TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 décembre 2008  

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  M. Guy Dutoit  et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs ; M. Jérôme Campart, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études      

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 novembre 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                Au cours du mois de juillet 2007, X.________, né le 10 juin 1987, a obtenu son diplôme de Maturité professionnelle technique. Le 27 juillet 2007, il a sollicité l'aide de l'Etat pour entamer une formation en génie électrique de trois ans auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton (ci-après: HEIG), à Yverdon-les-Bains, afin d'obtenir un diplôme de "Bachelor of science".

Du dossier que X.________ a transmis à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) il ressort notamment ce qui suit.

La famille de l'intéressé se compose de quatre personnes, ses parents, lui-même et sa sœur cadette, née le 10 septembre 1990, qui a entamé un apprentissage durant l'année 2007, après avoir fréquenté une école privée durant deux ans. X.________ a indiqué qu'il résiderait chez ses parents durant la période de formation. Son père et sa mère, qui travaillent, respectivement à 100% et 80%, ont réalisé durant l'année 2005 un revenu net de 93'314 fr., selon chiffre 650 de la décision de taxation du 26 mars 2007. X.________ a travaillé durant le mois de juillet 2007, ce qui lui a permis de gagner environ 3'200 francs. Les frais scolaires de la formation envisagée sont de 150.- fr., pour la finance d'inscription, de 200 fr. de finance administrative annuelle, de 1'000.- pour la finance annuelle d'études, d'environ 1'500.- fr. de frais annexes pour les trois années et d'environ 10 francs par repas de midi, selon attestation d'inscription délivrée par la HEIG à l'intéressé le 14 juin 2007. A ces montants s'ajoutent les frais d'achat d'un ordinateur portable, instrument obligatoire.

Par décision du 7 novembre 2007, l'office a refusé l'aide sollicitée au motif que la capacité financière de la famille de l'intéressé dépassait les normes fixées par le barème.

B.                               Le 25 novembre 2007, X.________ s'est pourvu au Tribunal administratif contre cette décision, en faisant notamment valoir que ses parents, qui avaient consenti de gros efforts financiers pour l'écolage de sa sœur durant les deux dernières années, remettant à plus tard certaines dépenses indispensables, tels des frais dentaires et médicaux non remboursés, ne pourraient plus l'aider financièrement comme auparavant. Le recourant a ajouté que l'apprentissage qu'il avait effectué à l'Ecole des métiers n'avait pas été rémunéré et que le volume de travail à effectuer en dehors des heures de cours de la formation prévue ne lui permettrait pas d'exercer, en sus, une activité lucrative.

L'office a produit ses déterminations au dossier le 19 décembre 2007. Il y a repris en les développant, les arguments invoqués à l'appui de la décision attaquée en concluant à son maintien.

C.                               Le Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2008; ci-après: CDAP) a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAEF), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12, ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

En l'occurrence, le recourant ne peut être considéré comme financièrement indépendant au sens de la loi, faute d’avoir travaillé pendant dix-huit mois au moins, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. La situation financière de ses parents doit donc être prise en considération.

3.                                Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2. let. c).

Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants". Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAEF le 10 juillet 1996 (ci-après : RLAEF), les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers". Elles s'élèvent à:

Fr. 3'100.--          pour deux parents

Fr. 2'500.--          pour un parent auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr.    700.--          pour un enfant mineur

Fr.    800.--          pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites ou modifiées au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème du Conseil d’Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissage et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RLAEF).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

4.                                En l'espèce, l'office a fixé les frais annuels d'apprentissage du recourant à 7'750 francs. Ce montant, non contesté par le recourant, a été fixé conformément aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF, ainsi qu'au barème. Il tient compte des frais d'écolage (1'000 fr) et d'inscription (150 fr.), de repas (2'200 fr.), d'achat de manuels (500 fr.), de déplacement (2'200 fr.), de la finance administrative (200 fr.) et enfin d'un montant de 1'500 fr. pour l'achat d'un ordinateur portable.

Selon les renseignements fournis par l'autorité fiscale, le revenu net déterminant des parents du recourant a été arrêté à 93'314 francs, ce qui correspond à un revenu mensuel de 7'776 francs.

De ce revenu, on déduit les charges normales, telles que déterminées par l'art. 8 al. 2 RLAEF, soit 3'100 fr. pour les parents et 800 fr. par tête pour le recourant et sa sœur, devenue entre-temps majeure, à supposer qu'elle soit toujours à charge de ses parents.

Le total des charges familiales mensuelles, au sens de la LAEF, est ainsi de 4'700 francs. Après déduction des charges du revenu familial déterminant, il reste un excédant de revenu de 3'076 fr. (7'776 fr. - 4'700 fr.) qu'il convient de répartir à raison de deux parts pour les parents du recourant, de deux parts pour lui et de deux pour sa sœur si l'on suppose qu'elle a repris des études après avoir arrêté son apprentissage. Le recourant a donc droit à 1'025,34 fr. par mois ([3'076 / 6] x 2 = 1'025,34), soit 12'304,08 fr. par an (1'025,34 x 12 = 12'304,08). C'est ce montant que les parents du recourant peuvent consacrer aux frais annuels de la formation de leur fils. On constate donc que le disponible familial que les parents du recourant peuvent consacrer à la formation de leur fils est supérieur aux frais annuels de cette formation et qu'après paiement de ceux-ci il subsiste un solde de 4'554.08 francs.

Il en découle, par application de l'art. 20 LAEF, que le recourant ne peut prétendre à l'aide de l'Etat.

5.                                Il résulte des calculs et explications fournis ci-dessus que la décision de l'office du 7 novembre 2007 était justifiée et doit être maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 novembre 2007 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 100 (cent) francs, sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 11 décembre 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.