble de la période de douze mois. Ces montants sont inférieurs à la limite de 700 fr. par mois prévue par le barème. Il n'est au surplus pas contesté que ces revenus n'ont pas permis d'assurer l'entretien du recourant, qui a dû faire appel à l'aide de l'Etat et a été mis au bénéfice du revenu d'insertion. A cet égard, le Tribunal administratif a rappelé que l'aide sociale - en l'espèce le revenu d'insertion - ne saurait être ajoutée aux revenus réalisés durant la période précédant la demande de bourse pour justifier l'indépendance financière prétendument acquise par l'intéressé avant le début de sa formation (TA BO.2006.0090 du 1er mars 2007 consid. 2 al. 2). Il apparaît donc clairement que les conditions de l'indépendance financière ne sont pas remplies.
2. La nécessité et la mesure du soutien à accorder au requérant dépendent des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF). Les critères pour déterminer la capacité financière du requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.
a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui suit pour la capacité financière :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
Aux termes de l'art. 10 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF, dans sa teneur en vigueur dès le 1er août 2006 (RLAEF; RSV 416.11.1), le revenu est fixé de la manière suivante :
"Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible."
A l'art. 10b al. 1 RLAEF, il est précisé :
"L'Office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque :
a) la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro ou
b) le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation."
b) L’art. 18 LAEF traite des charges et de la manière de les calculer :
"Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat".
L'art. 8 al. 2 RLAEF précise qu'elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :
"Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
La portée de l'art. 18 LAEF est précisée comme suit :
"Art. 11 RLAEF
L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Art. 11a RLAEF
1Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée.
2En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"Le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit :
"1 Les éléments constituant le coût des études sont :
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
2 Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation.
3 Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois."
Le "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" du 30 mai 2007 (ci-après : le barème), précise notamment ce qui suit pour le coût des études :
"Déplacements
Fr. 550..-- pour ceux qui utilisent seulement les transports urbains (bus, TSOL)
(...)
Repas de midi
Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une participation aux frais de repas de Fr. 10.-- par jour, maximum Fr. 200.-- par mois.
(...)
d) Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO.2005.0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
3. a) Le coût des études retenu par l'autorité intimée est de 5'595 fr. (soit 2'810 fr. pour la formation proprement dite, 2'200 fr. pour les frais de repas pris hors du domicile et 585 fr. pour les frais de transport), montant qui n'est pas contesté par le recourant.
b) La famille du requérant est composée de sa mère et de son beau-père, de son père et de sa belle-mère. Un seul de ses frères et soeur, C.X.________ né le 1er avril 1992 en apprentissage, est encore à la charge de ses parents. Les charges mensuelles s'élèvent par conséquent à 7'700 fr. (3'100 fr. pour chacun des couples, respectivement 6'200 fr. auxquels s'ajoutent 700 fr. pour l'enfant mineur C.X.________ et 800 fr. pour le requérant majeur).
c) Pour l'année de référence 2005, les ressources de la famille comprennent le revenu net (ch. 650 de la déclaration d'impôt) du couple Y.________-X.________ à hauteur de 161'408 fr. et apparemment celui du couple X.________-A.________ de 94'760 fr. (ch. 6.13 de la taxation neuchâteloise), soit au total 256'168 fr. A ces revenus, peut s'ajouter une part de la fortune des parents (art. 10 al. 2 RLAEF), selon des normes définies dans le barème (let. A.2). En l'espèce toutefois, comme le montrent les calculs ci-après, le montant des revenus suffit à lui seul à exclure l'octroi d'une aide. Les ressources annuelles de la famille se montent à 256'168 fr., respectivement à 21'347 fr. par mois, dont il convient de déduire les charges - 7'700 fr. (let. b supra) - ce qui laisse un excédent mensuel de 13'647 fr. à répartir entre les membres de la famille, étant rappelé que ce montant ne tient pas compte de la fortune des parents du requérant.
La répartition se fait en huit parts, conformément à l'art. 11 RLAEF (1 part pour chacun des 4 adultes, 2 parts pour chacun des deux enfants en formation). La famille peut par conséquent affecter au financement des études du requérant un montant mensuel arrondi de 3'411 fr. ([13'647 : 8] x 2), soit 40'932 fr. par an. Le montant annuel des frais d'études à hauteur de 5'595 fr. est donc plus que largement couvert par l'excédent familial. Le requérant n'a par conséquent pas droit à une bourse.
4. Au surplus, même dans l'hypothèse où les revenus de la famille du recourant auraient été insuffisants pour couvrir ses frais d'études, l'octroi d'une bourse aurait dû être refusé pour les motifs suivants.
a) Le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et élèves fréquentant des écoles dans le canton de Vaud (art. 6 ch. 1 LAEF). Il peut être accordé aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 ch. 3 al. 1 LAEF). Aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud (art. 6 ch. 3 al. 2 LAEF). L'art. 3 al. 1 let. a et b RLAEF précise que sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a) et l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b). En octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, le législateur vaudois a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud : la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (cf. notamment ATF du 9 août 1999 dans la cause 1P.323/1999, cons. 5b, et la référence citée). A plusieurs reprises, le Tribunal administratif, dès le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), a jugé que l'étudiant qui avait subi un échec définitif auprès d'une faculté de l'Université de Lausanne ne pouvait pas obtenir une bourse pour poursuivre ses études auprès d'une université hors du canton de Vaud (v. notamment BO.2006.0030 du 4 juillet 2006 et BO.2007.0200 du 5 février 2008).
b) Le requérant a suivi des études auprès de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, qu'il a abandonnées après un an. Il a ensuite suivi trois semestres à la Faculté de droit, toujours à l'Université de Lausanne, études qu'il a abandonnées avec un échec aux examens de 1ère année. Il a été définitivement exmatriculé de l'Université de Lausanne. Il a ensuite opté pour une école de journalisme à Paris, avant de revenir à 1********. En septembre 2007, il a repris des études auprès de la Faculté des lettres de l'Université de Fribourg, pour lesquelles il sollicite l'aide de l'Etat. Il n'est pas contesté que le choix de cette université a été dicté par l'impossibilité de poursuivre un cursus universitaire à Lausanne. Or, au même titre que l'échec, l'exmatriculation définitive, dont le recourant se prévaut et dont il porte l'entière responsabilité, ne saurait être considérée comme une "raison reconnue valable" au sens de l'art. 6 ch. 3 al. 1 LAEF qui ouvrirait un droit à une bourse d'études pour la poursuite d'un cursus auprès d'une université dans un autre canton. La décision querellée doit par conséquent être également confirmée sur ce point.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté, la décision de l'autorité intimée étant confirmée. Vu l'issue du pourvoi, un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui, bien qu'assisté d'un avocat, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) du 2 novembre 2007 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant A.X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.